LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023239624
NOR: IOCX0922788L
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République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021727095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/70/LEGIARTI000021727095.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260052.xml
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###### Article 1609 nonies C
<strong>I.</strong> - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles
I<strong>.</strong> - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles
L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues
de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option
aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit
de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
@ -25,12 +25,12 @@ membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
<strong>II</strong>. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale
visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses
membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette
délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au
cours de laquelle elle est intervenue.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
@ -59,9 +59,9 @@ Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâ
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
<strong>III</strong>. 1° a. La première année d'application des dispositions du
I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
@ -142,11 +142,13 @@ Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomérati
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
<strong>IV</strong>. Il est créé entre l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les
communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de
charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
@ -187,9 +189,8 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
<strong>V</strong>. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale
verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être
indexée.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
@ -328,11 +329,10 @@ chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L.
5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant
celle de la première application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
@ -371,13 +371,12 @@ respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées cal
dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération
définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales
perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou
d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV.<br />
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution
de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006311524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1379AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311524.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260083.xml
---
###### Article 1379
@ -42,8 +41,7 @@ riverains.<br />
4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus
constructibles.<br />
III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion
de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux
communes.
III. Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe
d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe
professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022175629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/56/LEGIARTI000022175629.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/95/LEGIARTI000023259520.xml
---
###### Article 1518
@ -24,7 +24,7 @@ par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat , après avis d'une
Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
@ -53,14 +53,18 @@ fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499,1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa
sont applicables pour l'établissement, à compter de 2010, des impositions de la
cotisation foncière des entreprises.<br />
IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et
1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions
prévues à l'article 1518 bis.<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006306828
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306828.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260047.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C
votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
I. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionné à
l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les
taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
@ -25,12 +24,12 @@ l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux m
constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de
même nature.<br />
II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636
B sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
II. - Le syndicat d'agglomération nouvelle visé à l'article 1609 nonies B ou les
établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de
l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C votent le taux
de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2
et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à
l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation

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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006311881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311881.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023245212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/52/LEGIARTI000023245212.xml
---
###### Article 1638
I. En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui
concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de
l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes
préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle
commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être
I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents,
en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4°
du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes
préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la commune
nouvelle. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être
précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la
taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la
commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes
prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes
intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également
applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune
appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes
prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils
municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale
progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil
municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle
lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et
@ -39,6 +39,7 @@ d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus impos
pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets
susvisés.<br />
III. L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le
département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante
qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
III. L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de
l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de
l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de
l'année.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022201986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201986.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260119.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -36,7 +36,7 @@ propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupemen
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au
III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui
suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes
suit celle de leur création.A défaut, les délibérations prises par les communes
et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent
applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel
établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement
@ -50,7 +50,7 @@ territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d
année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du
transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et
1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations
1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies.A défaut, les délibérations
prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes
restent applicables l'année qui suit celle du transfert.<br />
@ -70,7 +70,7 @@ rattachement sont supprimées.<br />
2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
2006.A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.<br />
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
@ -83,8 +83,8 @@ A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlève
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion.
Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006305777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1042ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305777.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/56/LEGIARTI000023245664.xml
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###### Article 1042 A
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de
regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe
de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et
créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement et de la
taxe de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et
obligations effectués entre établissements publics de coopération
intercommunale.