LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Modification du code général des impôts, du code civil, du code du patrimoine, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du patrimoine, du code rural, du code monétaire et financier, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : création de l'article 45-4. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 57. Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 53, 103, 85. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 121, 119, 183. Modification de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 61. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : abrogation des articles 37 et 58. Modification de la  loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : modification de l'article 4. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification des articles 38, 40. Modification de la  loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 15. Modification de la  loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24 (abrogation du V). Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Abrogation de l'article 137 de la présente loi par l'article 43 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
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###### Article 1763 B
@ -36,6 +36,26 @@ quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amen
est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation
de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.<br />
1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a
porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations
conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies
du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant
de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un
abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des
personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur
le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au
premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par
déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au
titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242
quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de
l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une
amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant
de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des
charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice
concerné.<br />
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242
quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli
recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-08-22
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###### Article 1763 C
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont
le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas
respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies
B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota
d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la
moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais
de gestion pour l'exercice concerné.<br />
fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0
A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II
de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une
amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre
un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois
limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre
des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133932
- [Article 1698 A](article_1698_a.md)
- [Article 1698 C](article_1698_c.md)
- [Article 1698 D](article_1698_d.md)
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)
- [Article 1699](article_1699.md)
- [Article 1700](article_1700.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698ADXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313639.xml
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###### Article 1698 D
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,
438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la
cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que
de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total
à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré
sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de
solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue
à l'article 1618 septies.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163060
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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@ -0,0 +1,484 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306666
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306666.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C sont substituées aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions
du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant
celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe
d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de
taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609
quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce
régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux
appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire
antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente
dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire
de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre
supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif
est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle
perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle
est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même
code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans
le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les
conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe
professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au
représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la
deuxième phrase du premier alinéa.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la
taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses
communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou
partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée.<br />
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du
présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu
d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du
code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation
versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est
égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération
intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou
d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de
l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette
attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant
net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération
définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales
perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou
d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2°.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses
dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave
est calculée dans les conditions prévues au 2°.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois,
en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale
des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone
d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006312084
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312084.xml
---
###### Article 1414 A
I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 4 814 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 2 461 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 5 777 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros
pour les deux premières demi-parts et de 2 461 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 6 418 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 euros
pour les deux premières demi-parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part.<br />
II. 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. (Périmé)<br />
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des
collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation
constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global
constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.<br />
2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article
1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à
ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions
prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la
différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé
et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en
tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux
d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en
2003.<br />
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV dudit article.

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@ -1,68 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006306124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306124.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 437 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 520 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 11 167 euros, pour la première part, majorés de 2 667
euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés
respectivement à 11 676 euros, 3 215 euros et 2 520 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 192 euros, pour la première
part de quotient familial, majorée de 5 186 euros pour la première demi-part et
4 080 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 821 euros,
pour la première part, majorés de 5 690 euros pour la première demi-part, 5 425
euros pour la deuxième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés à 29 392 euros pour la première part, majorés de 5 690 euros pour chacune
des deux premières demi-parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080
euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année,
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
@ -74,8 +52,9 @@ l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en
application de l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
@ -83,18 +62,18 @@ du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de
l'article 158 ;<br />
l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au
I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de
ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis ;<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179650
- [Article 268](article_268.md)
- [Article 268 bis](article_268_bis.md)
- [Article 268 ter](article_268_ter.md)
- [Article 268 quater](article_268_quater.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0268ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304295.xml
---
###### Article 268 quater
La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des
opérations effectuées avec les autres services de l'Etat.

View file

@ -7,12 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 271 A](article_271_a.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 sexies](article_273_sexies.md)
- [Article 273 septies](article_273_septies.md)
- [Article 273 septies A](article_273_septies_a.md)
- [Article 273 septies B](article_273_septies_b.md)
- [Article 273 septies C](article_273_septies_c.md)
- [Article 273 octies](article_273_octies.md)

