LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

Transposition complète de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale ; de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000266350
NOR: MCCX0300082L
Ancien identifiant: 1LS006961
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/63/JORFTEXT000000266350.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179954
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###### 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
- [Article 220 octies](article_220_octies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006303588
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303588.xml
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###### Article 220 octies
I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1
du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être
détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision
ou de radiodiffusion.<br />
II. - 1° Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements
phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les
conditions cumulatives suivantes :<br />
a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise :
artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la
réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité
de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;<br />
b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la
production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations
liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux
opérations de post-production ;<br />
c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents
définis comme :<br />
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales
d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;<br />
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques
instrumentales.<br />
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes
mentionnés aux sixième et septième alinéas ne doivent pas avoir dépassé le seuil
de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel
enregistrement.<br />
2° Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent
porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.<br />
III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical :<br />
a. - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise :
les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au
réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation
d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;<br />
b. - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à
la location et au transport de matériels et d'instruments ;<br />
c. - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement
phonographique ;<br />
d. - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et
frais de création des visuels ;<br />
e. - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions
;<br />
2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou
vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :<br />
a. - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement
dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et
transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents
aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;<br />
b. - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de
l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le
cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;<br />
c. - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des
émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre
agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;<br />
d. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant
le développement de la carrière de l'artiste ;<br />
e. - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans
le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
limité à 350 000 euros par enregistrement phonographique ou vidéographique
musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la
fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété
intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.<br />
Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des
entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 euros par
entreprise et par exercice.<br />
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la
petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul
du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après
application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II
réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité
supérieure est retenue.<br />
IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance,
par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant
que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité
d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la
base de pièces justificatives comprenant notamment :<br />
a. - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par
ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats
en nombre d'unités vendues ;<br />
b. - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première
commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;<br />
c. - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de
l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées
les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit
d'impôt.<br />
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI. - 1 La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne
peut excéder 500 000 euros par entreprise et par exercice.<br />
2 En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

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@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 O](article_220_o.md)
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 Q](article_220_q.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
@ -38,6 +39,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
- [8° : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels](8)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006303566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303566.xml
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###### Article 220 Q
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses
définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.<br />
L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être
accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont
pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.<br />
Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant
pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation
au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la
production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre
définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les
conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies ont été respectées fait
l'objet d'un reversement.<br />
L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture
après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont
précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment
un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût
définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître
précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du
personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des
prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.