LOI n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce

Modification du code civil, du code général des impôts.
Abrogation des articles 20 à 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000204809
NOR: JUSX9802720L
Ancien identifiant: 1LX000596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/48/JORFTEXT000000204809.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307911.xml
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307912.xml
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###### Article 156
@ -27,7 +27,7 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement (1).<br />
cinquième inclusivement.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
@ -85,44 +85,43 @@ détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (1') ;<br />
versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le
I bis ci-dessous) ;<br />
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes (2) ; cette disposition n'est pas applicable
aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3).<br />
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration
complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de
restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses
effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création
dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus,
à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
des travaux de restauration (5).<br />
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
@ -172,9 +171,9 @@ dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décr
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000
F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt
sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
@ -192,15 +191,15 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un
déficit foncier sur le revenu global (7).<br />
déficit foncier sur le revenu global.<br />
Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).<br />
(abrogé).<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I
de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement
sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq
années suivantes ;<br />
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
@ -211,7 +210,7 @@ suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).<br />
(abrogé)<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
@ -229,34 +228,37 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (Devenu sans objet).<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en
raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet
effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater (Devenu sans objet).<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à
l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une
décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas
d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet
d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à
l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de
justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ;
dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil (9).<br />
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes
mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires
versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de
divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
@ -276,13 +278,12 @@ calcul de l'impôt ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3
du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne
peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement
et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité
sociale (11).<br />
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
@ -294,11 +295,11 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (Devenus sans objets).<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. Devenu sans objet.<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
@ -316,36 +317,4 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
12° Dispositions devenues sans objet.<br />
(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus
de 1995.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.<br />
(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1993.<br />
(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.<br />
(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1995.<br />
(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits
fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent
aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une
personne seule et à 74.270 F pour un couple marié.<br />
(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes
âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F.
12° (sans objet).

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191620
###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation
- [Article 199 septdecies](article_199_septdecies.md)
- [Article 199 octodecies](article_199_octodecies.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303315.xml
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###### Article 199 octodecies
Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil
et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus
égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués
conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le
jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes
ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur
la période mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le
montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut
excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le
rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année
considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation
compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.