LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie  " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600  ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi  96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de  commercants et artisans âgés,la loi de finances  pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances  pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000234121
NOR: ECOX0200130L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/41/JORFTEXT000000234121.xml
This commit is contained in:
République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
parent c26b1afa04
commit df41bbac66
156 changed files with 5939 additions and 183 deletions

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1730](article_1730.md)
- [Article 1732](article_1732.md)
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313709.xml
---
###### Article 1734 bis
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de
résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des
dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de
dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et
subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des
renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne
figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre
duquel l'infraction est mise en évidence.<br />
Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement
déductibles.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312673
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312673.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition
des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de
l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction
égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier
paiement.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312715
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312715.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312716.xml
---
###### Article 1679 quinquies
@ -16,7 +16,7 @@ matière de contributions directes.<br />
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes
mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de
l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 1 500
l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000
euros.<br />
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147307
---
##### II bis : Régime spécial des exploitants agricoles
- [Article 1693 bis](article_1693_bis.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312775.xml
---
###### Article 1693 bis
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième
de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt
éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de
l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les
acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il
sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes
suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des
acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731
sont applicables.<br />
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe
due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros (1).<br />
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de
décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur
option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations
trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et
d'autre part le détail de leurs opérations taxables.<br />
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de
l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote
sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.<br />
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
visée au 1° du I de l'article 298 bis.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933
- [Article 1698 D](article_1698_d.md)
- [Article 1698 ter](article_1698_ter.md)
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)
- [Article 1699](article_1699.md)
- [Article 1700](article_1700.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312795
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1699AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312795.xml
---
###### Article 1699
La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les
modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre
III de la première partie du livre Ier.<br />
Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306718.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 4,3 à 8,5 euros<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 3,5 à 8 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

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@ -13,7 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
- [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii)
- [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv)
- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006162731
---
###### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.
- [Article 1635-0 bis](article_1635-0_bis.md)
- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306770
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306770.xml
---
###### Article 1635-0 bis
Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe
perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi
ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le
versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.<br />
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre
160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70
euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire
portant la mention "étudiant".<br />
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à
l'Office des migrations internationales.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre
de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12
ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de
l'article L. 341-2 du code du travail.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312460
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312460.xml
---
###### Article 1635 bis
Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales, à l'occasion
du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une
taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret
(1).<br />
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des
travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des
migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du
rendement de ladite taxe.<br />
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés
politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des
réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162733
---
###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312483.xml
---
###### Article 1635 bis AB
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au
profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction
une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance
correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi
qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle
soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour
couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.<br />
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et
comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent
distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières
garanties.<br />
Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou
cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1)
en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.<br />
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
suivants.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312301.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 105 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat (1).<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162665
###### Section I : Taxes obligatoires
- [II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements](ii)
- [III : Licence des débitants de boissons.](iii)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179822
---
###### III : Licence des débitants de boissons.
- [Article 1568](article_1568.md)
- [Article 1569](article_1569.md)
- [Article 1569 bis](article_1569_bis.md)
- [Article 1570](article_1570.md)
- [Article 1571](article_1571.md)
- [Article 1572](article_1572.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311820
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1568AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311820.xml
---
###### Article 1568
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul
établissement.<br />
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une
licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur
place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la
vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin,
de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus
de 18 degrés d'alcool :<br />
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :<br />
Communes de :<br />
1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.<br />
1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.<br />
10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.<br />
Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.<br />
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein
exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de
spiritueux autorisés par la loi.<br />
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui
doit être fixé en unités d'euros.<br />
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le
chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à
part.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1569AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306338.xml
---
###### Article 1569
La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être
autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à
l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des
finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1569ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306339.xml
---
###### Article 1569 bis
Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif
progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à
l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1570AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306341.xml
---
###### Article 1570
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de
profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le
1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque
que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés
jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1571AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306342.xml
---
###### Article 1571
Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des
boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y
compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus
en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas
échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces
débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou
spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306343
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1572AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306343.xml
---
###### Article 1572
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le
territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par
l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de
licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par
arrêté ministériel (1).

