LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046845631
NOR: ECOX2225087L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812315.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/53/LEGIARTI000046875399.xml
---
###### Article 1731
@ -19,10 +19,7 @@ déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour
l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la
totalité des droits correspondants.<br />
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses
acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite
de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du
dixième.<br />
3. (Abrogé).<br />
4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671
qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.

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@ -23,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1765](article_1765.md)
- [Article 1766](article_1766.md)
- [Article 1767](article_1767.md)
- [Article 1770 decies](article_1770_decies.md)
- [Article 1770 undecies](article_1770_undecies.md)
- [Article 1770 duodecies](article_1770_duodecies.md)
- [Article 1770 terdecies](article_1770_terdecies.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092026.xml
---
###### Article 1770 decies
Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de
l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié
concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022892181
---
###### 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- [Article 1679 septies](article_1679_septies.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/82/LEGIARTI000042908204.xml
---
###### Article 1679 septies
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 1 500 € doivent verser
:<br />
au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50
% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;<br />
au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à
50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des
premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée
dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A
à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte
est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur
ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de
l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.<br />
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs
acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la
cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.
Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur
valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de
l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.<br />
Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la
valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises
sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :<br />
d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de
cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en
application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I bis, de
l'article 1464 M, des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ;<br />
et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total
des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.<br />
Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième
alinéas.<br />
L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la
liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde
correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction
faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les
soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
- [6 : Taxe sur les salaires](6)
- [7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](7_bis)
- [8 : Impôt sur la fortune immobilière](8)
- [11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](11)
- [12. Taxe d'aménagement.](12_taxe_d_amenagement)
- [13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux](13)
- [10 : Cotisation foncière des entreprises](10)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046900751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/07/LEGIARTI000046900751.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049473827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/47/38/LEGIARTI000049473827.xml
---
###### Article 1681 septies
@ -22,8 +22,7 @@ obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes
auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration
fiscale dans des conditions fixées par décret.<br />
3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est
effectué par télérèglement.<br />
3. (Abrogé).<br />
4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par
télérèglement.<br />

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)
- [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021641669
---
###### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- [Article 1586 ter](article_1586_ter.md)
- [Article 1586 quater](article_1586_quater.md)
- [Article 1586 sexies](article_1586_sexies.md)
- [Article 1586 septies](article_1586_septies.md)
- [Article 1586 octies](article_1586_octies.md)
- [Article 1586 quinquies](article_1586_quinquies.md)

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@ -1,150 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/95/LEGIARTI000042909509.xml
---
###### Article 1586 octies
I. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise
ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du
code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier
de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
cours de l'année d'imposition.<br />
II. 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par
les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des
impôts dont relève leur principal établissement.<br />
Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre
de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est
établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou
lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus
élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi
dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.<br />
Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de
transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel
des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou
réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal
établissement de l'entreprise.<br />
Par exception aux deuxième et troisième alinéas, la déclaration des entreprises
de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement,
au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des
entreprises de ces établissements.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent 1.<br />
2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article
1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice
d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les
déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article
1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté
soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou
au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure
collective.<br />
Par exception, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu'il n'est pas mis fin à la
poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation
définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre
de l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, seule la
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 1679 septies doit être
souscrite dans un délai de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette
déclaration doit mentionner une estimation du montant de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année au cours de laquelle la
procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires
et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat
exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux
obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies.<br />
III. La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
de trois mois.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur
activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il
produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au
prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la
cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y
est employé, réparti selon les modalités définies au II.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement
pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 %
de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière
des entreprises est pondéré par un coefficient de 5 et la valeur locative des
immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 42 pour celles
évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de
21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501.<br />
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité
d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est
répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres
communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant
plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant
directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des
documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est
répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un
établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie
entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière
des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques
mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur
locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur
ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon
les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités
d'application de ces dispositions sont définies par décret.<br />
Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également
applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des
installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à
l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine
photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes,
sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance
électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces
dispositions sont définies par décret.<br />
Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments
mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable
dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au
prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des
immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 42 pour celles
évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de
21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501.<br />
Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location
d'immeubles ou de vente d'immeubles :<br />
1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque
immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de
chacun de ces immeubles ;<br />
2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la
déclaration mentionnée au 1 du II ;<br />
3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de dépôt de la
déclaration de résultat.<br />
Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations
imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application
éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.

