From df41bbac667995f49f81e9442ba46f83459c4d9d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2003 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20de=20finances=20pour=202003=20(n=C2=B0=20?= =?UTF-8?q?2002-1575=20du=2030=20d=C3=A9cembre=202002)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600 ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de commercants et artisans âgés,la loi de finances pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000234121 NOR: ECOX0200130L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/41/JORFTEXT000000234121.xml --- livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md | 1 + .../section_i/a/article_1734_bis.md | 23 + .../chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md | 1 + .../section_i/ii/1/article_1663.md | 43 ++ .../section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md | 12 +- .../chapitre_premier/section_ii/README.md | 1 + .../section_ii/ii_bis/README.md | 9 + .../section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md | 46 ++ .../chapitre_premier/section_iii/README.md | 1 + .../section_iii/article_1699.md | 17 + .../titre_iii/chapitre_i_bis/README.md | 1 + .../chapitre_i_bis/section_vi/README.md | 9 + .../section_vi/article_1609_quatervicies.md | 111 +++++ .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 2 + .../chapitre_iii/section_iv/README.md | 10 + .../section_iv/article_1635-0_bis.md | 31 ++ .../section_iv/article_1635_bis.md | 28 ++ .../chapitre_iii/section_v_ter/README.md | 9 + .../section_v_ter/article_1635_bis_ab.md | 33 ++ .../chapitre_premier/section_ii/README.md | 1 + .../section_ii/article_1601.md | 38 ++ .../chapitre_ii/section_i/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_i/iii/README.md | 14 - .../chapitre_ii/section_i/iii/article_1568.md | 44 -- .../chapitre_ii/section_i/iii/article_1569.md | 16 - .../section_i/iii/article_1569_bis.md | 15 - .../chapitre_ii/section_i/iii/article_1570.md | 17 - .../chapitre_ii/section_i/iii/article_1571.md | 19 - .../chapitre_ii/section_i/iii/article_1572.md | 17 - .../section_ii/ii/c/README.md | 1 + .../section_ii/ii/c/article_1395_c.md | 19 + .../chapitre_premier/section_v/iii/README.md | 1 + .../section_v/iii/article_1467.md | 42 ++ .../chapitre_premier/section_v/v/README.md | 1 + .../section_v/v/article_1477.md | 30 ++ .../section_vi/iii/a/README.md | 1 + .../section_vi/iii/a/article_1518_bis.md | 107 +++++ .../titre_v/chapitre_0i/README.md | 1 + .../chapitre_0i/article_1635_sexies.md | 85 ++++ 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livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index 50b56751c3..ba1e6f4b10 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1730](article_1730.md) - [Article 1732](article_1732.md) - [Article 1733](article_1733.md) +- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md) - [Article 1734 ter](article_1734_ter.md) - [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md) - [Article 1734 quater](article_1734_quater.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..70d01c3749 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1734_bis.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313709 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ABXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313709.xml +--- + +###### Article 1734 bis + +Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de +résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des +dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de +dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et +subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des +renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne +figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre +duquel l'infraction est mise en évidence.
+ +Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement +déductibles. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md index 52bee7d455..23fdf6d5e6 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898 ###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités +- [Article 1663](article_1663.md) - [Article 1663 A](article_1663_a.md) - [Article 1663 bis](article_1663_bis.md) - [Article 1664](article_1664.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md new file mode 100644 index 0000000000..fb78995554 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312673 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312673.xml +--- + +###### Article 1663 + +1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, +sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
+ +2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable +n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la +vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de +l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité +immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou +déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
+ +En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en +cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration +provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles +immédiatement.
+ +Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée +suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
+ +En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession +non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le +revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux +articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles +pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés +d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition +des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de +l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction +égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier +paiement.
+ +Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités +visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md index 9a777ff032..fc68533b99 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312715 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312715.xml +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312716 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312716.xml --- ###### Article 1679 quinquies @@ -16,7 +16,7 @@ matière de contributions directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de -l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 1 500 +l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 euros.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md index e6254d1412..5e85e16cc5 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931 - [I : Régime général](i) - [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii) +- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis) - [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater) - [III bis : Régime simplifié](iii_bis) - [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..c4e8815fd7 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006147307 +--- + +##### II bis : Régime spécial des exploitants agricoles + +- [Article 1693 bis](article_1693_bis.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..0f87c27a64 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312775 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312775.xml +--- + +###### Article 1693 bis + +I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée +acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième +de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt +éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de +l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les +acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il +sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes +suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des +acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 +sont applicables.
+ +Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe +due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la +valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est +inférieure à 1 000 euros (1).
+ +Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de +décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur +option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations +trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et +d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
+ +II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année +d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes +trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit +représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre +correspondant.
+ +III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de +l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote +sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
+ +Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle +visée au 1° du I de l'article 298 bis. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md index dba4acb96c..53f12c09aa 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/README.md @@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933 - [Article 1698 D](article_1698_d.md) - [Article 1698 ter](article_1698_ter.md) - [Article 1698 quater](article_1698_quater.md) +- [Article 1699](article_1699.md) - [Article 1700](article_1700.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md new file mode 100644 index 0000000000..7b50c48353 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1699.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312795 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1699AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312795.xml +--- + +###### Article 1699 + +La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les +modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre +III de la première partie du livre Ier.
+ +Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index a6752171c8..469b221093 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 - [Section I : Centre national du livre](section_i) - [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii) - [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv) +- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000000..96f31f431d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162719 +--- + +###### Section VI : Taxe d'aéroport + +- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md new file mode 100644 index 0000000000..e821e012fb --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306718 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306718.xml +--- + +###### Article 1609 quatervicies + +I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est +perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes +dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile +connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à +un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
+ +II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et +s'ajoute au prix acquitté par le client.
+ +III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de +courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les +conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et +conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
+ +IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les +valeurs correspondant à la classe dont il relève.
+ +Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de +trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur +l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article +2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant +l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes +intracommunautaires.
+ +Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
+ +CLASSE : 1
+ +Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir +de 10 000 001
+ +CLASSE : 2
+ +Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 +001 à 10 000 000
+ +CLASSE : 3
+ +Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 +à 4 000 000
+ +Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes +d'aérodromes sont fixées comme suit :
+ +CLASSE : 1
+ +Tarifs par passager : De 4,3 à 8,5 euros
+ +Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.
+ +CLASSE : 2
+ +Tarifs par passager : De 3,5 à 8 euros.
+ +Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.
+ +CLASSE : 3
+ +Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.
+ +Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.
+ +Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de +l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein +de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
+ +Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des +services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, +de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles +environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur +chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en +application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts +et des autres recettes de l'exploitant.
+ +Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré +par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
+ +Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni +par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de +fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au +départ de chaque aérodrome.
+ +Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous +réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation +civile.
+ +V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, +garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis +K.
+ +Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction +générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et +jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
+ +VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et +paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté +d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. +L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan +contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md index b3c695d25b..d4c7b4e25c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -13,7 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086 - [Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages](section_ii) - [Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions](section_iii) +- [Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.](section_iv) - [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v) - [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis) +- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter) - [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater) - [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..4a42e3f79f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGISCTA000006162731 +--- + +###### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales. + +- [Article 1635-0 bis](article_1635-0_bis.md) +- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635-0_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..d32236458a --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635-0_bis.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306770 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306770.xml +--- + +###### Article 1635-0 bis + +Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe +perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi +ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 +relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le +versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
+ +Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre +160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 +euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire +portant la mention "étudiant".
+ +Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à +l'Office des migrations internationales.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre +de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 +ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° +45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de +l'article L. 341-2 du code du travail. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..8e68c272dc --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_iv/article_1635_bis.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006312460 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312460.xml +--- + +###### Article 1635 bis + +Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales, à l'occasion +du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une +taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret +(1).
+ +La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des +travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des +migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais +d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du +rendement de ladite taxe.
+ +La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés +politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des +réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md new file mode 100644 index 0000000000..7a5cc24caf --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1985-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162733 +--- + +###### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. + +- [Article 1635 bis AB](article_1635_bis_ab.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md new file mode 100644 index 0000000000..f3d446c5fc --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_ter/article_1635_bis_ab.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312483 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXBF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312483.xml +--- + +###### Article 1635 bis AB + +Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au +profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction +une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance +correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi +qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle +soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour +couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
+ +Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et +comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent +distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières +garanties.
+ +Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou +cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1) +en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
+ +Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est +recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes +sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et +suivants. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md index 89d10d91a2..a0bbe02ab0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691 ###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat +- [Article 1601](article_1601.md) - [Article 1601 A](article_1601_a.md) - [Article 1601 B](article_1601_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md new file mode 100644 index 0000000000..908523d974 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312301 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAZ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312301.xml +--- + +###### Article 1601 + +Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des +chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée +permanente des chambres de métiers.
+ +Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les +sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y +demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation +supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code +de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
+ +Cette taxe est composée :
+ +a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la +limite d'un montant maximum fixé à 105 euros ;
+ +b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté +par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit +fixe.
+ +Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit +additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des +actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par +décret en Conseil d'Etat (1).
+ +Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du +Haut-Rhin et de la Moselle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/README.md index 4fc1f8b6d2..93ffecec59 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162665 ###### Section I : Taxes obligatoires - [II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements](ii) -- [III : Licence des débitants de boissons.](iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/README.md deleted file mode 100644 index 06ca0169c0..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179822 ---- - -###### III : Licence des débitants de boissons. - -- [Article 1568](article_1568.md) -- [Article 1569](article_1569.md) -- [Article 1569 bis](article_1569_bis.md) -- [Article 1570](article_1570.md) -- [Article 1571](article_1571.md) -- [Article 1572](article_1572.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1568.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1568.md deleted file mode 100644 index ac2ce9af11..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1568.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311820 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1568AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311820.xml ---- - -###### Article 1568 - -Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul -établissement.
- -Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une -licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur -place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la -vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, -de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus -de 18 degrés d'alcool :
- -CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
- -Communes de :
- -1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.
- -1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.
- -10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.
- -Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.
- -Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein -exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de -spiritueux autorisés par la loi.
- -Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui -doit être fixé en unités d'euros.
