Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886676 Ancien identifiant: 1LX979594 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886676.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1981-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307959
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307959.xml
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Date de début: 1981-07-01
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Date de fin: 1982-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307960
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307960.xml
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###### Article 158
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1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu
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net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans
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les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer
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suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.<br />
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1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
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||||
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
|
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et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
|
||||
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
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||||
France.<br />
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Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
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France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
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des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
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||||
2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles
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14, 15 et 28 à 31.<br />
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||||
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des
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||||
articles 14, 15 et 28 à 31.<br />
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||||
3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de
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la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
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||||
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
|
||||
de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
|
||||
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
|
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ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
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@ -40,6 +41,10 @@ liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un
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décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
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||||
alinéa.<br />
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||||
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations
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mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de
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||||
sociétés concernées par l'extension du secteur public.<br />
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||||
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978
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et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les
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||||
intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai
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@ -52,17 +57,26 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
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n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
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||||
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
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||||
4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux
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||||
de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
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||||
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les
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||||
rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet
|
||||
article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice
|
||||
d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement,
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||||
des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme
|
||||
Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
|
||||
paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les
|
||||
porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13
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||||
juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le
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||||
fonds.<br />
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4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
|
||||
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
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||||
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code
|
||||
et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les
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||||
rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
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||||
dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
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déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et
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||||
des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de
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l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
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||||
dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
|
||||
du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
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||||
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
|
||||
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
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||||
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et
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||||
93 quater.<br />
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||||
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
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||||
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
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||||
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
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@ -71,28 +85,28 @@ provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
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|||
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
|
||||
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
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||||
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||||
4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
|
||||
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
|
||||
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs
|
||||
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
|
||||
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
|
||||
ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
|
||||
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
|
||||
agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.<br />
|
||||
agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
|
||||
(3).<br />
|
||||
|
||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
|
||||
F.<br />
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
|
||||
|
||||
Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les
|
||||
limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux
|
||||
attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le
|
||||
dépassement est constaté.<br />
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas
|
||||
opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié
|
||||
des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du
|
||||
dépassement de ces limites.<br />
|
||||
|
||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
|
||||
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
|
||||
|
@ -105,36 +119,35 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
|
|||
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
|
||||
somme de 5.000 F.<br />
|
||||
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||||
4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
|
||||
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
|
||||
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
|
||||
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
|
||||
605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans
|
||||
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
|
||||
l'évaluation administrative.<br />
|
||||
l'évaluation administrative (5).<br />
|
||||
|
||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
|
||||
F.<br />
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations
|
||||
d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31
|
||||
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
|
||||
juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de
|
||||
l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres
|
||||
exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
|
||||
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
|
||||
d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
|
||||
revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
|
||||
les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
|
||||
l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
|
||||
membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
|
||||
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
|
||||
précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
|
||||
associé ou à chaque membre.<br />
|
||||
|
||||
Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites
|
||||
fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés
|
||||
à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est
|
||||
constaté.<br />
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de
|
||||
recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une
|
||||
association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux
|
||||
attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette
|
||||
limite.<br />
|
||||
|
||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
|
||||
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
|
||||
|
@ -147,20 +160,21 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
|
|||
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
|
||||
somme de 5.000 F.<br />
|
||||
|
||||
5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
|
||||
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
|
||||
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
|
||||
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
|
||||
91.<br />
|
||||
|
||||
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce
|
||||
plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
|
||||
première tranche du barème prévu à l'article 197.<br />
|
||||
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
|
||||
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
|
||||
du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que
|
||||
la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).<br />
|
||||
|
||||
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
|
||||
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
|
||||
s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son
|
||||
conjoint et par les personnes à sa charge (4).<br />
|
||||
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
|
||||
pensionné membre du foyer fiscal (8).<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
|
||||
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
|
||||
|
@ -171,7 +185,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni
|
|||
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
|
||||
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
|
||||
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
|
||||
net de frais professionnels (5).<br />
|
||||
net de frais professionnels (9).<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
|
||||
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
|
||||
|
@ -179,31 +193,31 @@ dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrond
|
|||
la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
|
||||
est fixée à 360.000 F;<br />
|
||||
est fixée à 360.000 F ;<br />
|
||||
|
||||
b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux
|
||||
travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à
|
||||
l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations
|
||||
en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;<br />
|
||||
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
|
||||
spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
|
||||
premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
|
||||
aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
|
||||
|
||||
c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
|
||||
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
|
||||
mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions
|
||||
de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son
|
||||
entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de
|
||||
l'intéressée.<br />
|
||||
|
||||
6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
|
||||
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
|
||||
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
|
||||
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
|
||||
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
|
||||
|
||||
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;<br />
|
||||
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
|
||||
|
||||
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;<br />
|
||||
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
|
||||
|
||||
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;<br />
|
||||
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
|
||||
|
||||
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).<br />
|
||||
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).<br />
|
||||
|
||||
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
|
||||
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
|
||||
|
@ -215,15 +229,29 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
|
|||
|
||||
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
|
||||
(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond
|
||||
de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).<br />
|
||||
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000
|
||||
F.<br />
|
||||
|
||||
(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978
|
||||
et de 1979.<br />
|
||||
|
||||
(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition
|
||||
des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.<br />
|
||||
|
||||
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer
|
||||
fiscal.<br />
|
||||
|
||||
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600
|
||||
F pour l'imposition des revenus de 1980.<br />
|
||||
|
||||
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
|
||||
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
1977.<br />
|
||||
|
||||
(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
|
||||
(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
|
||||
taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30
|
||||
décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa
|
||||
de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
|
||||
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