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 C](article_1395_c.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306061
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306061.xml
---
###### Article 1395 C
A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.<br />
La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année
précédente.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
###### III : Base d'imposition
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1467 bis](article_1467_bis.md)
- [Article 1468](article_1468.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006311682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311682.xml
---
###### Article 1467
La taxe professionnelle a pour base :<br />
1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :<br />
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et
1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les
besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie
aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou
cédées au cours de la même période ;<br />
b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux
dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la
période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux
apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en
compte pour 18 % de leur montant (1) ;<br />
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et
n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le
dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le
contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant
la période de référence définie au a du 1° (2).<br />
La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre
de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.<br />
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et
des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
###### V : Etablissement de la taxe
- [Article 1476](article_1476.md)
- [Article 1477](article_1477.md)
- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311712.xml
---
###### Article 1477
I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant
le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année,
avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.<br />
II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou
d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant
le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).<br />
b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la
déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle
du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er
janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ;
lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est
tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses
bases de taxe professionnelle.<br />
III. (Abrogé).

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

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@ -0,0 +1,107 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312120.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088
##### Chapitre 0I : Champ d'application
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)
- [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306810
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306810.xml
---
###### Article 1635 sexies
I. La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son
principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des
collectivités locales et des établissements et organismes divers.<br />
II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions
suivantes :<br />
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393,
1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;<br />
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1°
de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède
la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.<br />
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000 ;<br />
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle
de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 %
de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du
territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat ;<br />
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;<br />
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des
collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes
divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de
leurs taxes additionnelles ;<br />
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des
impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont
applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux
mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du
même article sont fixés à 0,5 % ;<br />
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de
la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520
et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).<br />
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort
des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le
produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la
différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;<br />
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par
le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le
territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, après consultation du comité des finances
locales.

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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v)
- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162742
---
###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306865
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306865.xml
---
###### Article 1647 bis
Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur
demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de
l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année
d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des
articles 1641 à 1644.<br />
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162745
---
###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306876.xml
---
###### Article 1647 C ter
I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe
professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce
mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux
ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation
relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements
embarqués.<br />
Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur
réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années
suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à
l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des
impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont
rattachés.<br />
Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par
le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de
commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes
totales retenues pour l'imposition.<br />
II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de
l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis
d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après
celui prévu au présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162746
---
###### Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche
- [Article 1647 C quater](article_1647_c_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306881.xml
---
###### Article 1647 C quater
A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe
professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur
locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B,
créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.<br />
Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à
l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée
par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des
immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes
totales retenues pour l'imposition.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des
sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition,
diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943
###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)

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@ -0,0 +1,418 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311988
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311988.xml
---
###### Article 1648 A
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées
par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition
est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des
deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième
alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale
auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
transformation.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations
nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
établissement pour l'application des I et III.<br />
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la
commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux
fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par
habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du
groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement
conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la transformation.<br />
L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de
l'établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er
janvier 2003, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du
montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en
application du troisième alinéa du I, l'année précédant la première application
du régime fiscal de l'article 1609 nonies C.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.<br />
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application du premier alinéa :<br />
1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements sont actualisés
chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des
bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement
avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale
en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces
prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une
année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet
d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous
réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et le conseil général du département
d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement
public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des
départements concernés.<br />
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Pour 2003, le prélèvement est diminué
d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque
établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le
montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année
précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. Lorsque le montant
du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement
exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé
pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant
assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de
taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la
première année d'application.<br />
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe
professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du
prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date,
des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.<br />
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en
1998.<br />
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le
troisième alinéa reste applicable.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est
multipliée par 0,75.<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux
I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables
dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou
indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en
constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
remplies.<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des
conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs
départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette
commission.<br />
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du
département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le
prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité,
au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources
et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième
alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre
le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du
prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des
bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes
destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée
par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par
convention entre le conseil général concerné et la commune. ;<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de
leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
2° D'autre part :<br />
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de
l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des
communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet
principal est la production d'énergie électrique.<br />
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p.
100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette
fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les
communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale
lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
départements.<br />
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.<br />
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2
du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales
de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public
de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du
montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 précitée.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de
l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du
fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la
fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en
application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en
totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement
public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces
établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention
entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des
communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975 ;<br />
b) Entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel
fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter
ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la
commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été
écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du
I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou
du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette proportion est fixée de telle
sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur
l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette
affectation prioritaire.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992.<br />
Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne
les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement
ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de
cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
V bis. (sans objet).<br />
V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque
commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés
à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :<br />
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au
titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de
l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
;<br />
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.<br />
V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de
péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I
ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites
territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont
réparties comme suit :<br />
a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité
respectivement à 25 % et 30 % ;<br />
b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait
application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br />
Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II
sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au
I de l'article 1648 AC.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006180011
---
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312003.xml
---
###### Article 1648 A bis
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les
articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :<br />
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 D ;<br />
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474
millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque
année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des
remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet
indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts
de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes
morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le
double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1)
;<br />
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la
dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.<br />
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.<br />
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime
d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation
est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.<br />
III. (Abrogé).