- -Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le -chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à -part. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569.md deleted file mode 100644 index 2bfc2bf073..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306338 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1569AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306338.xml ---- - -###### Article 1569 - -La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être -autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à -l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des -finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569_bis.md deleted file mode 100644 index 45bfa4f9fa..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1569_bis.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306339 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1569ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306339.xml ---- - -###### Article 1569 bis - -Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif -progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à -l'article 1569 et selon les mêmes modalités. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1570.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1570.md deleted file mode 100644 index ccad00643d..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1570.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306341 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1570AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306341.xml ---- - -###### Article 1570 - -Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de -profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le -1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque -que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés -jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1571.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1571.md deleted file mode 100644 index b5e3889ecb..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1571.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306342 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1571AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306342.xml ---- - -###### Article 1571 - -Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des -boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y -compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus -en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas -échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces -débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou -spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1572.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1572.md deleted file mode 100644 index c27d78c884..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/iii/article_1572.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306343 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1572AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306343.xml ---- - -###### Article 1572 - -Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le -territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par -l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de -licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par -arrêté ministériel (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md index 5307a9b73f..54ef8fa2e2 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790 - [Article 1395](article_1395.md) - [Article 1395 A](article_1395_a.md) - [Article 1395 B](article_1395_b.md) +- [Article 1395 C](article_1395_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_c.md new file mode 100644 index 0000000000..29ddc277b4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_c.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306061 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ADXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306061.xml +--- + +###### Article 1395 C + +A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes +délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les +propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
+ +La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année +précédente. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md index aea0b2a34f..d89c8d8aec 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813 ###### III : Base d'imposition +- [Article 1467](article_1467.md) - [Article 1467 A](article_1467_a.md) - [Article 1467 bis](article_1467_bis.md) - [Article 1468](article_1468.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md new file mode 100644 index 0000000000..737d3ecf7b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2007-02-21 +Identifiant: LEGIARTI000006311682 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311682.xml +--- + +###### Article 1467 + +La taxe professionnelle a pour base :
+ +1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
+ +a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et +1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les +besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie +aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou +cédées au cours de la même période ;
+ +b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux +dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la +période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux +apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en +compte pour 18 % de leur montant (1) ;
+ +2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents +d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et +n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le +dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles +des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le +contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant +la période de référence définie au a du 1° (2).
+ +La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre +de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.
+ +Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et +des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction +d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md index 20952da50c..0eca195aa0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815 ###### V : Etablissement de la taxe - [Article 1476](article_1476.md) +- [Article 1477](article_1477.md) - [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md new file mode 100644 index 0000000000..5babbdd77d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311712 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311712.xml +--- + +###### Article 1477 + +I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant +le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création +d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, +avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.
+ +II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou +d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant +le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).
+ +b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la +déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle +du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er +janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; +lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est +tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses +bases de taxe professionnelle.
+ +III. (Abrogé). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md index 69f22368e6..28b065aa65 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808 - [Article 1516](article_1516.md) - [Article 1517](article_1517.md) - [Article 1518](article_1518.md) +- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..764f94df3b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312120 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312120.xml +--- + +###### Article 1518 bis + +Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs +locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires +fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
+ +Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
+ +a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 +pour les propriétés non bâties ;
+ +b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 +pour les propriétés non bâties ;
+ +c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés +à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles +industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
+ +d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés +à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles +industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
+ +e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés +à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles +industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
+ +f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés +à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles +industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
+ +g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les +autres propriétés bâties ;
+ +h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour +l'ensemble des autres propriétés bâties ;
+ +i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les +autres propriétés bâties ;
+ +j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour +l'ensemble des autres propriétés bâties ;
+ +l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour +l'ensemble des autres propriétés bâties ;
+ +n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour +l'ensemble des autres propriétés bâties ;
+ +o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres +propriétés bâties ;
+ +t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres +propriétés bâties ;
+ +u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles +industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres +propriétés bâties ;
+ +v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des +autres propriétés bâties ;
+ +w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les +immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des +autres propriétés bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md index bdcf101e9d..803560be0e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088 ##### Chapitre 0I : Champ d'application +- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md) - [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md new file mode 100644 index 0000000000..cb80c945c2 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306810 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306810.xml +--- + +###### Article 1635 sexies + +I. – La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son +principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des +collectivités locales et des établissements et organismes divers.
+ +II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions +suivantes :
+ +1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non +bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont +établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, +1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
+ +2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
+ +a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° +de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à +l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
+ +Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède +la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la +consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études +économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
+ +Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de +2000 ;
+ +b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle +de l'imposition au lieu du principal établissement ;
+ +3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % +de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du +territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui +s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par +l'Etat ;
+ +A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article +1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;
+ +4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe +professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national +qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des +collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes +divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de +leurs taxes additionnelles ;
+ +5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des +impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont +applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux +mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du +même article sont fixés à 0,5 % ;
+ +6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de +la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 +et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au +financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 +modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
+ +Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de +l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort +des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le +produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la +différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe +professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
+ +La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes +mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par +le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements +publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le +territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions +d'application du présent article, après consultation du comité des finances +locales. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md index 69bea5d333..d1ba85a500 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md @@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091 - [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii) - [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii) - [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv) +- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v) +- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi) +- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f6d7add930 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1980-01-11 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162742 +--- + +###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle + +- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..35d1ba1f7d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306865 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306865.xml +--- + +###### Article 1647 bis + +Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur +demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de +l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année +d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des +articles 1641 à 1644.
+ +La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de +finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de +l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f636192831 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162745 +--- + +###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs. + +- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md new file mode 100644 index 0000000000..f82f37fee6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306876 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306876.xml +--- + +###### Article 1647 C ter + +I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe +professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce +mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux +ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation +relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements +embarqués.
+ +Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur +réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années +suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à +l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des +impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont +rattachés.
+ +Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par +le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de +commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes +totales retenues pour l'imposition.
+ +II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de +l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis +d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres +dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du +dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après +celui prévu au présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1ce0b64e07 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162746 +--- + +###### Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche + +- [Article 1647 C quater](article_1647_c_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md new file mode 100644 index 0000000000..0d63143a15 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306881 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXDA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306881.xml +--- + +###### Article 1647 C quater + +A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe +professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur +locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, +créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
+ +Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à +l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée +par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des +immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes +totales retenues pour l'imposition.
+ +Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des +sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, +diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont +cette cotisation peut faire l'objet. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md index 9d8c4b860d..e6f216953b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943 ###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. +- [Article 1648 A](article_1648_a.md) - [Article 1648 AA](article_1648_aa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md new file mode 100644 index 0000000000..bace393942 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md @@ -0,0 +1,418 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311988 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAU +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311988.xml +--- + +###### Article 1648 A + +I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées +par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe +professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu +directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un +prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en +vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition +est, pour 1991, divisé par 0,960.
+ +Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence +à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe +professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du +prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des +deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
+ +Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième +alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale +auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée +par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre +taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce +produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de +cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction +de bases correspondant au montant des sommes en cause.
+ +La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du +troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de +publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à +la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles +appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la +transformation.
+ +Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux +produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement +est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des +bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de +1991, ce montant est divisé par 0,960.
+ +Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations +nouvelles.
+ +I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des +combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un +établissement pour l'application des I et III.
+ +Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.
+ +I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale +ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les +bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités +économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de +laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des +bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement +un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds +départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
+ +Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement +pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la +zone d'activités économiques.
+ +2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis +de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, +les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la +commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux +fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par +habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du +groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe +professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à +l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, +l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement +conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté +l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe +professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour +les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la +transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, +postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 +précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du +groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du +troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, +du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année +précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime +fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération +intercommunale issu de la transformation.
+ +L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de +l'établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er +janvier 2003, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du +montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en +application du troisième alinéa du I, l'année précédant la première application +du régime fiscal de l'article 1609 nonies C.
+ +Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement +pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
+ +b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 +précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de +plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 +nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle +au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans +les conditions prévues au présent article.
+ +Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un +prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant +l'application du premier alinéa :
+ +1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du +1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente +d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe +professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
+ +2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du +1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou +plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de +son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds +départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
+ +Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation +de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements sont actualisés +chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de +fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des +bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement +avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale +en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces +prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une +année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet +d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération +intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous +réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de +coopération intercommunale concerné et le conseil général du département +d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement +public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des +départements concernés.
+ +En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu +à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Pour 2003, le prélèvement est diminué +d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de +finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque +établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le +montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année +précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. Lorsque le montant +du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement +exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé +pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant +assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de +taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la +première année d'application.
+ +Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à +l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du +1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du +prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le +montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
+ +Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de +taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année +considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par +le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération +intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale +soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe +professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du +prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la +loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds +départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
+ +c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également +applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés +au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, +des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
+ +I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un +établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire +de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale +des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un +prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe +professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux +de taxe professionnelle de la communauté de communes.
+ +Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 +février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la +République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au +nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé +l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe +professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit +du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit +du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du +district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
+ +Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 +février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au +deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des +bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux +voté par le district l'année précédent l'année considérée et le taux voté en +1998.
+ +Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de +promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la +date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, le +troisième alinéa reste applicable.
+ +I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir +pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est +multipliée par 0,75.
+ +I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération +d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à +l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition +d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année +précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux +I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables +dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou +indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en +constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, +sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou +plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
+ +Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une +année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas +remplies.
+ +II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les +collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou +par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des +conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs +départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette +commission.
+ +La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du +département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par +la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont +concernés.
+ +Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le +prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité, +au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources +et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième +alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre +le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet +1975.
+ +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut +également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du +prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des +bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle +assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de +la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes +destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée +par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par +convention entre le conseil général concerné et la commune. ;
+ +Le solde est réparti :
+ +1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération +intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de +leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
+ +2° D'autre part :
+ +a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement +lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale +subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier +lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de +ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
+ +b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages +retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès +desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de +l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des +communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet +principal est la production d'énergie électrique.
+ +Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. +100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette +fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les +communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale +lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs +départements.
+ +Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut +bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de +l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
+ +Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des +ressources de ce fonds.
+ +III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant +de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la +répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le +ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à +l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes +concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.
+ +IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par +le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes +concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de +l'intérieur.
+ +IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 +du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération +intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales +de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission +interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public +de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un +prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 +% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du +montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de +finances pour 1999 précitée.
+ +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut +également prélever au profit des établissements publics de coopération +intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de +l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du +fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la +fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en +application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour +1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en +totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement +public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces +établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention +entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération +intercommunale.
+ +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale +répartit le solde :
+ +a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des +communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le +remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet +1975 ;
+ +b) Entre les communes et les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel +fiscal ou l'importance de leurs charges ;
+ +c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
+ +2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter +ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la +commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de +l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été +écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du +I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou +du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 +de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette proportion est fixée de telle +sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur +l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette +affectation prioritaire.
+ +A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement +public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a +subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à +30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements +créés après le 31 décembre 1992.
+ +Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne +les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et +assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement +ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de +cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le +prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
+ +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale +répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
+ +V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut +également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément +de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il +détermine.
+ +V bis. (sans objet).
+ +V ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque +commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés +à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
+ +a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat +d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au +titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de +l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune +;
+ +b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du +syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est +celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités +territoriales.
+ +V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de +péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I +ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites +territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont +réparties comme suit :
+ +a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité +respectivement à 25 % et 30 % ;
+ +b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait +application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
+ +Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de +péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II +sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au +I de l'article 1648 AC.
+ +VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md new file mode 100644 index 0000000000..edd810410d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGISCTA000006180011 +--- + +###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. + +- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) +- [Article 1648 B](article_1648_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..4e29658a87 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_a_bis.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312003 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312003.xml +--- + +###### Article 1648 A bis + +I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle +dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les +articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités +territoriales.