View file

@ -1,179 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304308.xml
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###### Article 271 A
1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993
soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre
des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur
la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou
du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à
déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.<br />
Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux
services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze
mois qui précèdent.<br />
Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois
d'activité.<br />
Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er
juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction
correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.<br />
2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non
soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services des mois suivants.<br />
Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de
la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris
naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est
reporté sur les déclarations suivantes.<br />
3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles
définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance
est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes
sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre
1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la
déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles
définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite
n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions
du 2.<br />
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par les
articles L313-24 à L313-36 du code monétaire et financier.<br />
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
partiel d'actif.<br />
Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
remboursement des titres intervient à hauteur de 10 % au minimum pour l'année
1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum du montant de la
créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de
vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
que ce taux puisse excéder 4,5 %. Les modalités de paiement de ces intérêts sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document
conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le
montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de
leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est
joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle
est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa
du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au
31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre
de l'année 1994.<br />
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3
qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.<br />
6. (abrogé).<br />
7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible
résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première
déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend
les droits à déduction nés en juillet 1993.<br />
Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de
la période couverte par la déclaration de régularisation.<br />
Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en
1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres
qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
laquelle l'acompte est versé.<br />
Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 % de leur montant lorsque
les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117
du 28 janvier 1993.<br />
8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont
renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du
I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les
opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.<br />
9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations
portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de
référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.<br />
1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
les rappels, assortis des majorations prévues à l'article 1729, sont de montant
égal à l'insuffisance constatée.<br />
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est
appliquée.<br />
Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe
déductible de la période de référence.<br />
2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la
différence constatée est prononcé.<br />
3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, la majoration
prévue au 1 de l'article 1728 s'appliquent sur son montant.<br />
4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.<br />
Les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où
le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de
l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de
référence.<br />
5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
définitive d'activité.<br />
6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués
lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la
période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
peuvent être rectifiées du fait de la prescription.<br />
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304320
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304320.xml
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###### Article 273 octies
Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article
256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux
biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces
personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par
imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction
a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément
remplies :<br />
1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont
le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des
biens ou des services ;<br />
2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité
l'opération avec l'autre contractant ;<br />
3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu
d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;<br />
4. Il ne s'agit pas d'opérations :<br />
a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la
vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération
;<br />
b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes
qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur
les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;<br />
c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent
dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui
n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304314
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304314.xml
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###### Article 273 septies
La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur
la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à
déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations et
les acquisitions intracommunautaires, portant sur les métaux non ferreux et
leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes,
grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium,
cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc,
zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-15
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304312.xml
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###### Article 273 sexies
La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de
télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au
titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147064
- [Article 613 sexies](article_613_sexies.md)
- [Article 613 septies](article_613_septies.md)
- [Article 613 octies](article_613_octies.md)
- [Article 613 nonies](article_613_nonies.md)
- [Article 613 decies](article_613_decies.md)
- [Article 613 undecies](article_613_undecies.md)
- [Article 613 duodecies](article_613_duodecies.md)
- [Article 613 quinquies](article_613_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006305146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305146.xml
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###### Article 613 decies
Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte
des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes
prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à
l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe, la déclaration prévue à
l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard
vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006305145
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0613AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305145.xml
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###### Article 613 nonies
Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au
régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au
divertissement du public :<br />
1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait
du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de
dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.<br />
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit,
selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un
appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de
renouvellement ;<br />
2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre
heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration
de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;<br />
3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration
remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil
automatique auquel elle se rapporte.<br />
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un
nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)

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@ -0,0 +1,115 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308097.xml
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###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et,
au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.<br />
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa
du 1 du II de l'article 212.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont
ceux afférents à la branche d'activité apportée.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est
demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant
un délai minimum de trois ans.<br />
II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article
210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.<br />
III. abrogé<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est
considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le
montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le
nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la
marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal
réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette
insuffisance.<br />
2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au
résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la
limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou
moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de
détention.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du
régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV
dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de
ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.<br />
VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies
du I de l'article 219 et aux autres titres de participation.<br />
VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au
dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais
d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et
frais d'actes liés à l'acquisition.<br />
La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa
correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter
de la date d'acquisition des titres (1).

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006179585
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###### 6° : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance
- [Article 220 decies](article_220_decies.md)

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@ -0,0 +1,132 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303591
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303591.xml
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###### Article 220 decies
I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance
lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :<br />
1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;<br />
2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit
réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours
de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de
bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre
de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée.
Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils
s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des
sociétés membres de ce groupe ;<br />
3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au
2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le
capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période
correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour
apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas
pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la
composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;<br />
4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la
réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de
personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au
moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés,
le cas échéant, à douze mois.<br />
II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I
bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :<br />
1° Du rapport entre :<br />
a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à
l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice
par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice
précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés
sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;<br />
b) Et le taux de 15 % ;<br />
2° Et de la différence entre :<br />
a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en
fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;<br />
b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices
précédents.<br />
2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de
l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de
réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du
montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime
prévu à l'article 223 A.<br />
III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de
personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges
sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des
cotisations obligatoires.<br />
IV. - 1. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses
de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou
opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au
cours duquel ils sont réalisés.<br />
2. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés
et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions,
apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier
exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.<br />
V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les
sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au
II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.<br />
Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt
sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû
acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction
d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits
d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent
également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en
fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices
précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.<br />
VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt
prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés.<br />
Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt
sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le
revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction
d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits
d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent
également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû
acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux
exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme
si elles avaient été assujetties à cette imposition.<br />
VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au
II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de
laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la
condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de
personnel.<br />
VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et
notamment les obligations déclaratives.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 F](article_220_f.md)
@ -41,6 +40,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [6° : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance](6)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
- [8° : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels](8)
- [1° : Report en arrière](1)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303547.xml
---
###### Article 220 C
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les
conditions prévues à l'article 199 ter C.

