Décret n°79-200 du 5 mars 1979 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ALCOOMETRES, LES AREOMETRES POUR ALCOOL ET LES TABLES ALCOOMETRIQUES

LES ANNEXES AU PRESENT DECRET SONT PUBLIEES AU JO. NC. DU MEME JOUR
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TOM
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1980, DATE A LAQUELLE SERA ABROGE LE DECRET DU 27 décembre 1884 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1881 SUR LA VERIFICATION DES ALCOOMETRES MODIFIE, SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337222
Ancien identifiant: 1DX979200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/72/JORFTEXT000000337222.xml
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@ -56,5 +56,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162832
- [Article 398](article_398.md)
- [Article 399](article_399.md)
- [Article 400](article_400.md)
- [Article 403](article_403.md)
- [Article 406 A](article_406_a.md)
- [Article 406 D](article_406_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309836
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309836.xml
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###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé :<br />
I. A compter du 1er février 1982, à :<br />
1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et
des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;<br />
2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de
cassis ;<br />
3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de
liqueur et assimilés ;<br />
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à
l'article 406 A-II-1° et 2°.<br />
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont
portés ou ramenés à (1) :<br />
1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et
des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;<br />
2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de
cassis ;<br />
3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de
liqueur et assimilés ;<br />
4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des
céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à
l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360
et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des
apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;<br />
Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition
qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un
demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400
grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous
produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par
litre.<br />
5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à
l'article 406 A-III-1° et 2°.<br />
III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à
concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et
13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des
dispositions de l'article 13-II de la même loi.