+ +II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
+ +1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue +à l'article 1648 D ;
+ +2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 +millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque +année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des +remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet +indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas +échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts +de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes +morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le +double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) +;
+ +3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe +professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
+ +4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la +dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
+ +5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
+ +6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime +d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation +est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.
+ +III. (Abrogé). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md new file mode 100644 index 0000000000..d4ca94c44e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md @@ -0,0 +1,285 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312026 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAW +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312026.xml +--- + +###### Article 1648 B + +I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux +fractions :
+ +1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son +montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux +ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
+ +Bénéficient de cette dotation :
+ +a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en +matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la +population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux +seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté +d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent +moins de 5 000 habitants.
+ +b) et c) (abrogés).
+ +Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les +départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre +d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population +regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration +fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du +nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération +intercommunale situés en zone de montagne.
+ +Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le +département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus +prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de +projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces +naturels.
+ +La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant +notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les +créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de +coopération intercommunale considérés.
+ +Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une +commission composée des représentants des présidents des établissements publics +de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 +habitants.
+ +Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du +département.
+ +Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en +existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation +proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents +d'établissements publics de coopération intercommunale.
+ +A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le +secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de +l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de +la commission.
+ +Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général +des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
+ +Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à +subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. +Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale +d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code +général des collectivités territoriales.
+ +La population à prendre en compte pour l'application du présent article est +celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités +territoriales ;
+ +2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son +montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les +ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à +l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des +dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 +modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les +sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des +ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
+ +II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
+ +1° (Abrogé) ;
+ +2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une +compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte +importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de +redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur +deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de +cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
+ +Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette +première part, à compter du 1er janvier 1998.
+ +Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette +première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont +fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de +produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de +l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport +aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes +foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les +communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient +:
+ +La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases +qu'elles ont enregistrée ;
+ +La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
+ +La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
+ +A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont +compensées sur trois ans bénéficient :
+ +la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases +qu'elles ont enregistrée ;
+ +la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
+ +Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour +les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de +conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
+ +Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er +janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités +prévues pour les communes ;
+ +2° bis Une deuxième part qui sert à verser :
+ +1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général +des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 +et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +précitée ;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la +dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des +collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités +territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de +cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 +et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour +1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente +la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, +soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du +groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
+ +2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et +qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions +qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse +enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) +;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la +dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre +1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que +représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de +solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité +rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986) ;
+ +3. En 2001, en 2002 et en 2003 :
+ +a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et +qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions +qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse +enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) +;
+ +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la +dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre +2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que +représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de +solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité +rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
+ +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986).
+ +Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une +commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure +à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
+ +3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux +communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une +baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe +professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget +primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes +dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. +1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part +est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions +exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général +des collectivités territoriales.
+ +Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par +le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation +desdites parts.
+ +II bis - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article +1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.
+ +III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales +arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds +national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
+ +IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune +membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à +l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de +l'article 1648 A.
+ +V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md new file mode 100644 index 0000000000..cdfc5a106a --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGISCTA000006179944 +--- + +###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation. + +- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..a9cbd7535e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306905 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306905.xml +--- + +###### Article 1648 B bis + +I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
+ +1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
+ +2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de +l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce +montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de +variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de +l'article 1648 A bis (1).
+ +II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux +III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré +proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° +et 2° du I, des sommes nécessaires à :
+ +1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 +modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
+ +2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de +la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au +montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le +rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre +la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité +départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements +d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.
+ +Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat.
+ +III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux +conditions suivantes :
+ +1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par +habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel +que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales +;
+ +2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes +appartenant au même groupe démographique.
+ +Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la +seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe +professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B +septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 +habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel +fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe +démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen +des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans +les conditions prévues au IV (2).
+ +Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que +leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des +communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution +dans les conditions définies au IV.
+ +III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de +péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite +d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant +des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources +supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance +de ce changement.
+ +Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds +éligibles bénéficient :
+ +1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
+ +2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
+ +IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la +taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est +réparti dans les conditions suivantes :
+ +L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est +déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par +habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et +le potentiel fiscal par habitant de la commune.
+ +Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du +III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
+ +Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par +rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de +garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a +perçue l'année précédente.
+ +Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à +titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle +qu'elle a perçue l'année précédente.
+ +L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte +les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux +quatrième et cinquième alinéas.
+ +Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes +directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à +huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est +portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les +communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre.
+ +A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux +communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de +leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue +l'année précédente par ces communes.
+ +V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles +comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de +l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir +de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même +groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé +à partir de la seule taxe professionnelle.
+ +Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est +inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe +démographique.
+ +VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est +versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md index 64ed5da774..c19abfb6ae 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md @@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972 ###### Section II : Fonds nationaux +- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section) +- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section) - [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md index 4e5141eb15..fdc9af7052 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738 ###### Section I : Dispositions générales +- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md) +- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md) - [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md) - [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md) - [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md new file mode 100644 index 0000000000..3c91e9e09f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md @@ -0,0 +1,169 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311855 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDQ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311855.xml +--- + +###### Article 1636 B sexies + +I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B +decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances +délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité +propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation +et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
+ +a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes +appliqués l'année précédente ;
+ +b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, +le taux de taxe professionnelle :
+ +Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion +supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est +moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes +foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour +l'année d'imposition ;
+ +Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au +moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du +taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la +plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
+ +Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les +propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la +taxe d'habitation.
+ +2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur +les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non +bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen +national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes +et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, +ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de +la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale +concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à +la baisse, des dispositions du b du 1.
+ +Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de +la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au +niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans +l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle +de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même +année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que +cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des +dispositions du b du 1.
+ +Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes +membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non +d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes +foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces +établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant +celle de l'imposition.
+ +Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier +ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou +du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en +compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe +professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, +est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
+ +Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de +la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces +conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième +alinéa pendant les trois années suivantes.
+ +3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe +professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette +taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il +peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne +sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux +moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité +considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour +ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le +produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté +urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois +quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le +territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière +peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes +foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au +profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année +précédente par la communauté urbaine.
+ +Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération +intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de +coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour +bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à +compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de +taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de +cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du +1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans +l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes +perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au +taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans +l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont +adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de +1995.
+ +4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, +les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une +fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par +rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation +de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux +moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
+ +Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables +lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
+ +La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des +dispositions du premier alinéa du présent 4.
+ +5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération +intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C +fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit +attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de +la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas +supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation +pour 2002.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements +publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et +ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si +elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.
+ +I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle +étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de +cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen +constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des +communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la +taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des +bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre +part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans +l'ensemble des communes.
+ +2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année +précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le +taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année +précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de +coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le +taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par +l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public +de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le +taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans +l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
+ +I ter. – (périmé).
+ +II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale +doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes +établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être +égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les +taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
+ +Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au +titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un +taux égal à zéro pour les quatre taxes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md new file mode 100644 index 0000000000..ce91a4ae1f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies_a.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306815 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306815.xml +--- + +###### Article 1636 B sexies A + +I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les +conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque +année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent +:
+ +a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués +l'année précédente ;
+ +b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, +le taux de taxe professionnelle :
+ +- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion +supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés +bâties,
+ +- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au +moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés +bâties.
+ +Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés +non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe +foncière sur les propriétés bâties.
+ +II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être +diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année +précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de +la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit +prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.
+ +Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du +premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les +propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la +détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière +sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années +suivantes.
+ +Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de +la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces +conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les +trois années suivantes.
+ +III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions +peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année +précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de +taxe foncière sur les propriétés bâties.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait +application des dispositions du deuxième alinéa du II. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md index 2425f2ca3d..5e28ed3c9d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739 - [Article 1638 bis](article_1638_bis.md) - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1639 A](article_1639_a.md) +- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md) - [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md) - [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md) - [Article 1639 B](article_1639_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..51bfe51a59 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000006311900 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311900.xml +--- + +###### Article 1639 A bis + +I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des +collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité +directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des +impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères +doivent être prises avant le 1er octobre (1) pour être applicables l'année +suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au +plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (2).
+ +Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C +et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre +de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les +conditions prévues au premier alinéa.
+ +II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de +coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères +conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 +quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de +l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être +applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification +prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue +pour leur adoption.
+ +Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement +préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement +des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 +quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 +jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les +délibérations prises par les communes et par les établissements publics de +coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de +la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération +intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et +place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
+ +2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations +antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au +renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant +institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou +leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux +articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 +nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent +applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à +2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour +percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
+ +Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération +intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir +continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier +2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette +taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index 473b783542..c9ab102ecc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -10,12 +10,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 - [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii) - [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis) - [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter) +- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater) - [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis) - [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix) - [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x) - [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis) - [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter) - [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii) +- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv) - [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv) - [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii) - [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index bf65498c87..63713391d3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) +- [Article 257](article_257.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md new file mode 100644 index 0000000000..e9c4837640 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md @@ -0,0 +1,224 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006309315 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAQ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309315.xml +--- + +###### Article 257 + +Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
+ +2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions +ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des +particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
+ +3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, +de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des +rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables +pour les besoins de leur consommation familiale ;
+ +4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
+ +6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des +actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être +compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices +industriels ou commerciaux ;
+ +7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles +(1).
+ +Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
+ +1. Sont notamment visés :
+ +a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés +à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute +nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de +propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
+ +Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un +délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, +l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou +commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe +d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes +physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un +usage d'habitation (2).
+ +Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement +de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la +taxe sur la valeur ajoutée (2).
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième +et quatrième alinéas (3) ;
+ +b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en +société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou +en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une +fraction d'immeuble ;
+ +c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
+ +Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être +affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale +et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation +d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que +lorsqu'il s'agit :
+ +d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en +droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou +d'une fraction d'immeuble ;
+ +de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt +prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable +prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code +à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à +compter de cette date.
+ +2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
+ +aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés +depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà +fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en +qualité de marchand de biens ;
+ +aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles +ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans +de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet +d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de +marchand de biens.
+ +2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une +commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de +l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas +pris en compte pour l'application du 2.
+ +3. (Dispositions abrogées pour les ventes ayant acquis date certaine à compter +du 22 octobre 1998 - Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 I 2 et IV, JO du +31).
+ +7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux +portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de +l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons +à soi-même :
+ +a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la +construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux +articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er +janvier 1998 ;
+ +b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment +lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la +construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier +1998 ;
+ +c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les +travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter +du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.
+ +Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c (4) +;
+ +7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu +à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (5) ;
+ +8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens +ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
+ +1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
+ +a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins +privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus +généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce +bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou +partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les +prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux +de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des +prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (6). +Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
+ +b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien +produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet +d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque +l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment +de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le +droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou +d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition +s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors +du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré +n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition +ou de son affectation conformément au b ;
+ +d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de +cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit +à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur +affectation conformément au b.