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312026.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions :<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) et c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de
redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur
deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de
cette première part, à compter du 1er janvier 1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de
l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport
aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les
communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient
:<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes ;<br />
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
3. En 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article
1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179944
---
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

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@ -0,0 +1,133 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306905
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306905.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
l'article 1648 A bis (1).<br />
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré
proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1°
et 2° du I, des sommes nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de
la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au
montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le
rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre
la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.<br />
Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000
habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans
les conditions prévues au IV (2).<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
dans les conditions définies au IV.<br />
III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite
d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant
des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources
supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance
de ce changement.<br />
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
éligibles bénéficient :<br />
1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est
réparti dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du
III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est
portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les
communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
l'année précédente par ces communes.<br />
V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
###### Section II : Fonds nationaux
- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)

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@ -0,0 +1,169 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311855.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au
taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
1995.<br />
4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes,
les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation
de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des
dispositions du premier alinéa du présent 4.<br />
5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C
fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit
attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas
supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation
pour 2002.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements
publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et
ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si
elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306815
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306815.xml
---
###### Article 1636 B sexies A
I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les
conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque
année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent
:<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être
diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année
précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de
la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit
prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.<br />
Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du
premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la
détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années
suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les
trois années suivantes.<br />
III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions
peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année
précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa du II.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006311900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311900.xml
---
###### Article 1639 A bis
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er octobre (1) pour être applicables l'année
suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au
plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (2).<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre
de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de
l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être
applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification
prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue
pour leur adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou
leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux
articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609
nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à
2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour
percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.

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@ -10,12 +10,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -0,0 +1,224 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006309315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309315.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
(1).<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation (2).<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée (2).<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas (3) ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. (Dispositions abrogées pour les ventes ayant acquis date certaine à compter
du 22 octobre 1998 - Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 I 2 et IV, JO du
31).<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c (4)
;<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (5) ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (6).
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat (7) définit les opérations désignée ci-dessus
ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (8) ;<br />
10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances (9) ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (10) ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662
###### IV : Exploitants agricoles
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
- [Article 298 quater](article_298_quater.md)

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@ -0,0 +1,120 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309619.xml
---
###### Article 298 bis
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
ci-après :<br />
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et
doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration
indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
à l'année écoulée ;<br />
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions
intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d
du 2 de l'article 269 ;<br />
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance ;<br />
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité
agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant
dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.<br />
2° (abrogé)<br />
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations
commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente,
de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de
charcuterie.<br />
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant
sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être
soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils
le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
taxe.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième
alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels
multipliée par le nombre d'associés.<br />
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels
multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du
groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.<br />
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de
l'article 260.<br />
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les
coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
d'insémination artificielle.<br />
II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un
exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
l'exploitation.<br />
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
matière les concernant.<br />
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la
valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par
décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
intéressées.<br />
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes
comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et
30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités
agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis.

