From e2b099bf66df34ed093f873375092cf73f85124b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jul 2000 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202000-596=20du=2030=20juin=20200?= =?UTF-8?q?0=20relative=20=C3=A0=20la=20prestation=20compensatoire=20en=20?= =?UTF-8?q?mati=C3=A8re=20de=20divorce?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code civil, du code général des impôts. Abrogation des articles 20 à 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000204809 NOR: JUSX9802720L Ancien identifiant: 1LX000596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/48/JORFTEXT000000204809.xml --- .../2e_sous-section/i/article_156.md | 169 +++++++----------- .../section_v/ii/18/README.md | 1 + .../section_v/ii/18/article_199_octodecies.md | 32 ++++ 3 files changed, 102 insertions(+), 100 deletions(-) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_199_octodecies.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md index bc9a7ee27..3d5f202d4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307911 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307911.xml +Date de début: 2000-07-01 +Date de fin: 2000-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307912 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307912.xml --- ###### Article 156 @@ -27,7 +27,7 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la -cinquième inclusivement (1).
+cinquième inclusivement.
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne @@ -85,44 +85,43 @@ détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du -versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (1') ;
+versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités -semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le -I bis ci-dessous) ;
+semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus -fonciers des dix années suivantes (2) ; cette disposition n'est pas applicable -aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à +fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux +propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre -parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3).
+parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et -répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration -complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du -code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de -sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de -restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. -313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses -effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création -dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone -de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en -application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée -relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, -les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, -à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La -location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement -des travaux de restauration (5).
+répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète +d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de +l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde +et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont +été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code +de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un +immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions +prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du +patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article +70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de +compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les +propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence +principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre +effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de +restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les @@ -172,9 +171,9 @@ dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décr L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. -L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 -F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt -sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
+L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000 +F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont +déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est @@ -192,15 +191,15 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un -déficit foncier sur le revenu global (7).
+déficit foncier sur le revenu global.
-4° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).
+4° (abrogé).
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 -octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I -de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement -sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq -années suivantes ;
+octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article +35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les +profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années +suivantes ;
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option @@ -211,7 +210,7 @@ suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
-7° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996).
+7° (abrogé)
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits @@ -229,34 +228,37 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
-1° bis (Devenu sans objet).
+1° bis (sans objet).
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières -afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à -l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine -national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en -raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de -l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du -patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service -départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet -effet par le ministre de l'économie et des finances ;
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes +aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire +supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en +raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du +label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de +la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce +label a été accordé sur avis favorable du service départemental de +l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le +ministre de l'économie et des finances ;
-1° quater (Devenu sans objet).
+1° quater (sans objet).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux -premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à -l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une -décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas -d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet -d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à -l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de -justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; -dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en -Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente -prévue à l'article 294 du code civil (9).
+premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de +sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont +effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à +laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes +mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires +versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de +divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le +conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du +mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte +d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une +imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées +par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital +de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
@@ -276,13 +278,12 @@ calcul de l'impôt ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de -soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu -imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de -l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 -du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne -peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement -et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité -sociale (11).
+75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède +pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire +mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité +sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par +bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture +faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
@@ -294,11 +295,11 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
-7° a et b (Devenus sans objets).
+7° a et b (sans objet).
c. (Abrogé) ;
-d. Devenu sans objet.
+d. (sans objet).
8° (Abrogé) ;
@@ -316,36 +317,4 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
-12° Dispositions devenues sans objet.
- -(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus -de 1995.
- -(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de -l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.
- -(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des -nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier -1993.
- -(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.
- -(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui -ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.
- -(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier -1995.
- -(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits -fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent -aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
- -(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.
- -(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.
- -(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une -personne seule et à 74.270 F pour un couple marié.
- -(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes -âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F. +12° (sans objet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/README.md index 54a748581..5674d8462 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191620 ###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation - [Article 199 septdecies](article_199_septdecies.md) +- [Article 199 octodecies](article_199_octodecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_199_octodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_199_octodecies.md new file mode 100644 index 000000000..14619a675 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/18/article_199_octodecies.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-07-01 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303315 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CFXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303315.xml +--- + +###### Article 199 octodecies + +Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil +et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus +égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est +passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le +revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de +l'article 4 B.
+ +La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués +conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le +jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes +ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur +la période mentionnée à l'alinéa précédent.
+ +Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le +jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le +montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut +excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le +rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année +considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation +compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.