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@ -47,7 +47,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)

View file

@ -1,29 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304149
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304149.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006304150
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304150.xml
---
###### Article 242 quinquies
I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue
de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle
souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée
permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota
d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite
prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.<br />
fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0
A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des
impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration
annuelle détaillée permettant d'apprécier :<br />
1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au
1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite
prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même code ;<br />
2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article
38 et du a sexies du I de l'article 219.<br />
II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un
état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota
état :<br />
1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota
d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au
quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39
terdecies et du a sexies du I de l'article 219.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027240068
---
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
- [Article 244 quater C](article_244_quater_c.md)

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@ -1,108 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309232
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309232.xml
---
###### Article 244 quater C
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les
entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter
KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :<br />
a. De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction
de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise ;<br />
b. (dispositions abrogées à compter du calcul du crédit d'imp<CB
>t formation au titre des années 1995 et suivantes) ;<br />
c. Et du produit de la somme de 450 euros par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en
vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35
du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public.
Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des
établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant
conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une
période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit
semaines au cours de l'année considérée.<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de
leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des
dépenses de formation définies aux deuxième à cinquième alinéas est égal à 35
p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à 150 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 760 000 euros, de la part du
crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :<br />
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un
niveau de formation équivalent ;<br />
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et
plus.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
crédit.<br />
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre
entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant
de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait
abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la
part de cette variation provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. (disposition périmée).<br />
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont
fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par
celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de
cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la
première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières
dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
IV-0 bis A Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les
entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de
l'article 219 ;<br />
b. elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au
titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;<br />
c. elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour
dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit
être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de
laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au
crédit d'impôt formation.<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli
l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).<br />
(1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U de l'annexe III).</CB
>

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@ -32,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AF](article_39_af.md)
- [Article 39 AG](article_39_ag.md)
- [Article 39 AH](article_39_ah.md)
- [Article 39 AI](article_39_ai.md)
- [Article 39 AJ](article_39_aj.md)
- [Article 39 AK](article_39_ak.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
@ -52,7 +51,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307553.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006307554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307554.xml
---
###### Article 38
@ -131,23 +131,38 @@ l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par
différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun
de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les
parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé
par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l'entreprise.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit
les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en
priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le
montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au
cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des
plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des
les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont
affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de
l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal
des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des
apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le
montant total des apports effectués à cette même date.<br />
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou
au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du
même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par
l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice
précédent.<br />
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302317.xml
---
###### Article 39 AI
Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou
la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans
des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de la date de leur mise en service.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307697
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307697.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006307698
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307698.xml
---
###### Article 39 terdecies
@ -29,7 +29,7 @@ celui-ci.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés
ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont
été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (2).<br />
été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.<br />
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier
2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).<br />
@ -55,13 +55,27 @@ la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du
du même article 1er ;<br />
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
effectuée ou des trois exercices précédents (3).<br />
effectuée ou des trois exercices précédents.<br />
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime
fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la
distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non
cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus
pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1.
fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :<br />
1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31
décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans
;<br />
2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice
précédent au titre :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier,
provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du
même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par
l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307675
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BLXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307675.xml
---
###### Article 39 undecies
I. Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et
sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le
montant des participations versées par les entreprises en application d'un
contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.<br />
II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui
sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière
régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier
alinéa.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199060
---
###### 2° : Crédit à la construction immobilière.
- [Article 126 bis](article_126_bis.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0126ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302679.xml
---
###### Article 126 bis
Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires
émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la
construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage
principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le
bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national
d'amélioration de l'habitat.<br />
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts
consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être
justifié par l'établissement émetteur.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
###### 5 : Exonérations et régimes spéciaux
- [1° : Epargne-construction](1)
- [2° : Crédit à la construction immobilière.](2)
- [3° : Crédit mutuel et coopération agricoles](3)
- [4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales](4)
- [5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux](5)

