LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

Modification du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 6, 49.
Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 15, 24.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000159413
NOR: EQUX8900132L
Ancien identifiant: 1LX990449
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/94/JORFTEXT000000159413.xml
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République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [Redevance départementale des mines.](redevance_departementale_des_mines)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)
- [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162671
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###### II : Exonérations et dégrèvements
- [Article 1586 A](article_1586_a.md)
- [Article 1586 B](article_1586_b.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006306358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306358.xml
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###### Article 1586 A
Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations
mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article
1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306362.xml
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###### Article 1586 B
Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il
détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours
financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un
bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006197418
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###### 1 bis : Exonérations.
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006307524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307524.xml
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###### Article 35 bis
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces
de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon
habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces
locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.<br />
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191583
###### II : Bénéfices industriels et commerciaux
- [1 bis : Exonérations.](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables.](2)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197177
###### 3 : Exemptions temporaires
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
- [Article 16](article_16.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302219
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302219.xml
---
###### Article 15 bis
I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux
normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion [*RMI*] ou des étudiants bénéficiant
d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met
ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le
prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).<br />
II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).<br />
(1) Voir Annexe II art. 74 T.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197441
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###### 1 bis : Exonérations
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307525.xml
---
###### Article 35 bis
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces
de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon
habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces
locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.<br />
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52
ter.<br />
III - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat
(1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant
les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur
à un plafond fixé par décret (2).<br />
Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui
concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère
social.<br />
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret
(3).<br />
---(1) Voir Annexe II, art. 74 T.<br />
---(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.<br />
---(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
###### II : Bénéfices industriels et commerciaux
- [1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux](1)
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [3 : Révision des bilans](3)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191576
###### VI : Bénéfices des professions non commerciales
- [A : Définition des bénéfices imposables](a)
- [A bis : Exemptions temporaires](a_bis)
- [B : Détermination des bénéfices imposables](b)
- [C : Régimes d'imposition](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006197205
---
###### A bis : Exemptions temporaires
- [Article 92 L](article_92_l.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302625.xml
---
###### Article 92 L
Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme
aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une
bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce
logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que
le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).<br />
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret
(3).<br />
(1) Voir Annexe II art. 74 T.<br />
(2) Voir Annexe III art. 41 DC.<br />
(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.