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@ -1,97 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048860944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/09/LEGIARTI000048860944.xml
---
###### Article 1586 quater
I. Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article
1586 ter est calculé de la manière suivante :<br />
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le
taux est nul ;<br />
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 €
et 3 000 000 €, le taux est égal à :<br />
0,031 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;<br />
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 €
et 10 000 000 €, le taux est égal à :<br />
0,031 % + 0,056 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;<br />
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000
€ et 50 000 000 €, le taux est égal à :<br />
0,087 % + 0,006 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 €
;<br />
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €,
à 0,09 %.<br />
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au
centième le plus proche.<br />
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui
mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
I bis. Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des
bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime
d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les
conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un
groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent
article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres
d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être
membres du même groupe.<br />
Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises
mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné
aux articles 223 A ou 223 A bis.<br />
Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres
d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.<br />
II. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €
bénéficient d'un dégrèvement de 63 €.<br />
III. En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise
réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er
janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent
article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à
l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue,
directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou
apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une
entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 %
l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission
réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus
de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de
l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont
simultanément remplies :<br />
la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent
article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre
part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier
alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en
l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au
présent article ;<br />
l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs
de leurs filiales ;<br />
les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.<br />
Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa
doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent
la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.<br />
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant
l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de
transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code
civil en cause.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380915.xml
---
###### Article 1586 quinquies
I. 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la
valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.<br />
2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est
établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires
réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.<br />
3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée
produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le
calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année
précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création
d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à
la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année
d'imposition.<br />
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre
d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos,
quelles que soient leurs durées respectives.<br />
5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la
fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour
l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant
celle de l'imposition.<br />
II. Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I
est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour
l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année
pleine.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048846991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/69/LEGIARTI000048846991.xml
---
###### Article 1586 septies
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas due lorsque son
montant annuel n'excède pas 63 euros.

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@ -1,339 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/82/LEGIARTI000043048297.xml
---
###### Article 1586 sexies
I. Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées
aux II bis à VI :<br />
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :<br />
des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles,
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;<br />
des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors
taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers.<br />
3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur
le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14
comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29.<br />
4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée
; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des
coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou
cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le
montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement
fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;<br />
des subventions d'exploitation ;<br />
de la variation positive des stocks ;<br />
des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements
et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de
marchandises et les frais accessoires d'achat ;<br />
diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
la variation négative des stocks ;<br />
les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en
location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens
pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;<br />
les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
ou de location-gérance ;<br />
les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.<br />
5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par
l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que
les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.<br />
6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du
chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à
l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même
article 31.<br />
7. La valeur ajoutée définie aux 4,5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du
chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1,2 et 3 égal à :<br />
80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à
7,6 millions d'euros ;<br />
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6
millions d'euros.<br />
Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires
est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.<br />
I bis. ― (Abrogé)<br />
II. (Abrogé)<br />
II bis. Pour les entreprises soumises au régime d'imposition défini au 1 de
l'article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a
du I de l'article 1647 B sexies (1).<br />
III. Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et,
lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire
et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation
bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants
:<br />
a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises
liées ;<br />
b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers
d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long
terme ;<br />
c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;<br />
d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;<br />
e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties
lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;<br />
les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit
de cette sous-location ;<br />
les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits
d'exploitation bancaire.<br />
IV. Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I ;<br />
les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 %
des dividendes sur titres de participation ;<br />
et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ;
les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ;
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
d'affaires défini au 1.<br />
Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
suivantes :<br />
les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au
cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;<br />
le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres
réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est
supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.<br />
Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus,
directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou
conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les
conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas
échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article.<br />
V. Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération
unique de financement d'immobilisations corporelles :<br />
a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une
société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de
l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société
elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de
financement ;<br />
b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies,
217 duodecies ou 244 quater Y :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I ;<br />
les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée
au premier alinéa du présent V.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération visée au premier alinéa du présent V et les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.<br />
VI. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article
L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par
le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
les primes ou cotisations ;<br />
les autres produits techniques ;<br />
les commissions reçues des réassureurs ;<br />
les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
provisions ;<br />
et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour
dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux
placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des
plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
des subventions d'exploitation ;<br />
de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;<br />
des transferts ;<br />
b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas
suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours
exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la
commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les
autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres
ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les
provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise
en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la
participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des
moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien
de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ;<br />
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :<br />
les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une
convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location
;<br />
les charges de personnel ;<br />
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;<br />
les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
c) (Abrogé)<br />
VII. Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de
nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en
application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de
l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur
ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048847020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/70/LEGIARTI000048847020.xml
---
###### Article 1586 ter
I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un
contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500
€ sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à
l'article 1586 sexies.<br />
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on
retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de
la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de
la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des
entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de
l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités
exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des
I à III de l'article 1586 nonies, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette valeur ajoutée fait,
le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de
la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de
navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième
alinéa.<br />
2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant
cette valeur ajoutée par un taux prévu à l'article 1586 quater.<br />
3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation
foncière des entreprises.