+ +2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
+ +a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de +l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins +étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour +ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des +fins étrangères à son entreprise.
+ +3. Un décret en Conseil d'Etat (7) définit les opérations désignée ci-dessus +ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
+ +9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à +lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de +charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (8) ;
+ +10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
+ +b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à +l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des +personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c) De conserves alimentaires ;
+ +d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
+ +11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus +des déductions et soumises aux droits indirects ;
+ +12° (Abrogé) ;
+ +13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de +navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres +compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités +d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des +arrêtés du ministre de l'économie et des finances (9) ;
+ +14° (Abrogé) ;
+ +15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 +lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. +Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de +besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (10) ;
+ +16° et 17° (Abrogés) ;
+ +18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision +prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative +à la liberté de communication ;
+ +19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de +course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont +propriétaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md index 8dd7da6117..d6346d69ca 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662 ###### IV : Exploitants agricoles +- [Article 298 bis](article_298_bis.md) - [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md) - [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md) - [Article 298 quater](article_298_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..03398eecba --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309619 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309619.xml +--- + +###### Article 298 bis + +I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous +le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 +quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et +des obligations qui incombent aux assujettis.
+ +Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié +ci-après :
+ +1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et +doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration +indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente +à l'année écoulée ;
+ +2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes +effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; +l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions +intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d +du 2 de l'article 269 ;
+ +3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les +biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur +la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris +naissance ;
+ +4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 +D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont +soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, +l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
+ +II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
+ +1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur +importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des +commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité +agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant +dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.
+ +2° (abrogé)
+ +3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations +commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, +de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de +charcuterie.
+ +4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, +d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant +sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
+ +5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de +l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, +dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de +l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
+ +Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, +calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient +inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être +soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils +le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas +bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de +taxe.
+ +Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés +participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur +travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième +alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels +multipliée par le nombre d'associés.
+ +Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels +multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du +groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.
+ +6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de +l'article 260.
+ +7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les +coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives +d'insémination artificielle.
+ +II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un +exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans +les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant +l'exploitation.
+ +III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants +de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
+ +Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil +d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont +la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir +l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité +matière les concernant.
+ +Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la +valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par +décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles +intéressées.
+ +III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de +la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour +ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées +selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes +comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et +30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités +agricoles.
+ +IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants +agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au +1° du I ou, le cas échéant, au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md index 6df890cf76..1408d0de58 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md @@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654 - [Article 278 bis](article_278_bis.md) - [Article 278 ter](article_278_ter.md) - [Article 278 quater](article_278_quater.md) +- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md) - [Article 278 septies](article_278_septies.md) - [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md) +- [Article 279](article_279.md) +- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md) - [Article 279 bis](article_279_bis.md) - [Article 279 ter](article_279_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md new file mode 100644 index 0000000000..40e78ced46 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006304353 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304353.xml +--- + +###### Article 278 sexies + +I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce +qui concerne :
+ +1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens +assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis +aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code +de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment +de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même +code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 +du même code.
+ +Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature +perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété +ou de jouissance.
+ +2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de +l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de +l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la +construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du +même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions +prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
+ +3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° +de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui +bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux +articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et +dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque +l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. +331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° +et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+ +3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la +construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé +dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme +d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la +construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le +transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt +prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° +et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+ +4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
+ +II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre +1998). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..75d2e2ac86 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304365 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304365.xml +--- + +###### Article 279-0 bis + +1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux +réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et +d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de +deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros +équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la +fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
+ +2. Cette disposition n'est pas applicable :
+ +a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au +sens du 7° de l'article 257 ;
+ +b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements +sociaux à usage locatif ;
+ +c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien +des espaces verts.
+ +3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire +ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant +des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces +travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. +Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa +comptabilité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md new file mode 100644 index 0000000000..18a3805964 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md @@ -0,0 +1,155 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309492 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAU +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309492.xml +--- + +###### Article 279 + +La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui +concerne :
+ +a. Les prestations relatives :
+ +à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de +demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux +locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements +d'hébergement ;
+ +à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce +taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de +dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont +dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
+ +à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque +l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées +au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total +hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un +tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France +à la publicité ;
+ +a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines +d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
+ +a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à +condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par +l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due +;
+ +a quater (Abrogé) ;
+ +a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux +autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la +sécurité sociale ;
+ +b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs +groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et +d'assainissement (1).
+ +2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux +d'assainissement ;
+ +b bis - Les spectacles suivants :
+ +théâtres ;
+ +théâtres de chansonniers ;
+ +cirques ;
+ +concerts ;
+ +spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les +établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
+ +foires, salons, expositions autorisés ;
+ +jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux +qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la +loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
+ +b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des +concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des +consommations pendant le spectacle ;
+ +2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est +titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de +l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui +justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
+ +3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
+ +b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, +des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles +;
+ +b quater les transports de voyageurs ;
+ +b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques +quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du +support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
+ +b sexies (Abrogé) ;
+ +b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit +d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers +forestiers (2) ;
+ +b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
+ +1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 +juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
+ +2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er +août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la +disposition du public sur un réseau câblé ;
+ +3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de +télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les +chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 +modifiée relative à la liberté de la communication ;
+ +b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui +illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées +à ce thème.
+ +Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs +présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur +est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles +divers et des ventes à consommer sur place.
+ +Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des +manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa +comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La +détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
+ +b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz +combustible, distribués par réseaux publics ;
+ +c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
+ +f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et +à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement +par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
+ +g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des +oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant +sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
+ +Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des +oeuvres d'architecture et des logiciels ;
+ +h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux +articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités +territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu +entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un +organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de +l'environnement ;
+ +i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des +entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du +travail. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md index a595a141d3..80642183a8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656 - [A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis](a_bis) - [A ter : Numéro individuel d'identification](a_ter) - [A quater : Tenue des registres](a_quater) +- [B : Déclarations de recettes](b) - [C : Factures](c) - [D : Désignation d'un représentant en France](d) - [E : Etat récapitulatif des clients](e) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md new file mode 100644 index 0000000000..5bbc2cfc59 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1985-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191928 +--- + +###### B : Déclarations de recettes + +- [Article 287](article_287.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md new file mode 100644 index 0000000000..fdb0e02e7a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md @@ -0,0 +1,98 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309538 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309538.xml +--- + +###### Article 287 + +1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la +recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une +déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
+ +2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent +mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total +des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La +taxe exigible est acquittée tous les mois.
+ +Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions +qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer +d'un délai supplémentaire d'un mois.
+ +Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont +admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
+ +3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article +302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui +détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes +trimestriels pour la période ultérieure.
+ +Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. +Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice +précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens +constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui +est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement +exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au +premier alinéa.
+ +S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de +l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, +le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable +chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain +versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
+ +S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un +trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens +constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de +l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, +le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en +remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date +d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations +ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation +n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à +l'acompte réduit au prorata du temps.
+ +S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de +base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
+ +Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au +titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la +valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est +inférieure à 1 000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est +acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa +(1).
+ +Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année +d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes +trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit +représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre +correspondant.
+ +Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement +et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les +redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue +au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises +placées sous le régime simplifié d'imposition.
+ +5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
+ +a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons +de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens +installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté +européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en +application des dispositions de l'article 258 A ;
+ +b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des +acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le +cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre +Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des +livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des +dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France +pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de +la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md new file mode 100644 index 0000000000..aa2e82e357 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006147027 +--- + +##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision + +- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md new file mode 100644 index 0000000000..ae16a1c231 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006304564 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304564.xml +--- + +###### Article 302 bis KD + +1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité +diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
+ +2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur +la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de +leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
+ +Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages +publicitaires.
+ +Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article +287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque +trimestre civil.
+ +Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
+ +3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les +régies assujetties est fixé comme suit :
+ +1° Pour la publicité radiodiffusée :
+ +RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
+ +De 46 000 à 229 000 / 526
+ +De 229 001 à 457 000 / 1 314
+ +De 457 001 à 915 000 / 2 761
+ +De 915 001 à 1 372 000 / 4 734
+ +De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889
+ +De 2 287 001 à 3 201 000 / 12 492
+ +De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882
+ +De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297
+ +De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131
+ +De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435
+ +De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263
+ +De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560
+ +De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228
+ +De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895
+ +De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563
+ +De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231
+ +De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899
+ +De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566
+ +De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234
+ +De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902
+ +De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569
+ +Au-dessus de 64 029 000 / 344 497
+ +2° Pour la publicité télévisée :
+ +ASSIETTE DE LA TAXE (en euros)/ MONTANT PLAFONNE DE LA TAXE (en euros)
+ +De 0 à 457 000 / 991
+ +De 457 001 à 915 000 / 2 942
+ +De 915 001 à 2 287 000 / 6 953
+ +De 2 287 001 à 4 573 000 / 17 660
+ +De 4 573 001 à 9 147 000 / 40 617
+ +De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 492
+ +De 18 294 001 à 27 441 000 / 182 573
+ +De 27 441 001 à 36 588 000 / 284 764
+ +De 36 588 001 à 45 735 000 / 367 544
+ +De 45 735 001 à 54 882 000 / 454 740
+ +De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 246
+ +De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 133
+ +De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 431
+ +De 82 322 001 à 91 469 000 / 805 731
+ +De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 030
+ +De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 324
+ +De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 070 628
+ +De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 158 928
+ +De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000
+ +Au-dessus de 137 204 000 / 1 420 000.
+ +4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes +sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les +réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables +à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..78837c0eef --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006147039 +--- + +##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. + +- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md new file mode 100644 index 0000000000..86e0a0b23e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xiv/article_302_bis_za.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006304634 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304634.xml +--- + +###### Article 302 bis ZA + +1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance +électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non +navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. +Le tarif de la taxe est de 2,30 Euros pour 1 000 kilowattheures produits.
+ +2. Alinéa abrogé.
+ +3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et +sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur +ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles +applicables à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..cbf52f3ee6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 2025-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197274 +--- + +###### 1° : Définition + +- [Article 315](article_315.md) +- [Article 316](article_316.md) +- [Article 317](article_317.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md new file mode 100644 index 0000000000..c3cfb655d4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_315.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309765 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309765.xml +--- + +###### Article 315 + +Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou +vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, +lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte.
+ +Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de +vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les +limites et conditions légales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md new file mode 100644 index 0000000000..60ba51c4df --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_316.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305003 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0316AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305003.xml +--- + +###### Article 316 + +Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de +l'allocation en franchise, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui +mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour +la distillation. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md new file mode 100644 index 0000000000..9189dfd057 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/1/article_317.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006305006 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0317AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305006.xml +--- + +###### Article 317 + +L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des +bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est +supprimée.
