diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_158.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_158.md index b8112e93b34..62260abcf6c 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_158.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_158.md @@ -1,29 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 1981-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307959 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307959.xml +Date de début: 1981-07-01 +Date de fin: 1982-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307960 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307960.xml --- ###### Article 158 -1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu -net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans -les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer -suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
+1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du +revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 +et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de +distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de +France.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
-2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles -14, 15 et 28 à 31.
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des +articles 14, 15 et 28 à 31.
-3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de -la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus +3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII +de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
@@ -40,6 +41,10 @@ liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
+L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations +mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de +sociétés concernées par l'extension du secteur public.
+ En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai @@ -52,17 +57,26 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
-4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux -de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des -articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les -rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet -article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice -d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement, -des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme +Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent +paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les +porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 +juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le +fonds.
+ +4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et +ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des +articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code +et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les +rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux +dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont +déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et +des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de +l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux +dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 +du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les -conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et -93 quater.
+conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les @@ -71,28 +85,28 @@ provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
-4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 +4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le -chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs +chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place -ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres +ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices -agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes -conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.
+agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes +conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire +(3).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui -excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est +excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de -la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour -l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 -F.
+la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
-Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les -limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux -attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le -dépassement est constaté.
+Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de +chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas +opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié +des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du +dépassement de ces limites.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de @@ -105,36 +119,35 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
-4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies +4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas -605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. +773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions -forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans +forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de -l'évaluation administrative.
+l'évaluation administrative (5).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui -excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est +excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de -la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour -l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 -F.
+la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
-En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations -d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 -décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et -juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de -l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres -exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les +Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe +d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le +revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon +les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour +l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de +membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
-Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites -fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés -à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est -constaté.
+Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de +recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une +association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux +attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette +limite.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de @@ -147,20 +160,21 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
-5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, +5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour -l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce -plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la -première tranche du barème prévu à l'article 197.
+l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au +montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre +du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que +la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition -s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son -conjoint et par les personnes à sa charge (4).
+s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou +pensionné membre du foyer fiscal (8).
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et @@ -171,7 +185,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, -net de frais professionnels (5).
+net de frais professionnels (9).
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la @@ -179,31 +193,31 @@ dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrond la dizaine de milliers de francs supérieure.
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite -est fixée à 360.000 F;
+est fixée à 360.000 F ;
-b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux -travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à -l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations -en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;
+b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations +spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, +premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées +aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
-c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme +c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
-6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un +6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;
+- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;
+- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;
+- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
@@ -215,15 +229,29 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis. (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
-(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond -de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).
+(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour +l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000 +F.
-(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.
+(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978 +et de 1979.
-(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année +(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition +des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.
+ +(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour +l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer +fiscal.
+ +(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600 +F pour l'imposition des revenus de 1980.
+ +(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
+ +(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
-(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient +(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.