Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886676
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République française 1981-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1981-07-01 Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307959 Identifiant: LEGIARTI000006307960
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###### Article 158 ###### Article 158
1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.<br /> distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br /> des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des
14, 15 et 28 à 31.<br /> articles 14, 15 et 28 à 31.<br />
3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br /> ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
@ -40,6 +41,10 @@ liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un
décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
alinéa.<br /> alinéa.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations
mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de
sociétés concernées par l'extension du secteur public.<br />
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978
et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les
intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai
@ -52,17 +57,26 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br /> ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13
rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le
article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice fonds.<br />
d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement,
des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme 4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code
et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les
rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et
des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
@ -71,28 +85,28 @@ provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br /> éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.<br /> conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
(3).<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
F.<br />
Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de
limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas
attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié
dépassement est constaté.<br /> des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du
dépassement de ces limites.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
@ -105,36 +119,35 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br /> somme de 5.000 F.<br />
4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies 4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. 773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
l'évaluation administrative.<br /> l'évaluation administrative (5).<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
F.<br />
En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
associé ou à chaque membre.<br /> associé ou à chaque membre.<br />
Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de
fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une
à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux
constaté.<br /> attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette
limite.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
@ -147,20 +160,21 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br /> somme de 5.000 F.<br />
5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
91.<br /> 91.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
première tranche du barème prévu à l'article 197.<br /> du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que
la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).<br />
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
conjoint et par les personnes à sa charge (4).<br /> pensionné membre du foyer fiscal (8).<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
@ -171,7 +185,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels (5).<br /> net de frais professionnels (9).<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
@ -179,31 +193,31 @@ dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrond
la dizaine de milliers de francs supérieure.<br /> la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
est fixée à 360.000 F;<br /> est fixée à 360.000 F ;<br />
b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;<br /> aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions
de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son
entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de
l'intéressée.<br /> l'intéressée.<br />
6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br /> crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;<br /> - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;<br /> - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;<br /> - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).<br /> - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br /> conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
@ -215,15 +229,29 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br /> (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond (3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour
de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).<br /> l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000
F.<br />
(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.<br /> (4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978
et de 1979.<br />
(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année (5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition
des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.<br />
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour
l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer
fiscal.<br />
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600
F pour l'imposition des revenus de 1980.<br />
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1977.<br /> 1977.<br />
(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient (10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30
décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa
de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979. de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.