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147071
- [Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation](section_iv)
- [Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants](section_iv_bis)
- [Section V : Cotisation foncière des entreprises](section_v)
- [Section 0V : Contribution économique territoriale](section_0v)
- [Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables](section_vi)
- [Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux](section_vi_bis)
- [Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux](section_vi_ter)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022875469
---
###### Section 0V : Contribution économique territoriale
- [Article 1447-0](article_1447-0.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021640942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640942.xml
---
###### Article 1447-0
Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une
cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380872.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/56/LEGIARTI000046875608.xml
---
###### Article 1447
@ -23,7 +23,7 @@ pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est
exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de
l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du
I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.<br />
I de l'article 1647 B sexies A, inférieur à 100 000 €.<br />
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois,
le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B sexies A](article_1647_b_sexies_a.md)

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048860555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/05/LEGIARTI000048860555.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048860644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/06/LEGIARTI000048860644.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu
pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique
territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur
ajoutée.<br />
pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des
entreprises de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période
mentionnée au I bis.<br />
Cette valeur ajoutée est :<br />
@ -21,19 +22,41 @@ l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre l
montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de
l'année d'imposition ;<br />
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.<br />
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1647 B sexies A.<br />
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période
mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de
cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur
ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.<br />
Le taux de plafonnement est fixé à 1,25 % de la valeur ajoutée.<br />
Le taux de plafonnement est fixé à 1,344 % de la valeur ajoutée.<br />
I bis.-A.-1. Sous réserve des 2,3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en
compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.<br />
2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est
établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée
prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.<br />
3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite
entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la
cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de
l'année d'imposition.<br />
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la
valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos,
quelles que soient leurs durées respectives.<br />
5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n'est pas tenu
compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour
le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de
l'imposition.<br />
B.-En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année
d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du
présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine.<br />
II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations
peuvent faire l'objet.<br />
entreprises diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
@ -44,15 +67,14 @@ La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de
chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de
chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530
bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière
des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B
à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées
dans les mêmes conditions.<br />
des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi
que du montant, calculées dans les mêmes conditions.<br />
III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.<br />
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution
économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de
l'application de l'article 1647 D.<br />
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation foncière
des entreprises à un montant inférieur à celui résultant de l'application de
l'article 1647 D.<br />
V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation