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@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006304353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304353.xml
---
###### Article 278 sexies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
qui concerne :<br />
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
1998).

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304365.xml
---
###### Article 279-0 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros
équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
sociaux à usage locatif ;<br />
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
comptabilité.

View file

@ -0,0 +1,155 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309492.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce
taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater (Abrogé) ;<br />
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement (1).<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis - Les spectacles suivants :<br />
théâtres ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
cirques ;<br />
concerts ;<br />
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;<br />
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br />
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
b sexies (Abrogé) ;<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers (2) ;<br />
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du
travail.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656
- [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis)
- [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter)
- [A quater : Tenue des registres](a_quater)
- [B : Déclarations de recettes](b)
- [C : Factures](c)
- [D : Désignation d'un représentant en France](d)
- [E : Etat récapitulatif des clients](e)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191928
---
###### B : Déclarations de recettes
- [Article 287](article_287.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309538.xml
---
###### Article 287
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total
des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont
admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes
trimestriels pour la période ultérieure.<br />
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice
précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.<br />
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de
l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due,
le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable
chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de
base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.<br />
Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au
titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est
acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa
(1).<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147027
---
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)

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@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006304564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304564.xml
---
###### Article 302 bis KD
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de
leurs messages publicitaires à destination du territoire français.<br />
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.<br />
Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article
287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
trimestre civil.<br />
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.<br />
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit :<br />
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 46 000 à 229 000 / 526<br />
De 229 001 à 457 000 / 1 314<br />
De 457 001 à 915 000 / 2 761<br />
De 915 001 à 1 372 000 / 4 734<br />
De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889<br />
De 2 287 001 à 3 201 000 / 12 492<br />
De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882<br />
De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297<br />
De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131<br />
De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435<br />
De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263<br />
De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560<br />
De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228<br />
De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895<br />
De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563<br />
De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231<br />
De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899<br />
De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566<br />
De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234<br />
De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902<br />
De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569<br />
Au-dessus de 64 029 000 / 344 497<br />
2° Pour la publicité télévisée :<br />
ASSIETTE DE LA TAXE (en euros)/ MONTANT PLAFONNE DE LA TAXE (en euros)<br />
De 0 à 457 000 / 991<br />
De 457 001 à 915 000 / 2 942<br />
De 915 001 à 2 287 000 / 6 953<br />
De 2 287 001 à 4 573 000 / 17 660<br />
De 4 573 001 à 9 147 000 / 40 617<br />
De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 492<br />
De 18 294 001 à 27 441 000 / 182 573<br />
De 27 441 001 à 36 588 000 / 284 764<br />
De 36 588 001 à 45 735 000 / 367 544<br />
De 45 735 001 à 54 882 000 / 454 740<br />
De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 246<br />
De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 133<br />
De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 431<br />
De 82 322 001 à 91 469 000 / 805 731<br />
De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 030<br />
De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 324<br />
De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 070 628<br />
De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 158 928<br />
De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000<br />
Au-dessus de 137 204 000 / 1 420 000.<br />
4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147039
---
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304634.xml
---
###### Article 302 bis ZA
1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance
électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non
navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.
Le tarif de la taxe est de 2,30 Euros pour 1 000 kilowattheures produits.<br />
2. Alinéa abrogé.<br />
3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197274
---
###### 1° : Définition
- [Article 315](article_315.md)
- [Article 316](article_316.md)
- [Article 317](article_317.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309765.xml
---
###### Article 315
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou
vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs,
lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte.<br />
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de
vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les
limites et conditions légales.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0316AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305003.xml
---
###### Article 316
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de
l'allocation en franchise, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui
mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour
la distillation.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305006
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0317AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305006.xml
---
###### Article 317
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des
bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est
supprimée.<br />
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation
pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les
conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont
maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à
d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de cinq années à
compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de
cinq années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces
conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur
présence sous les drapeaux pendant la même campagne.<br />
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise
pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool
correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au
contrôle effectif de l'administration.<br />
Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient
d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de
l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par
campagne, non commercialisables.<br />
En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer
qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son
propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous
réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou
au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres
d'alcool pur.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197383
---
###### 5° : Liquidation de l'impôt
- [Article 324](article_324.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006309770
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0324AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309770.xml
---
###### Article 324
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la
réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la
faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un
compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année
suivante.<br />
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une
remise de 10 %.<br />
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires
agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).<br />
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les
conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières
premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de
l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des
entrepositaires agréés.