+ +Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation +pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les +conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont +maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à +d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de cinq années à +compter du 1er janvier 2003. Ce droit est également maintenu, pour une durée de +cinq années à compter du 1er janvier 2003, aux militaires remplissant ces +conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur +présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
+ +Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise +pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool +correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au +contrôle effectif de l'administration.
+ +Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient +d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de +l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par +campagne, non commercialisables.
+ +En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer +qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son +propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous +réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou +au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres +d'alcool pur. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..10927470d0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1982-01-01 +Date de fin: 2025-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197383 +--- + +###### 5° : Liquidation de l'impôt + +- [Article 324](article_324.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md new file mode 100644 index 0000000000..1c2ce3ac89 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/5/article_324.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2015-10-09 +Identifiant: LEGIARTI000006309770 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0324AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309770.xml +--- + +###### Article 324 + +Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la +réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la +faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un +compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année +suivante.
+ +Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une +remise de 10 %.
+ +Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires +agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
+ +Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les +conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières +premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de +l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des +entrepositaires agréés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md index 1097b49898..8ab3fe02d4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/iv/README.md @@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191697 ###### IV : Bouilleurs de cru +- [1° : Définition](1) - [2° : Lieux de distillation](2) - [3° : Déclarations](3) - [4° : Cautionnement](4) +- [5° : Liquidation de l'impôt](5) - [6° : Mesures d'application](6) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md index 88092d3073..265e88fc28 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286 ###### 1° : Tarifs - [Article 402 bis](article_402_bis.md) +- [Article 403](article_403.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md new file mode 100644 index 0000000000..54134680c7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/1/article_403.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309849 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309849.xml +--- + +###### Article 403 + +En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à +l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les +alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre +d'alcool pur est fixé à :
+ +I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le +rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement +(CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les +départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de +fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, +ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et +méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un +titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
+ +Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).
+ +2° 1 450 euros pour les autres produits.
+ +II. (Périmé).
+ +III. (Abrogé).
+ +IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut +prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer +l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f3ebe8af2a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2025-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197390 +--- + +###### 3° : Exemptions + +- [Article 406](article_406.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md new file mode 100644 index 0000000000..cb67e0ba41 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/3/article_406.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006304757 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304757.xml +--- + +###### Article 406 + +Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées +en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la +réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :
+ +1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
+ +2° (Abrogé)
+ +3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
+ +4° (Abrogé)
+ +5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des +vins destinés à l'exportation ;
+ +6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les +alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas +de changement de cave ou de domicile. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md index d032dc4fc0..1c271255bc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/c/ii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703 ###### II : Droit de consommation - [1° : Tarifs](1) +- [3° : Exemptions](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md index 09fb60a44e..064da44be4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771 ###### B : Régimes spéciaux et exonérations - [Article 995](article_995.md) +- [Article 998](article_998.md) - [Article 999](article_999.md) - [Article 1000](article_1000.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md new file mode 100644 index 0000000000..6dfbd1ea9a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/article_998.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000006311325 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311325.xml +--- + +###### Article 998 + +Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
+ +1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une +entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un +groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de +celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée +ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le +cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions +des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement +par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. +932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la +mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont +affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à +l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des +remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. +Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, +l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de +satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord +d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre +significatif de salariés de l'entreprise.
+ +2° (Disposition devenue sans objet).
+ +3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux +membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur +départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le +cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création +d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
+ +a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la +valeur acquise du contrat ;
+ +b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise +employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de +fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de +redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de +cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a +ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à +apurer ainsi leurs créances. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1e9e3665d3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199548 +--- + +###### 3° : Frais funéraires + +- [Article 775](article_775.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md new file mode 100644 index 0000000000..49d007519a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/3/article_775.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305398 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305398.xml +--- + +###### Article 775 + +Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de +1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant +(1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md index 45313e1024..111204f0cf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105 - [1° : Legs particuliers](1) - [2° : Dettes du défunt](2) +- [3° : Frais funéraires](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md index 9806167146..afd3fc89cb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108 - [Article 790](article_790.md) - [Article 790 A](article_790_a.md) +- [Article 790 B](article_790_b.md) - [Article 791](article_791.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md new file mode 100644 index 0000000000..679c7d84b0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_b.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006305452 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ACXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305452.xml +--- + +###### Article 790 B + +Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est +effectué un abattement de 30 000 euros sur la part de chacun des +petits-enfants.
+ +Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, +représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le +code civil en matière de représentation successorale. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md index 877113dbfe..30353c3f7f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529 ###### Section II : Champ d'application de l'impôt +- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i) - [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md new file mode 100644 index 0000000000..af87223bd7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006180012 +--- + +###### I : Sociétés et collectivités imposables. + +- [Article 206](article_206.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md new file mode 100644 index 0000000000..0bad4ed41a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308494 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308494.xml +--- + +###### Article 206 + +
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
+
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.
+
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
+
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
+
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
+
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
+
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
+
a. Les sociétés en nom collectif ;
+
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
+
c. Les sociétés en commandite simple ;
+
d. Les sociétés en participation ;
+
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
+
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;
+
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.
+
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)
+
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
+
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
+
+
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
+
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;
+
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
+
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
+
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
+
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.
+
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.
+
+
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
+
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
+
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).
+
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
+
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
+
8. (disposition devenue sans objet)
+
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
+
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
+
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
+
+
11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). +
\ No newline at end of file diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 37e3ecede9..0f686b5831 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 - [Article 208](article_208.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) +- [Article 208 C](article_208_c.md) - [Article 208 ter](article_208_ter.md) - [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md) - [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md new file mode 100644 index 0000000000..dfa0bcbe4b --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303410 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303410.xml +--- + +###### Article 208 C + +I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés +par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social +n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal +l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la +détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à +l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est +identique.
+ +II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs +filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière +continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un +objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour +la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des +plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article +39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou +dans des filiales soumises au présent régime.
+ +Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont +obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit +celui de leur réalisation.
+ +Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations +dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent +régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du +deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
+ +Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents +s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception +par une société ayant opté pour le présent régime.
+ +Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier +alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées +être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent +régime, à hauteur de leur participation.
+ +III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois +de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise +au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option +doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
+ +Cette option est irrévocable.
+ +IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements +immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées +au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu +au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt +payé au titre du IV du même article.
+ +V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives +des sociétés soumises au présent régime. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index a35b070535..f0d184a0ba 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 ###### Section V : Calcul de l'impôt +- [Article 219](article_219.md) +- [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md) - [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md new file mode 100644 index 0000000000..5c5fe7e688 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md @@ -0,0 +1,285 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308693 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAY +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308693.xml +--- + +###### Article 219 + +I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus +proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
+ +Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
+ +Toutefois :
+ +a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition +séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 +quindecies et à l'article 209 quater.
+ +L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur +les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
+ +a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les +plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à +long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 +peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à +raison des 19/33,33e de son montant (1).
+ +a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de +s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au +cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts +ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des +parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui +remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux +articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant +diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par +l'entreprise depuis au moins cinq ans (2).
+ +Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou +moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les +titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres +exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la +gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
+ +Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de +participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan +comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre +publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi +que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix +de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions +ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de +la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au +compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre +compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+ +Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus +ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être +soumises à ce même régime.
+ +Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à +un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence +existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient +sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la +plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce +transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de +cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été +appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des +titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du +transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette +date.
+ +Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du +bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre +l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au +troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée +au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente +derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de +leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des +dispositions de l'article 38 bis A.
+ +Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux +transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions +spéciales mentionnées au troisième alinéa.
+ +Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des +subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir +les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce +compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus +remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à +cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, +sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas +d'omission s'appliquent.
+ +Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles +deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des +titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date +à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au +résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont +afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des +titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité +sur les dotations les plus anciennes.
+ +Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des +titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées +par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
+ +Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas +doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de +l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle +fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres +de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres +transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime +d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions +constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a +été rapporté au résultat imposable.
+ +Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des +valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition +immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent +être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les +titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant +figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article +1734 quater ;
+ +a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime +des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou +moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des +parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
+ +Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus +du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier +alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter +du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les +résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à +bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur +les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des +gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus +et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
+ +b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour +les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros +au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à +douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans +la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 +% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à +compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les +résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux +prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 38 +120 euros.
+ +Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre +d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune +des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au +premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière +continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société +répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, +par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les +participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à +risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières +d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de +lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et +ces dernières sociétés ou ces fonds.
+ +c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes +réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice +ouvert à compter de cette date - loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 +II).
+ +d. à e. (dispositions devenues sans objet).
+ +f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur +les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à +capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent +bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux +premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à +hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur +capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction +doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat +fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 +euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série +de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le +dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur +option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, +le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables +comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au +présent alinéa et 38 120 euros, lorsque les conditions prévues au b sont +réunies.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont +remplies :
+ +1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros et +n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des +exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
+ +2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, +pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux +conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des +personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations +des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des +sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne +sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de +dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces +dernières sociétés ou ces fonds.
+ +Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice +imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut +être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au +cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la +fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est +soumise aux dispositions du présent f.
+ +Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est +pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de +l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, +l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été +soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt +de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de +capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements +mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année +suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations +au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction +de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de +cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une +opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son +capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours +duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune +réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai +précité.
+ +Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes +conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à +une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de +cet alinéa.
+ +Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de +l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du +premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou +d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième +alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital +afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier +2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture +du second exercice ouvert à compter de cette date.
+ +Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en +découlent sont fixées par décret.
+ +II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt +au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération +sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente +disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
+ +a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère +accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
+ +b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré +avant le 1er janvier 1966.
+ +III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux +profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un +permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou +pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de +construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
+ +Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
+ +a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
+ +b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les +opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire +pour la société intéressée.
+ +IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values +imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de +l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au +dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés +d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le +régime prévu à cet article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..733a127c78 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_bis.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006308708 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308708.xml +--- + +###### Article 219 bis + +I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les +sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article +206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans +but lucratif.
+ +Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :
+ +a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de +l'article 125 A ;
+ +b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont +définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
+ +c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.
+ +Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus +de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou +non commerciale.
+ +L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des +premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote +distincte.
+ +II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son +montant annuel n'excède pas 150 euros.
+ +Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet +d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.
+ +III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité +publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md index a0df3cdf0a..2abc7765ad 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533 ###### Section VI : Etablissement de l'impôt - [Article 221](article_221.md) +- [Article 221 bis](article_221_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..16d2b217bf --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221_bis.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303599 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303599.xml +--- + +###### Article 221 bis + +En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou +un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur +les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les +plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une +imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit +apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et +plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la +société ou à l'organisme concerné.
+ +La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour +le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles +visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les +plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la +valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice +précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette +disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant +apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la +cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et +contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et +sanctions.