View file

@ -0,0 +1,320 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048847068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/70/LEGIARTI000048847068.xml
---
###### Article 1647 B sexies A
I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception de celles mentionnées aux
II à V :<br />
1° Le chiffre d'affaires est égal à la somme :<br />
a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
;<br />
b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
c) Des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles,
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;<br />
d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;<br />
2° Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors
taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers ;<br />
3° Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur
le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14
comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 ;<br />
4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent I, majoré :<br />
-des autres produits de gestion courante, à l'exception, d'une part, de ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée
; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des
coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou
cinématographique ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le
montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement
fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;<br />
-des subventions d'exploitation ;<br />
-de la variation positive des stocks ;<br />
-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
-des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel,
d'équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures,
les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; ces achats,
prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur
les achats ;<br />
-la variation négative des stocks ;<br />
-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en
location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens
pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;<br />
-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes
et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;<br />
-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun ;<br />
-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
ou de location-gérance ;<br />
-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
;<br />
5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par
l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 2° sur les dépenses de même
nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application
du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée
;<br />
6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l'excédent
du chiffre d'affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété
énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1°
du I du même article 31 ;<br />
7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte,
pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° du présent I, de la valeur
ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires
ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent 7°.<br />
II.-Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et,
lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire
et financier :<br />
1° Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation
bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants
:<br />
a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises
liées ;<br />
b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits
divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme ;<br />
c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations
;<br />
d) Les quotes-parts de subventions d'investissement ;<br />
e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent II, majoré des
reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties
lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;<br />
-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens
lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit
de cette sous-location ;<br />
-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits
d'exploitation bancaire.<br />
III.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
1° Le chiffre d'affaires comprend :<br />
a) Le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du
présent article ;<br />
b) Les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 %
des dividendes sur titres de participation ;<br />
c) Les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation ;<br />
2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent III, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au même 1° ;<br />
b) Et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions,
les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
d'affaires défini au 1° du présent III ;<br />
3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
suivantes :<br />
a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au
cours de la période mentionnée au I bis de l'article 1647 B sexies ;<br />
b) Le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres
réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total
des chiffres d'affaires des autres activités.<br />
Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus,
directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du
présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou
V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s'apprécient, le cas
échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.<br />
IV.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération
unique de financement d'immobilisations corporelles :<br />
-qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société
de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de
crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 %
au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;<br />
-ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies,
217 duodecies ou 244 quater Y,<br />
1° Le chiffre d'affaires comprend :<br />
a) Le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1° du I du présent article ;<br />
b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération
mentionnée au premier alinéa du présent IV ;<br />
2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au même 1° ;<br />
b) Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur
créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini
au 1° du présent IV.<br />
V.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même
code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des
assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 dudit code :<br />
1° Le chiffre d'affaires comprend :<br />
a) Les primes ou cotisations ;<br />
b) Les autres produits techniques ;<br />
c) Les commissions reçues des réassureurs ;<br />
d) Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou des reprises
des provisions ;<br />
e) Les produits des placements, à l'exception des reprises des provisions pour
dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux
placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des
plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent V, majoré :<br />
-des subventions d'exploitation ;<br />
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;<br />
-des transferts ;<br />
b) Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des
secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la
commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de
gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à
payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque
d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat
imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux
résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de
cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation
et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.<br />
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :<br />
-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une
convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location
;<br />
-les charges de personnel ;<br />
-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;<br />
-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
-les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047303743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/37/LEGIARTI000047303743.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/56/LEGIARTI000046875615.xml
---
###### Article 238 bis HW
@ -30,8 +30,9 @@ entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'arti
L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice
clos avant la conclusion par la société de son premier contrat
d'approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité
consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586
ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.<br />
consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au I bis de
l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A soit supérieur à deux
kilowattheures et demi par euro.<br />
Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du
code précité.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/59/LEGIARTI000031815921.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/54/LEGIARTI000046875411.xml
---
###### Article 1649 quater E
@ -21,20 +21,18 @@ II.<br />
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles
afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la
forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre
d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas
échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur
cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen
périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées
aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.<br />
d'affaires et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à
l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance
et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures
mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.<br />
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de
cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le
chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le
cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six
mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le
centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen
de sincérité.<br />
chiffre d'affaires et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de
leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des
déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les
adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.<br />
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission
dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/59/LEGIARTI000031815906.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046875405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/54/LEGIARTI000046875405.xml
---
###### Article 1649 quater H
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la
régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus
encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles
leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir,
chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :<br />
régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires et,
le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs
adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents
utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la
vraisemblance entre :<br />
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans
comptables visés à l'article 1649 quater G ;<br />
2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger.<br />
d'affaires et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à
l'étranger.<br />
Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de
réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par
@ -39,11 +39,10 @@ O de l'annexe II.<br />
Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance,
cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le
chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le
cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six
mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par
l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un
examen de sincérité.<br />
chiffre d'affaires et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de
leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des
déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les
adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.<br />
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de
mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans