Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886676
Ancien identifiant: 1LX979594
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307959
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307959.xml
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAB
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###### Article 158
1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu
net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans
les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer
suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.<br />
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles
14, 15 et 28 à 31.<br />
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des
articles 14, 15 et 28 à 31.<br />
3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de
la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
@ -40,6 +41,10 @@ liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un
décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
alinéa.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations
mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de
sociétés concernées par l'extension du secteur public.<br />
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978
et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les
intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai
@ -52,17 +57,26 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux
de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les
rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet
article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice
d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement,
des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme
Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les
porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13
juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le
fonds.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code
et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les
rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et
des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et
93 quater.<br />
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
@ -71,28 +85,28 @@ provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres
ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.<br />
agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
(3).<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
F.<br />
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les
limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux
attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le
dépassement est constaté.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de
chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas
opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié
des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du
dépassement de ces limites.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
@ -105,36 +119,35 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br />
4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
l'évaluation administrative.<br />
l'évaluation administrative (5).<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour
l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000
F.<br />
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations
d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de
l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres
exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
associé ou à chaque membre.<br />
Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites
fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés
à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est
constaté.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de
recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une
association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux
attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette
limite.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
@ -147,20 +160,21 @@ exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br />
5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
91.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce
plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
première tranche du barème prévu à l'article 197.<br />
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que
la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).<br />
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son
conjoint et par les personnes à sa charge (4).<br />
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal (8).<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
@ -171,7 +185,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels (5).<br />
net de frais professionnels (9).<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
@ -179,31 +193,31 @@ dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrond
la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
est fixée à 360.000 F;<br />
est fixée à 360.000 F ;<br />
b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à
l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations
en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions
de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son
entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de
l'intéressée.<br />
6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
@ -215,15 +229,29 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond
de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).<br />
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour
l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000
F.<br />
(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.<br />
(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978
et de 1979.<br />
(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition
des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.<br />
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour
l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer
fiscal.<br />
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600
F pour l'imposition des revenus de 1980.<br />
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1977.<br />
(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30
décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa
de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.