LOI n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
Modification du code civil, du code général des impôts. Abrogation des articles 20 à 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000204809 NOR: JUSX9802720L Ancien identifiant: 1LX000596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/48/JORFTEXT000000204809.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307911
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAS
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307911.xml
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Date de début: 2000-07-01
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Date de fin: 2000-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307912
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAT
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307912.xml
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###### Article 156
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@ -27,7 +27,7 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
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1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
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nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être
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admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
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cinquième inclusivement (1).<br />
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cinquième inclusivement.<br />
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1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
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relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
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@ -85,44 +85,43 @@ détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
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- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
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janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
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versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (1') ;<br />
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versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;<br />
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2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
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autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
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charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
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déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
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semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le
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I bis ci-dessous) ;<br />
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semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
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3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
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fonciers des dix années suivantes (2) ; cette disposition n'est pas applicable
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aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
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fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
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propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
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l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
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||||
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
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payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
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le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
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donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
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parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3).<br />
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||||
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
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Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
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||||
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
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d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
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collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
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||||
répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration
|
||||
complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du
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code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de
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||||
sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de
|
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restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
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||||
313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses
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||||
effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création
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dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone
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||||
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
|
||||
application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée
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||||
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
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||||
les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus,
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||||
à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La
|
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location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
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||||
des travaux de restauration (5).<br />
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||||
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
|
||||
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
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||||
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
|
||||
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
|
||||
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
|
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de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
|
||||
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
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||||
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
|
||||
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
|
||||
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
|
||||
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
|
||||
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
|
||||
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
|
||||
restauration.<br />
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||||
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
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||||
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
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@ -172,9 +171,9 @@ dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décr
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||||
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
|
||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
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||||
L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000
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||||
F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt
|
||||
sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000
|
||||
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
|
||||
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
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||||
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les
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||||
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
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|
@ -192,15 +191,15 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
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||||
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
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||||
pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un
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||||
déficit foncier sur le revenu global (7).<br />
|
||||
déficit foncier sur le revenu global.<br />
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||||
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||||
4° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).<br />
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||||
4° (abrogé).<br />
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||||
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||||
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
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||||
octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I
|
||||
de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement
|
||||
sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq
|
||||
années suivantes ;<br />
|
||||
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
|
||||
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
|
||||
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
|
||||
suivantes ;<br />
|
||||
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||||
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
|
||||
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
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||||
|
@ -211,7 +210,7 @@ suivantes.<br />
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|||
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
|
||||
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
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||||
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||||
7° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).<br />
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||||
7° (abrogé)<br />
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||||
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
|
||||
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
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||||
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@ -229,34 +228,37 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
|
|||
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
|
||||
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
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||||
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||||
1° bis (Devenu sans objet).<br />
|
||||
1° bis (sans objet).<br />
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||||
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||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières
|
||||
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
|
||||
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en
|
||||
raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
|
||||
l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
|
||||
patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
|
||||
départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet
|
||||
effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
|
||||
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
|
||||
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
|
||||
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
|
||||
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
|
||||
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
|
||||
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
|
||||
l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
|
||||
ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
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||||
1° quater (Devenu sans objet).<br />
|
||||
1° quater (sans objet).<br />
|
||||
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||||
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
|
||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
|
||||
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
|
||||
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à
|
||||
l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une
|
||||
décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas
|
||||
d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet
|
||||
d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à
|
||||
l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de
|
||||
justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ;
|
||||
dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
|
||||
Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente
|
||||
prévue à l'article 294 du code civil (9).<br />
|
||||
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
|
||||
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
|
||||
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
|
||||
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes
|
||||
mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires
|
||||
versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de
|
||||
divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le
|
||||
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du
|
||||
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
|
||||
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
|
||||
imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées
|
||||
par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
|
||||
de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
|
||||
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
|
||||
|
@ -276,13 +278,12 @@ calcul de l'impôt ;<br />
|
|||
|
||||
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
|
||||
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
|
||||
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
|
||||
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
|
||||
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3
|
||||
du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne
|
||||
peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement
|
||||
et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité
|
||||
sociale (11).<br />
|
||||
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
|
||||
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
|
||||
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
|
||||
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
|
||||
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
|
||||
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
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@ -294,11 +295,11 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
|
|||
|
||||
6° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
7° a et b (Devenus sans objets).<br />
|
||||
7° a et b (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
c. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
d. Devenu sans objet.<br />
|
||||
d. (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
8° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -316,36 +317,4 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
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|||
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
|
||||
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
12° Dispositions devenues sans objet.<br />
|
||||
|
||||
(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus
|
||||
de 1995.<br />
|
||||
|
||||
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
|
||||
l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.<br />
|
||||
|
||||
(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
|
||||
nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
|
||||
1993.<br />
|
||||
|
||||
(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.<br />
|
||||
|
||||
(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
|
||||
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
|
||||
|
||||
(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
|
||||
1995.<br />
|
||||
|
||||
(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits
|
||||
fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent
|
||||
aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
|
||||
|
||||
(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
|
||||
|
||||
(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
|
||||
|
||||
(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une
|
||||
personne seule et à 74.270 F pour un couple marié.<br />
|
||||
|
||||
(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes
|
||||
âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F.
|
||||
12° (sans objet).
|
||||
|
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191620
|
|||
###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation
|
||||
|
||||
- [Article 199 septdecies](article_199_septdecies.md)
|
||||
- [Article 199 octodecies](article_199_octodecies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-07-01
|
||||
Date de fin: 2001-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303315
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CFXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303315.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 199 octodecies
|
||||
|
||||
Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil
|
||||
et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus
|
||||
égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
|
||||
passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
|
||||
revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de
|
||||
l'article 4 B.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués
|
||||
conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le
|
||||
jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes
|
||||
ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur
|
||||
la période mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le
|
||||
jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le
|
||||
montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut
|
||||
excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le
|
||||
rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année
|
||||
considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation
|
||||
compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.
|
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