LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Transposition complète de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale ; de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000266350 NOR: MCCX0300082L Ancien identifiant: 1LS006961 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/63/JORFTEXT000000266350.xml
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179954
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###### 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
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- [Article 220 octies](article_220_octies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2009-04-16
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Identifiant: LEGIARTI000006303588
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303588.xml
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###### Article 220 octies
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I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1
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du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
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existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
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titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un
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enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
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numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être
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détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision
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ou de radiodiffusion.<br />
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II. - 1° Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements
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phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les
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conditions cumulatives suivantes :<br />
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a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise :
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artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la
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réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit
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ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité
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de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;<br />
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b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la
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production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations
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liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux
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opérations de post-production ;<br />
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c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents
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définis comme :<br />
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- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales
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d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;<br />
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- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques
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instrumentales.<br />
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Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes
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mentionnés aux sixième et septième alinéas ne doivent pas avoir dépassé le seuil
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de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel
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enregistrement.<br />
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2° Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent
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porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.<br />
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III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
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du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le
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31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
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1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement
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phonographique ou vidéographique musical :<br />
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a. - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise :
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les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au
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réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation
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d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;<br />
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b. - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à
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la location et au transport de matériels et d'instruments ;<br />
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c. - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement
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phonographique ;<br />
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d. - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et
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frais de création des visuels ;<br />
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e. - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions
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;<br />
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2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou
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vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :<br />
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a. - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement
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dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et
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transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents
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aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;<br />
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b. - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de
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l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le
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cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;<br />
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c. - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des
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émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre
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agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;<br />
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d. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant
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le développement de la carrière de l'artiste ;<br />
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e. - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans
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le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
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Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
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limité à 350 000 euros par enregistrement phonographique ou vidéographique
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musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la
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fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété
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intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.<br />
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Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des
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entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 euros par
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entreprise et par exercice.<br />
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Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la
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petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la
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Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
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entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul
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du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après
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application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II
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réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité
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supérieure est retenue.<br />
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IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance,
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par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant
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que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
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conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité
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d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la
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base de pièces justificatives comprenant notamment :<br />
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a. - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par
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ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats
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en nombre d'unités vendues ;<br />
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b. - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première
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commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;<br />
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c. - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de
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l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées
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les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit
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d'impôt.<br />
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V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
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ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
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crédit.<br />
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VI. - 1 La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne
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peut excéder 500 000 euros par entreprise et par exercice.<br />
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2 En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
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entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
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@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
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- [Article 220 N](article_220_n.md)
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- [Article 220 O](article_220_o.md)
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- [Article 220 P](article_220_p.md)
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- [Article 220 Q](article_220_q.md)
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- [Article 220 R](article_220_r.md)
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||||
- [Article 220 S](article_220_s.md)
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||||
- [Article 220 T](article_220_t.md)
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@ -38,6 +39,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
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|||
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
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- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
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- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
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||||
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
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- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
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||||
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
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||||
- [8° : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels](8)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2009-04-16
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Identifiant: LEGIARTI000006303566
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXQA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303566.xml
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###### Article 220 Q
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Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les
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sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses
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définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit
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d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.<br />
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L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
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l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
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les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
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et financier.<br />
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L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être
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accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont
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pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.<br />
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Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant
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pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation
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au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la
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production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre
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définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les
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conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies ont été respectées fait
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l'objet d'un reversement.<br />
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L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture
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après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont
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précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment
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un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût
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définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître
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précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du
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personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des
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prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.
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