+ +Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie +des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou +l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, +dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments +cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au +1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, +si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les +limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de +l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne +sont pas applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index 42f8393b86..db0a3a09f8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 ##### Chapitre III : Taxes diverses +- [Section 0I : Précompte.](section_0i) - [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii) - [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i) - [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii) @@ -18,4 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi) - [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv) - [Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère](section_xiv_bis) +- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv) +- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii) +- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix) - [Section XX : Taxe sur les transactions sur devises](section_xx) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md new file mode 100644 index 0000000000..26d912488e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163071 +--- + +###### Section 0I : Précompte. + +- [Article 223 sexies](article_223_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md new file mode 100644 index 0000000000..988c581c6e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0i/article_223_sexies.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308785 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308785.xml +--- + +###### Article 223 sexies + +1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque +les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison +desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal +prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue +d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions +prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des +distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels +qu'en soient les bénéficiaires.
+ +Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les +résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure +au 1er janvier 1965.
+ +Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en +compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
+ +Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des +plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au +plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut +excéder un montant égal à la différence entre :
+ +a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de +l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée +augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la +plus-value à long terme ou du bénéfice ;
+ +b. Le montant de ce dernier impôt.
+ +2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise +notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être +imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
+ +3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits +distribués :
+ +1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières +de gestion ;
+ +2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à +l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
+ +3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au +dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices +exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
+ +4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications +lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier +et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont +distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
+ +5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
+ +6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de +produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article +208 ;
+ +7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de +l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à +prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions +proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies +;
+ +8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de +l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la +gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins +de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le +siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux +articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de +leur bénéfice comptable hors plus-values.
+ +Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la +distribution qui provient des dividendes de ces participations ;
+ +9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales +visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application +du premier alinéa du II de cet article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md new file mode 100644 index 0000000000..8ef77e2014 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2000-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162551 +--- + +###### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés + +- [Article 235 ter ZC](article_235_ter_zc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md new file mode 100644 index 0000000000..4efd50b45a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xix/article_235_ter_zc.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303932 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXDC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303932.xml +--- + +###### Article 235 ter ZC + +I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une +contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs +résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un +abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. +Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à +douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
+ +La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices +clos à compter du 1er janvier 2000.
+ +Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 +630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre +d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période +d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un +groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de +chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement +libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des +personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le +capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la +détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de +capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de +développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas +prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens +du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces +fonds.
+ +II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la +contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les +sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble +définis aux articles 223 B et 223 D.
+ +III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 +quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les +sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en +l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni +remboursable.
+ +III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de +l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou +indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas +assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en +application du IV de l'article 219.
+ +IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance +visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée +à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
+ +V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les +mêmes garanties et sanctions.
+ +VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..ad1dd6657c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1985-07-15 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162547 +--- + +###### Section XV : Contribution des institutions financières. + +- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md) +- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md new file mode 100644 index 0000000000..a5fa54adbd --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: DISJOINT +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303912 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303912.xml +--- + +###### Article 235 ter Y + +I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation +et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le +financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution +annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année +précédente.
+ +I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du +17 janvier 2002).
+ +II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au +cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, +fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, +des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et +véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
+ +III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Toutefois, ce taux est fixé à +0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges +comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les +dépenses et charges comptabilisées en 2003. Sur son montant ainsi calculé, il +est pratiqué un abattement de 3 000 euros.
+ +Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des +obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et +sanctions.
+ +Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des +impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une +déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, +des finances et du budget.
+ +La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du +résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
+ +Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au +titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut +reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au +déficit, au 15 mai de l'année suivante. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md new file mode 100644 index 0000000000..0c1c5a85fb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_ya.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: PERIME +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303916 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303916.xml +--- + +###### Article 235 ter YA + +I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières +peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux +fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code +monétaire et financier.
+ +II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par +l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est +imputé sur la contribution des institutions financières payée par +l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été +constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions +financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt +n'est pas restituable.
+ +III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit +d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été +imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors +que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au +fonds de garantie.
+ +IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à +l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour +l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès +de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7 du même +code.
+ +V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment +les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la +contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de +justifier du versement des cotisations de chaque établissement (1).
+ +VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des +institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les +dépenses et charges comptabilisées en 2002. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..8102a7fbfc --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162549 +--- + +###### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés + +- [Article 235 ter ZA](article_235_ter_za.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md new file mode 100644 index 0000000000..47f02e5448 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xvii/article_235_ter_za.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303925 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303925.xml +--- + +###### Article 235 ter ZA + +I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période +d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les +personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt +sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I +de l'article 219.
+ +Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour +les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les +exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier +2002.
+ +II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à +l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise +sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value +nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
+ +III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à +l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de +l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait +été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni +remboursable.
+ +III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de +l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou +indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas +assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en +application du IV de l'article 219.
+ +IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance +visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée +à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
+ +V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les +mêmes garanties et sanctions.
+ +VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md index 6780714743..4e549d9bcf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md @@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178 - [Article 28](article_28.md) - [Article 29](article_29.md) - [Article 30](article_30.md) +- [Article 31](article_31.md) +- [Article 32](article_32.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md new file mode 100644 index 0000000000..64abd1f569 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md @@ -0,0 +1,424 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006307499 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307499.xml +--- + +###### Article 31 + +I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net +comprennent :
+ +1° Pour les propriétés urbaines :
+ +a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de +rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le +propriétaire ;
+ +a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du +risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie +d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers +impayés doit être distinguée ;
+ +b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion +des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou +d'agrandissement ;
+ +b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et +commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à +faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des +travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;
+ +b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du +code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, +urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 +modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les +départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations +foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par +l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de +sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité +publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, +de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la +propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de +reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par +les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité +publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des +travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le +volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et +de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de +restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées +au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
+ +b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de +l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour +l'aménagement et le développement du territoire (2), les travaux de démolition +rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors +que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la +convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à +l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. +Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la +détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs +extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus +nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les +conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent +être remplies.
+ +Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les +dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (3)
+ +c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, +perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de +certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe +annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux +de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter +;
+ +d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la +construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
+ +e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les +frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et +l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la +déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à +l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % +est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au +g.
+ +Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % (3 bis) pour +les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent +donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant +aux normes d'habitabilité telles que définies par décret (4), sont loués par une +personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu +d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société +propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans +au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement +prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la +date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret +(5) et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un +ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le +logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt +sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un +ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées +s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans (6). Un contribuable +ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la +réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la +déduction forfaitaire au taux de 40 % (3 bis) prévue au présent alinéa. Lorsque +la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit +d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire +s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au +profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée +de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement +ne peut excéder neuf ans (7).
+ +La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le +logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du +propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de +ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. +Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités +d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (8).
+ +Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux +articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un +logement ouvrant droit aux dispositions du deuxième alinéa, cette allocation est +versée au bailleur.
+ +Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois +ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux +normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne +physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un +bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le +contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu +pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur +habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les +ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce +locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, +ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux +inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également +que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un +ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété +d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un +membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les +associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au +moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même +souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article +199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue +au présent alinéa.
+ +La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à +la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi +n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres +qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et +qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne +fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa.
+ +En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au +cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément +de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la +rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au +classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article +L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du +contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise +n'est pas appliquée.
+ +Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au cinquième alinéa demeure +remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en +cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de +location.
+ +Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire +prévues au deuxième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré +demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
+ +Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à +6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant +droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;
+ +f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur +d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du +contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix +d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix +pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de +départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son +acquisition si elle est postérieure.
+ +L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, +aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur +acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux +logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le +31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article +R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après +transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un +usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de +l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du +montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point +de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
+ +L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de +l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est +postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement +du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette +location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement +de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de +transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, +peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon +les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la +période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
+ +Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais +les droits suivants sont ouverts :
+ +1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une +déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses +pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années +suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une +nouvelle durée de neuf ans ;
+ +2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de +l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
+ +La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois +d'achèvement des travaux.
+ +Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes +conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à +l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à +conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au +troisième alinéa et au 1..
+ +Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements +définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du +montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu +net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années +civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté +au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt +correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue +par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité +correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories +prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou +de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette +majoration ne s'applique pas.
+ +Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de +l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
+ +Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux +logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 +et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+ +1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme +doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
+ +2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet +2001.
+ +Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les +contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au +troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de +construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces +attestant de sa réception en mairie.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, +notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux +sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des +déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (9) ;
+ +g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur +d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une +déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du +logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre +années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier +jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est +postérieure.
+ +La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes +conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait +l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de +chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même +des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er +janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la +déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des +locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période +d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement +de ces travaux.
+ +Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée +lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de +l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est +irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire +de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation +principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location +doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de +l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement +prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la +date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret +(10). La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième +alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation +principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son +conjoint, ou des membres de son foyer fiscal (11), ne fait pas obstacle au +bénéfice de la déduction.
+ +A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la +condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire +peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, +bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix +d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou +de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième +alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de +non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions +pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans +les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que +les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le +propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % +(3 bis) ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
+ +La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des +immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le +transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du +décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant +attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son +profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif +prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
+ +Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, +mais les droits suivants sont ouverts :
+ +1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une +déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour +les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années +suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les +conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A +l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la +condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire +peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, +bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant +des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail +ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas +de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de +location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble +de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit +commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer +et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier +de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % (3 bis) ou de 60 %, qu'il y +ait ou non changement de titulaire du bail ;
+ +2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de +l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
+ +La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois +d'achèvement des travaux.
+ +Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque +l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les +sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la +totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée +au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire +est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce +dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En +outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus +des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le +transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du +décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant +attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à +son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du +dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du +décès.
+ +Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements +définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements +déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à +cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles +l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de +l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au +produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années +utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au +classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article +L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du +contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration +ne s'applique pas.
+ +Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux +articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un +logement ouvrant droit aux dispositions du dixième alinéa, cette allocation est +versée au bailleur.
+ +Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de +l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A +(12).
+ +2° Pour les propriétés rurales :
+ +a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;
+ +b) Les primes d'assurances ;
+ +c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que +les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les +dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation +rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux +techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses +d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne +pas une augmentation du fermage ;
+ +c bis) Dans les conditions fixées par décret (13), les dépenses d'amélioration +et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, +destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code +de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de +l'environnement ;
+ +d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les +frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions +nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de +l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au +II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % +pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux +revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme +mentionnés au 2° de l'article 743 ;
+ +e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 +III 1).
+ +II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md new file mode 100644 index 0000000000..25055903dd --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_32.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006314093 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314093.xml +--- + +###### Article 32 + +1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu +brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros (1), le +revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce +revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
+ +2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus +par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant +du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
+ +Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un +des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant +aux catégories suivantes :
+ +a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en +location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
+ +b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter +ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du +cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
+ +c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions +forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de +l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f +et au g du 1° du I de l'article 31 ;
+ +d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent +en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les +conditions prévues à l'article 8.
