LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen

Modification du code des assurances. 
Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance : modification de l'article 3.
Transposition complète de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000707718
NOR: ECOX8900025L
Ancien identifiant: 1LX9891014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/77/JORFTEXT000000707718.xml
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République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006312480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312480.xml
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312481
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312481.xml
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###### Article 1635 bis AB
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312480.xml
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la
construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décénnale souscrites par toute
personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent
@ -30,6 +30,4 @@ ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
suivants.<br />
(Sans objet).
suivants.