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191697
###### IV : Bouilleurs de cru
- [1° : Définition](1)
- [2° : Lieux de distillation](2)
- [3° : Déclarations](3)
- [4° : Cautionnement](4)
- [5° : Liquidation de l'impôt](5)
- [6° : Mesures d'application](6)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286
###### 1° : Tarifs
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
- [Article 403](article_403.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309849.xml
---
###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à
l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les
alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre
d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement
(CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les
départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement,
ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).<br />
2° 1 450 euros pour les autres produits.<br />
II. (Périmé).<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197390
---
###### 3° : Exemptions
- [Article 406](article_406.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304757.xml
---
###### Article 406
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées
en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la
réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
4° (Abrogé)<br />
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des
vins destinés à l'exportation ;<br />
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les
alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas
de changement de cave ou de domicile.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs](1)
- [3° : Exemptions](3)

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006311325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311325.xml
---
###### Article 998
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une
entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un
groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de
celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée
ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le
cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions
des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement
par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont
affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des
remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte,
l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
significatif de salariés de l'entreprise.<br />
2° (Disposition devenue sans objet).<br />
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
valeur acquise du contrat ;<br />
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
apurer ainsi leurs créances.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199548
---
###### 3° : Frais funéraires
- [Article 775](article_775.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305398
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305398.xml
---
###### Article 775
Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de
1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant
(1).

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [1° : Legs particuliers](1)
- [2° : Dettes du défunt](2)
- [3° : Frais funéraires](3)

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790](article_790.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 790 B](article_790_b.md)
- [Article 791](article_791.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305452
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305452.xml
---
###### Article 790 B
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 30 000 euros sur la part de chacun des
petits-enfants.<br />
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement,
représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le
code civil en matière de représentation successorale.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529
###### Section II : Champ d'application de l'impôt
- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i)
- [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180012
---
###### I : Sociétés et collectivités imposables.
- [Article 206](article_206.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAT
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###### Article 206
<br/> 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.<br/>
<br/> 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.<br/>
<br/> Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.<br/>
<br/> Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.<br/>
<br/> 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.<br/>
<br/> Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.<br/>
<br/> 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br/>
<br/> a. Les sociétés en nom collectif ;<br/>
<br/> b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br/>
<br/> c. Les sociétés en commandite simple ;<br/>
<br/> d. Les sociétés en participation ;<br/>
<br/> e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;<br/>
<br/> f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;<br/>
<br/> g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br/>
<br/> h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)<br/>
<br/> Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br/>
<br/> 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.<br/>
<br/>
<br/> 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :<br/>
<br/> a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;<br/>
<br/> b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br/>
<br/> c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br/>
<br/> d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.<br/>
<br/> e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.<br/>
<br/> 5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.<br/>
<br/>
<br/> 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br/>
<br/> 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.<br/>
<br/> 3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).<br/>
<br/> 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br/>
<br/> Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).<br/>
<br/> 8. (disposition devenue sans objet)<br/>
<br/> 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br/>
<br/> Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).<br/>
<br/> 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br/>
<br/>
<br/> 11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).<RL<br/>
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 C](article_208_c.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303410
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303410.xml
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###### Article 208 C
I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés
par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social
n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal
l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la
détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à
l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
identique.<br />
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un
objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article
39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou
dans des filiales soumises au présent régime.<br />
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont
obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit
celui de leur réalisation.<br />
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations
dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent
régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du
deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents
s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception
par une société ayant opté pour le présent régime.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
régime, à hauteur de leur participation.<br />
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.<br />
Cette option est irrévocable.<br />
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
payé au titre du IV du même article.<br />
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
des sociétés soumises au présent régime.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)

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