+ +3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au +titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le +revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et +31 (2) ;
+ +4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 +peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les +conditions prévues aux articles 28 et 31.
+ +L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le +dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre +de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable +tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application +du 1 (2). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 5ed43df22e..3ebe595b5c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -23,6 +23,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 AA ter](article_39_aa_ter.md) - [Article 39 AA quater](article_39_aa_quater.md) - [Article 39 AB](article_39_ab.md) +- [Article 39 AC](article_39_ac.md) +- [Article 39 AD](article_39_ad.md) +- [Article 39 AE](article_39_ae.md) +- [Article 39 AF](article_39_af.md) - [Article 39 AG](article_39_ag.md) - [Article 39 AH](article_39_ah.md) - [Article 39 AI](article_39_ai.md) @@ -55,6 +59,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md) - [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md) - [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md) +- [Article 39 quinquies DA](article_39_quinquies_da.md) +- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md) +- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md) +- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md) +- [Article 39 quinquies FC](article_39_quinquies_fc.md) - [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md) - [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md) - [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md new file mode 100644 index 0000000000..d70736066c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302298 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302298.xml +--- + +###### Article 39 AC + +Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la +possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la +route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier +2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie +électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent +faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la +date de leur première mise en circulation.
+ +Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la +catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction +du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de +l'article 39. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md new file mode 100644 index 0000000000..5af58b8e90 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ad.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302303 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXEC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302303.xml +--- + +###### Article 39 AD + +Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, +exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements +spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz +de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également +au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement +exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces +équipements.
+ +Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou +fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md new file mode 100644 index 0000000000..7ce5256d1d --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ae.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302307 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXFB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302307.xml +--- + +###### Article 39 AE + +Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la +distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux +installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa +de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur +douze mois à compter de leur mise en service.
+ +Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 +et le 1er janvier 2006. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md new file mode 100644 index 0000000000..e3970d2102 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_af.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302312 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXGC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302312.xml +--- + +###### Article 39 AF + +Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 +AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont +donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2006 par des +sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur +option. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md new file mode 100644 index 0000000000..db53705144 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_da.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302908 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AUXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302908.xml +--- + +###### Article 39 quinquies DA + +Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2006 qui figurent sur une +liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de +l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique +d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un +amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md new file mode 100644 index 0000000000..e8b70c5201 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_e.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307640 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307640.xml +--- + +###### Article 39 quinquies E + +Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à +l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° +64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces +constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de +revient.
+ +La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale +d'utilisation.
+ +Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées +avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations +de production existant au 31 décembre 1980.
+ +Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées +avant le 1er janvier 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel +sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de +production. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md new file mode 100644 index 0000000000..579dbd1e74 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_f.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307654 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307654.xml +--- + +###### Article 39 quinquies F + +Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à +satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée +relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la +loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de +l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un +amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
+ +La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale +d'utilisation.
+ +Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées +avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations +de production existant au 31 décembre 1980.
+ +Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées +avant le 1er janvier 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel +sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de +production. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md new file mode 100644 index 0000000000..18ac05eaab --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fa.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307771 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307771.xml +--- + +###### Article 39 quinquies FA + +La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au +moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, +d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, +d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements +d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée, pour +la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md new file mode 100644 index 0000000000..ff0e5c699f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_fc.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302342 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AYXXXXXBC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302342.xml +--- + +###### Article 39 quinquies FC + +I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production +agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes +d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux +installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier +de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 +quinquies F.
+ +II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements +réalisés avant le 1er janvier 2006. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md index b982650933..24c8ed2204 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199043 ###### A : Exploitants individuels +- [a : Régime des micro-entreprises](a) - [c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel](c) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a962ded1fd --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199553 +--- + +###### a : Régime des micro-entreprises + +- [Article 50-0](article_50-0.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md new file mode 100644 index 0000000000..85f68bef80 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/a/article_50-0.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-08 +Identifiant: LEGIARTI000006302443 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302443.xml +--- + +###### Article 50-0 + +1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au +prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 +euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de +vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à +consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il +s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article +pour l'imposition de leurs bénéfices.
+ +Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au +premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son +chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le +chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie +ne dépasse pas 27 000 euros.
+ +Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant +de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du +chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre +d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % +pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces +abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
+ +Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et +imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, +sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la +phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés +tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
+ +Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour +l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de +laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième +alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces +limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
+ +Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de +changement d'activité.
+ +2. Sont exclus de ce régime :
+ +a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des +chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, +appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce +même 1 ;
+ +b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de +l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année +de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime +des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
+ +d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
+ +e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des +actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être +compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices +industriels et commerciaux ;
+ +f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, +sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une +entreprise industrielle et commerciale ;
+ +g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
+ +3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre +d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de +cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette +déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en +Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
+ +4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou +soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent +opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le +1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite +bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un +régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont +placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option +l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour +l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de +création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de +l'article 286.
+ +Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans (1) tant que +l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent +article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans (1). Les +entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition +doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année +suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite +tacitement.
+ +5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et +présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, +présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour +et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures +et de toutes autres pièces justificatives.
+ +(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier +2002 et aux options en cours à cette date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..2709c255f7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199166 +--- + +###### 2 bis : Régime déclaratif spécial + +- [Article 102 ter](article_102_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md new file mode 100644 index 0000000000..69cce75455 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-08 +Identifiant: LEGIARTI000006302646 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302646.xml +--- + +###### Article 102 ter + +1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non +commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps +d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes +est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction +forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros.
+ +Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à +l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt +sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve +des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase +précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte +des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
+ +2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à +l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values +réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette +déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en +Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
+ +3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 +demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la +première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce +cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun +abattement.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement +d'activité.
+ +4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des +impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes +professionnelles.
+ +Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion +agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité +déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement +des honoraires.
+ +5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article +peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
+ +Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la +déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans (1) tant que le +contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent +article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans (1). Les +contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à +l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février +de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite +tacitement.
+ +6. Sont exclus de ce régime :
+ +a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, +abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la +limite mentionnée au 1 ;
+ +b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de +l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année +de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md index 22e615e6b5..8067f950da 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207 - [Article 95](article_95.md) - [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1) +- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis) - [3 : Dispositions communes](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md index fe63100293..38eb789ed3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199057 - [Article 109](article_109.md) - [Article 110](article_110.md) - [Article 111](article_111.md) +- [Article 111 bis](article_111_bis.md) - [Article 111 ter](article_111_ter.md) - [Article 112](article_112.md) - [Article 113](article_113.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..22984c2ec4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/1/b/article_111_bis.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006302653 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0111ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302653.xml +--- + +###### Article 111 bis + +Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être +assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés +distribués aux associés en proportion de leurs droits.
+ +Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui +cessent d'être soumis à cet impôt.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises +au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md index 29c9e03834..90726fb51c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md @@ -1,9 +1,10 @@ --- -Date de début: 1990-06-15 +Date de début: 2002-03-31 Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199139 +Identifiant: LEGISCTA000006199176 --- -###### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). +###### 18° : Sociétés mères (1) +- [Article 145](article_145.md) - [Article 146](article_146.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md new file mode 100644 index 0000000000..bc90074f7b --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307363 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAS +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307363.xml +--- + +###### Article 145 + +1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et +216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les +sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux +conditions ci-après :
+ +a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être +déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
+ +b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la +société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des +produits de la participation.
+ +Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de +la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options +de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du +code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce +pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de +capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;
+ +c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A +défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les +conserver pendant un délai de deux ans.
+ +Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime +prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration +expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au +premier alinéa.
+ +Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis +de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession +des titres reçus en échange.
+ +Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de +fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si +l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
+ +Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 +du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au +contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
+ +De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les +conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses +dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux +marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime +défini au présent article par les parties à l'opération de pension.
+ +2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à +compter du 1er janvier 1993).
+ +4. bis et 5. (Abrogés).
+ +6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
+ +a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de +développement régional ;
+ +b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à +compter du 1er janvier 1993).
+ +b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. +(1)
+ +c. (Périmé)
+ +d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le +commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et +prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du +même article ;
+ +e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le +financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 +du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une +société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième +alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
+ +f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
+ +g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de +capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
+ +h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements +immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur +les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.
+ +7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des +actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article +33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion +régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas +et pendant les périodes ci-après :
+ +1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions +souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes +avant le 1er janvier 1966 ;
+ +2° (Disposition périmée).
+ +3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et +libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° +63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées +admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre +1958.
+ +En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de +participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent +article.
+ +8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
+ +9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, +L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions +ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au +taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce +régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement +pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md index 3a716fe3ae..eb0e563232 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md @@ -23,5 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213 - [15° : Habitations à loyer modéré](15) - [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16) - [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne](17) -- [18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).](18) +- [18° : Sociétés mères (1)](18) - [19° : Zones à urbaniser](19) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md index 61bff3f235..372ad1b0ba 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215 ###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés +- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md) - [Article 150-0 B](article_150-0_b.md) - [Article 150-0 C](article_150-0_c.md) - [Article 150-0 D](article_150-0_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md new file mode 100644 index 0000000000..2008439d0a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000006302718 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302718.xml +--- + +###### Article 150-0 A + +I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et +commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que +de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, +effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de +droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de +l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres +représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le +revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros +par an.
+ +Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation +personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement +de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de +l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels +doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du +redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du +décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition +commune.
+ +2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat +de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le +cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement +déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la +société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de +l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions +au cours de cette année.
+ +3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec +son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux +d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France +ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des +cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, +pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent +alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à +un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom +du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
+ +4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels +l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du +deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année +au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions +réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en +application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou +reportée.
+ +II. - Les dispositions du I sont applicables :
+ +1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une +option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 +du code de commerce ;
+ +2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à +l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de +rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour +l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan +ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture +est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la +même année ;
+ +3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le +commerce et l'industrie non cotées ;
+ +4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à +capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs +de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
+ +5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont +la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
+ +III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
+ +1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques +mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, +remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après +l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition +n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé +de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
+ +1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de +l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, +réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de +l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° +du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, +la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la +loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
+ +2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de +placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par +personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition +ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
+ +3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de +placement, constitués en application des législations sur la participation des +salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi +qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
+ +4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la +participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat +des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et +comportent la mention d'origine ;
+ +5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à +long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées +;
+ +6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les +contribuables qui effectuent de tels placements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index e1f1ddf1b9..55d8e778fb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) +- [Article 158](article_158.md) +- [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) +- [Article 158 quater](article_158_quater.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md) @@ -34,3 +37,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) - [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i) +- [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md new file mode 100644 index 0000000000..cf5e7adb03 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197451 +--- + +###### a : Plan d'épargne en actions + +- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md new file mode 100644 index 0000000000..84b4ce97ec --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000006303019 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303019.xml +--- + +###### Article 163 quinquies D + +I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir +un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 +du 16 juillet 1992 modifiée.
+ +Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être +titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
+ +Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de +132 000 euros (1).
+ +II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne +peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
+ +Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à +l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 +bis.