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@ -31,8 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [Article 163 quinquies C bis](article_163_quinquies_c_bis.md)
- [d : Créateurs d'entreprises.](d)
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXDG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303093.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006303094
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXDH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303094.xml
---
###### Article 163 quinquies C
@ -15,7 +15,7 @@ les conditions prévues à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 jui
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées
sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition
prévu au 2 de l'article 200 A (1).<br />
prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du
portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la
@ -38,7 +38,7 @@ pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque (2).<br />
société de capital-risque.<br />
Ces dispositions sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus
distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la
@ -46,11 +46,10 @@ distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.<br />
II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de
la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article
1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux
d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
précitée, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées
par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition
prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
@ -73,7 +72,7 @@ pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque (2).<br />
société de capital-risque.<br />
III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au
revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197424
---
###### d : Créateurs d'entreprises.
- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)

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@ -1,99 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303048.xml
---
###### Article 163 octodecies A
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu
net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du
code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en
application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la
liquidation judiciaire.<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de
l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
procédure collective.<br />
Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté
au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant,
l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même
en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison
desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces
sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.<br />
La limite annuelle de 30 000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée
pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.<br />
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.<br />
Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds
communs de placement dans l'innovation.<br />
La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque
la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes
répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.<br />
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :<br />
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2°
quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à
l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A
et 199 terdecies A ;<br />
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
la société mentionnée au I ;<br />
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2,
L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code
de commerce.<br />
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
l'année de la condamnation.<br />
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L.
631-19 du code de commerce.<br />
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans
suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.<br />
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
44 sexies ou une activité agricole.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
représentants légaux et des souscripteurs.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197452
---
###### f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.
- [Article 163 vicies](article_163_vicies.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303052
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AXXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303052.xml
---
###### Article 163 vicies
Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui
acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999, des parts de
copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de
la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.<br />
La déduction est égale à 25 % de la somme des versements effectués pour
l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au
titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 3 800
euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 7 600 euros pour un
couple marié.<br />
Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies
:<br />
1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transports maritimes ;<br />
2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8
quater.<br />
Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31
décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction
est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire
pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de
rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu
imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.<br />
Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire
des dispositions de l'article 163 tervicies.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les
obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de
navires.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter-0 B](article_199_ter-0_b.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)
- [Article 199 ter E](article_199_ter_e.md)
- [Article 199 ter F](article_199_ter_f.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303168
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXRE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303168.xml
---
###### Article 199 ter C
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.<br />
En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit
d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est
reversé, nonobstant toute disposition contraire.<br />
Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est
pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508671
###### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
- [Article 199 novodecies](article_199_novodecies.md)
- [Article 199 vicies](article_199_vicies.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303321.xml
---
###### Article 199 vicies
I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B
bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés
par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux
articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les
découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures
de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont
été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005
au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit
également à la réduction d'impôt.<br />
Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de
deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui
sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts
en compte, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus
catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés,
retenus dans la limite annuelle de 600 euros.<br />
II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les
obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte
des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303356.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006303357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303357.xml
---
###### Article 200 sexies
@ -18,11 +18,11 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article
1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 15 758 euros (3) pour
1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour
la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou
divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 31 514 euros (3) pour les deux
divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 354
commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432
euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
pour chacun des quarts de part suivants.<br />
@ -34,19 +34,19 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3
570 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros
695 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
(3).<br />
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) est portée à 24
927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3) pour les personnes soumises à
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) est portée à 24
927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) ;<br />
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659
euros (2) 16 659 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros
euros (2) 17 227 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
(3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
revenus définis au 1°.<br />
@ -94,20 +94,23 @@ de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus défini
aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures
ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de
réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.<br />
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués
conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent
temps plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899 euros
(3), la prime est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 6,8 % (3) du montant de ces
revenus.<br />
A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément
au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein
sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3), la prime
est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899
euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 17,0 % (3) de la différence entre 16 364
euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et le montant de ces revenus ;<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315
euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la différence entre 16 364
euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
@ -124,42 +127,42 @@ conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) :<br />
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
16 659 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81
17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 82
euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16
659 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23 798
euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17
227 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630
euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23
798 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros
(3), la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376
euros (2) 25 376 euros (3) et le montant de ces revenus.<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24
630 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
(3), la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376
euros (2) 26 231 euros (3) et le montant de ces revenus.<br />
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 35 euros (3)
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3)
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune
activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un
montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3). Toutefois,
montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3). Toutefois,
la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros
(1) 35 euros (2) 35 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros
(1) 35 euros (2) 36 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros
(3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au
premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants
dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents,
la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros (3) est divisée par deux et
la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) est divisée par deux et
appliquée à chacun des deux premiers enfants.<br />
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros
(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3), la majoration pour
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
@ -170,7 +173,7 @@ diminués en cas de déficits, de 11,11 %.<br />
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
imputation est inférieur à 30 Euros.<br />
imputation est inférieur à 30 euros.<br />
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et