+ +2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de +bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° +quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, +199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du +deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
+ +3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne +doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou +indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont +les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment +quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans +le cadre du plan (2).
+ +III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de +valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels +n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun +versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
+ +2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs +figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
+ +IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans +le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md new file mode 100644 index 0000000000..f3272de2da --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md @@ -0,0 +1,219 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006307982 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAX +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307982.xml +--- + +###### Article 158 + +1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du +revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 +et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de +distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de +France.
+ +Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de +France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire +des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
+ +2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles +14 à 33 quinquies.
+ +3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII +de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus +expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus +ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
+ +Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont +soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en +espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
+ +Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables +célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés +soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables +suivants :
+ +1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et +suivantes).
+ +3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, +cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions +souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 +undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés +françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses +françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de +transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret +lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou +indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. +Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au +conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
+ +4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et +suivantes).
+ +5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité +limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises +par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les +produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou +indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. +Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au +conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
+ +6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel +qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions +du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations +fixées au I du même article.
+ +L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en +tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de +l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
+ +L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition +des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les +contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière +tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce +montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune +(1).
+ +4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et +ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des +articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à +l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les +bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux +dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des +procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non +commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. +Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au +1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement +taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 +terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
+ +Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou +agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les +résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou +provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces +résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers +éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
+ +4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux +articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou +d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints +exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou +groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % +sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime +prévu à l'article 68 F.
+ +Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite +fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
+ +La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième +alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une +même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
+ +Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un +redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration +rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
+ +L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la +déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires +n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième +infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
+ +L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement +relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il +est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de +l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour +l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
+ +4 ter. (disposition devenue sans objet).
+ +5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, +émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles +mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à +90.
+ +Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut +excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et +retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il +est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première +tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
+ +L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans +pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition +s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou +pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année +dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu.
+ +Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les +pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et +troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le +revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
+ +Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de +frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des +revenus de 2001.
+ +La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même +proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt +sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine +d'euros supérieure.
+ +b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux +premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en +espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de +travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque +ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à +l'article L129-3 du code du travail.
+ +b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme +de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe +ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
+ +Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous +forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier +alinéa de l'article 154 bis-0 A.
+ +b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du +17 janvier 2002) ;
+ +c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux +font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 +de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son +entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus +imposables de l'intéressé ;
+ +d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
+ +e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 +dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la +déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de +douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables +au titre de l'année précédente.
+ +Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis +également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre +entier le plus proche.
+ +6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un +revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que +pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du +crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
+ +- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
+ +- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
+ +- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
+ +- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
+ +La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes +conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux +cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..12d85d142a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302963 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302963.xml +--- + +###### Article 158 bis + +I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés +françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
+ +a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
+ +b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
+ +Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la +société.
+ +Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base +de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
+ +Il est reçu en paiement de cet impôt.
+ +Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède +celui de l'impôt dont elles sont redevables.
+ +II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à +40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne +susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique ou une +fondation reconnue d'utilité publique. Cette disposition ne s'applique pas +lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions +prévues au 2 de l'article 146.
+ +Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est +majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. +Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à +raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
+ +Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les +crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en +2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. +La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits +d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à +80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md new file mode 100644 index 0000000000..c6f71155f8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_quater.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006308005 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAP +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308005.xml +--- + +###### Article 158 quater + +Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux +produits distribués :
+ +1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières +de gestion ;
+ +2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° +45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 +A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles +L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées +au 1° ter de l'article 208 ;
+ +3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au +dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices +exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
+ +4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications +lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier +et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont +distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article +;
+ +5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
+ +6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de +produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article +208 ;
+ +7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de +l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à +prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions +proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies +;
+ +8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du +3 de l'article 223 sexies.
+ +9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales +visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application +du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à +l'imposition prévue au IV de l'article 219. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md new file mode 100644 index 0000000000..7dfa1620f0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191624 +--- + +###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale + +- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md new file mode 100644 index 0000000000..c018c22197 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303335 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303335.xml +--- + +###### Article 200 quater + +1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour +l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de +l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque +ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en +France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en +application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt +sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er +octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation +thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du +ministre chargé du budget.
+ +Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production +d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement +situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier +2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement +ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet +avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes +équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui +a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier +prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des +dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de +l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
+ +Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant +droit au crédit d'impôt.
+ +2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au +31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la +somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 +000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est +majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. +Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par +enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros +sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de +l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les +enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier +(1).
+ +Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année +d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son +acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le +contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du +deuxième alinéa du 1.
+ +Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et +appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, +le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une +source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une +attestation fournie par le vendeur du logement.
+ +Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa +ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant +réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, +l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le +montant des équipements, matériaux et appareils.
+ +Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au +cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions +d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des +crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède +l'impôt dû, l'excédent est restitué.
+ +3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq +ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet +avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise +égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
+ +Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait +suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a74f2431e0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGISCTA000006191625 +--- + +###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. + +- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md new file mode 100644 index 0000000000..1b2c9ffafb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303347 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303347.xml +--- + +###### Article 200 quinquies + +I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de +l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 euros +au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 +pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat +de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au +moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite +nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 +du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de +pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à +essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz +naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de +transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le +fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en +circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de +trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence (1).
+ +Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première +souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location +souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux +conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une +voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au +moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette +même date (2).
+ +II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les +dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant +notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de +l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas +échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application +des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre +justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la +législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
+ +Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition +du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation +réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes +catégories d'imposition.
+ +III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de +l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses +de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt +mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits +d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt +dû, l'excédent est restitué.
+ +IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment +celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de +besoin par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md index 13f35d719b..8173d4bbd0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303352 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303352.xml +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303353 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303353.xml --- ###### Article 200 sexies @@ -18,11 +18,12 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article -1417 ne doit pas excéder 11 772 euros pour la première part de quotient familial -des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 544 euros pour les deux +1417 ne doit pas excéder 11 972 euros pour la première part de quotient familial +des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition -commune. Ces limites sont majorées de 3 253 euros pour chacune des demi-parts -suivantes.
+commune. Ces limites sont majorées de 3 308 euros pour chacune des demi-parts +suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants +(1).
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des @@ -31,17 +32,17 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités -professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 187 euros ni supérieur à 14 872 +professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 euros ni supérieur à 15 235 euros.
-La limite de 14 872 euros est portée à 22 654 euros pour les personnes soumises +La limite de 15 235 euros est portée à 23 207 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 187 euros ;
+inférieur à 3 265 euros ;
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au -deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 14 872 euros et de 22 654 +deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 euros et de 23 207 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
@@ -95,45 +96,57 @@ règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent -temps plein sont inférieurs à 10 623 euros, la prime est égale à 4,4 % du +temps plein sont inférieurs à 10 882 euros, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 623 euros et inférieurs à 14 872 euros, -la prime est égale à 11 % de la différence entre 14 872 euros et le montant de +Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 euros et inférieurs à 15 235 euros, +la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 euros et le montant de ces revenus ;
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;
+Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime +ainsi obtenu est majoré de 45 %.
+ +Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant +résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient +égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du +montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;
+ 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 187 euros :
+inférieur à 3 265 euros :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués -conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 14 872 euros, la prime calculée -conformément aux 1° et 2° est majorée de 78 euros ;
+conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 235 euros, la prime calculée +conformément aux 1° et 2° est majorée de 79 euros ;
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 14 872 euros et inférieurs ou égaux à -21 246 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 78 euros ;
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 euros et inférieurs ou égaux à +21 764 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 euros ;
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 246 euros et inférieurs à 22 654 -euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 22 654 euros et le +c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 euros et inférieurs à 23 207 +euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 euros et le montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément -aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 31 euros par personne à charge au sens +aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 32 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou -disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 -euros.
+disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 +euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à +charge égale de l'un et l'autre de leurs parents (1).
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 31 euros -est portée à 62 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions -énoncées au premier alinéa.
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 euros +est portée à 64 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions +énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement +des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre +des parents, la majoration de 64 euros est divisée par deux et appliquée à +chacun des deux premiers enfants (1).
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité -professionnelle est compris entre 14 872 euros et 22 654 euros, la majoration +professionnelle est compris entre 15 235 euros et 23 207 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index e20bb40e8f..6e255ad579 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [Article 193](article_193.md) - [Article 193 bis](article_193_bis.md) - [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md) +- [Article 196 B](article_196_b.md) - [Article 196 bis](article_196_bis.md) +- [Article 197](article_197.md) - [Article 197 A](article_197_a.md) - [Article 197 B](article_197_b.md) - [Article 197 C](article_197_c.md) @@ -29,4 +31,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) +- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [25° : Prime pour l'emploi](25) +- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md new file mode 100644 index 0000000000..a254a3e146 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308314 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAW +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308314.xml +--- + +###### Article 196 B + +Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de +l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par +personne ainsi rattachée.
+ +Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal +accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 euros (1) sur +son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de +la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de +leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est +égal à la moitié de cette somme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md new file mode 100644 index 0000000000..6325b54ec8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308347 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAZ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308347.xml +--- + +###### Article 197 + +I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait +application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
+ +1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui +excède 4 191 euros le taux de :
+ +- 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure ou égale à 8 +242 euros ;
+ +- 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure ou égale à 14 +506 euros ;
+ +- 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure ou égale à 23 +489 euros ;
+ +- 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure ou égale à 38 +218 euros ;
+ +- 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure ou égale à 47 +131 euros ;
+ +- 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros.
+ +2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut +excéder 2 051 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +(1) s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs +ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts +pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
+ +Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à +l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions +fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 euros. Lorsque +les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est +réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction +d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux +premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme (1).
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt +résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui +bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut +excéder 980 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du +vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
+ +Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d +bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction +d'impôt égale à 580 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La +réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration +visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part (1). Cette réduction d'impôt +ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du +plafonnement.
+ +3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes +est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables +domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la +Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour +les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
+ +4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes +est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 euros et +la moitié de son montant ;
+ +5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent +sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant +imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou +retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
+ +II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md index eb8778d923..8256cf7afe 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md @@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162526 - [Article 202](article_202.md) - [Article 202 bis](article_202_bis.md) - [Article 202 ter](article_202_ter.md) +- [Article 202 quater](article_202_quater.md) - [Article 203](article_203.md) - [Article 204](article_204.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md new file mode 100644 index 0000000000..4b2e8386cf --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_quater.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303400 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ADXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303400.xml +--- + +###### Article 202 quater + +I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable +imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer +sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une +société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 +décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions +libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est +protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des +créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des +dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de +l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été +encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles +soient inscrites au bilan de cette société.
+ +Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas +d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.
+ +Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent +lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité +libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une +option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les +conditions prévues au 1 de l'article 239.
+ +II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui +y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat +imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice +en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au +premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de +leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles +prévues à l'article 93.
+ +III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du +contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
+ +IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des +contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un +événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005.