Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339460
Ancien identifiant: 1LX9801094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/94/JORFTEXT000000339460.xml
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République française 1980-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147227
- [Article 1654](article_1654.md)
- [Article 1655](article_1655.md)
- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md)

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@ -0,0 +1,88 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312624.xml
---
###### Article 1655 bis
I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion [*DOM*] peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période
maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans,
des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui
comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances
présents et futurs :<br />
1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits
d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;<br />
2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de
perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément,
l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés
intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit
commun de cet impôt.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis
dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans
les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée
d'application du régime de longue durée ;<br />
3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes
seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et
taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits
indirects ;<br />
4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la
rémunération de services rendus ;<br />
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des
substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de
cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les
collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime,
par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.<br />
II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la
société et son programme d'équipement [*mentions obligatoires*]. Elles doivent
être présentées avant le 31 décembre 1981 [*date limite*] au ministre de
l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale
mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle
s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits
indirects ou son représentant.<br />
L'arrêté d'agrément définit :<br />
1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations
mises à sa charge ;<br />
2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée,
celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;<br />
3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la
répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.<br />
III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit
commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.<br />
IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en
commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de
la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été
préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale
visée au I-5°.<br />
V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal
est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois,
ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.<br />
(1) Annexe IV, art. 121 V undecies.

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@ -1,33 +1,81 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312396
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312396.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312397
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312397.xml
---
###### Article 1618 quinquies
I Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales,
fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation
dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.<br />
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles
végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après
incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.<br />
Cette taxe est due [*champ d'application*] :<br />
Cette taxe est due :<br />
a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les
ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs;<br />
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les
ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;<br />
b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont
assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.<br />
II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195
millions de F (1).<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :<br />
III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les
<table>
<tr>
<td>: : Par : Par :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : kilogramme : litre :</td>
</tr>
<tr>
<td>: :------------:----------:</td>
</tr>
<tr>
<td>: : F : F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Huile d'olive : 0,510 : 0,46 :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Huile de colza : 0,235 : 0,215 :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Autres huiles végétales fluides et : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: huiles d'animaux marins (autres : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: que la baleine) : 0,40 : 0,35 :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - :</td>
</tr>
</table>
<br />
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la
taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans
la composition.<br />
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander
l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2)
sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits
similaires d'origine nationale.<br />
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les
huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors
de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.<br />
@ -35,12 +83,14 @@ IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et
prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale
ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour
qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
en cas d'exportation.<br />
(1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.<br />
(2) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.<br />
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312500.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312501.xml
---
###### Article 1635 bis F
Le taux de chacune des taxes mentionnés aux articles 1635 bis D et 1635 bis E
Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E
est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne
dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne
peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.<br />
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635
bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.<br />
Les taxes additionnelles sont assises [*assiette*] et recouvrées suivant les
mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les
droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles,
avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes
auxquels elles s'ajoutent.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312353.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312354.xml
---
###### Article 1609 decies
@ -18,18 +18,30 @@ La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes
règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions
auxquelles elle s'ajoute.<br />
Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir
au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis
E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier
recensement général (1).<br />
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public
peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis
D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année (1).<br />
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de
l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par
décret (2).<br />
Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque
établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.<br />
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du
montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette
constatation.<br />
pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum
est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour
l'exercice suivant cette constatation.<br />
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à
l'article 1636 C.<br />
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux
articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.<br />
1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année
1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81).
(1) Disposition applicable à compter de 1981.<br />
(2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4
février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18
janvier 1980, art. 84).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312276.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312277
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312277.xml
---
###### Article 1601
@ -25,10 +25,10 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est
révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à
dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions
de formation continue;<br />
de formation continue ;<br />
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par
les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -42,7 +42,7 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).<br />
(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).<br />
2) Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été
fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76).
(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était
fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147282
##### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- [TAXES OBLIGATOIRES.](taxes_obligatoires)
- [TAXES FACULTATIVES.](taxes_facultatives)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGISCTA000006162993
---
###### TAXES FACULTATIVES.
- [Article 1582](article_1582.md)

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311822.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006311823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311823.xml
---
###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,01 F par litre ou
fraction de litre.<br />
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou
fraction de litre (1).<br />
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au
@ -28,4 +28,6 @@ communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
exécution.<br />
Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.<br />
(1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147171
##### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- [TAXES OBLIGATOIRES.](taxes_obligatoires)
- [TAXES FACULTATIVES.](taxes_facultatives)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162876
---
###### TAXES FACULTATIVES.
- [Article 1582](article_1582.md)

View file

@ -38,7 +38,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 776](article_776.md)
- [Article 777](article_777.md)
- [Article 779](article_779.md)
- [Article 780](article_780.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787](article_787.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
@ -51,7 +50,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 802](article_802.md)
- [Article 804](article_804.md)
- [Article 806](article_806.md)
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 811](article_811.md)
- [Article 812](article_812.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310487.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310488
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310488.xml
---
###### Article 812
@ -20,23 +20,23 @@ de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregist
postérieurement au 30 juin 1978 ;<br />
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978
et le 31 décembre 1980, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen
et le 31 décembre 1981, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen
de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et
lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :<br />
a L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un
montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;<br />
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour
un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;<br />
b L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de
capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant
la date de l'acte ;<br />
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation
de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an
avant la date de l'acte ;<br />
c L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de
capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à
compter de la date de l'acte ;<br />
2° bis Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux
est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2° l'opération
2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux
est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération
d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de
capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la
constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.<br />
@ -57,5 +57,5 @@ instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6
instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou
celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.<br />
1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques
a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310543
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0820AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310543.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310544
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0820AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310544.xml
---
###### Article 820
I En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les
I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les
actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres
d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1980 inclus, assujettis au
d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1981 inclus, assujettis au
droit d'apport au taux de 1 %.<br />
II (Abrogé)
II. (Abrogé).

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310642
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0833AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310642.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0833AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310643.xml
---
###### Article 833
Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour
les actes enregistrés avant le 1er janvier 1981, en ce qui concerne les apports
les actes enregistrés avant le 1er janvier 1982, en ce qui concerne les apports
en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital
de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui
ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements

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@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311127.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311128
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311128.xml
---
###### Article 945
I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin
I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin
1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par
le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la
quotité est fixée comme suit :<br />
10 F si l'entrée est valable pour la journée;<br />
30 F si l'entrée est valable pour la journée ;<br />
35 F si l'entrée est valable pour la semaine;<br />
105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;<br />
85 F si l'entrée est valable pour un mois;<br />
255 F si l'entrée est valable pour un mois ;<br />
170 F si l'entrée est valable pour la saison.<br />
510 F si l'entrée est valable pour la saison.<br />
II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée
dans les salles de jeux de boule (2).<br />
1) Annexe III, art. 313 AR.<br />
(1) Annexe III, art. 313 AR.<br />
2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent
également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par
l'arrêté du 10 septembre 1969).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311137
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0947AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311137.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311138
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0947AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311138.xml
---
###### Article 947
@ -22,12 +22,12 @@ de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;<br />
b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre
1917 ;<br />
c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).<br />
c. 60 F pour toutes autres cartes d'identité (2).<br />
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les
deux premières catégories ci-dessus.<br />
1) Annexe III, art. 313 AS.<br />
(1) Annexe III, art. 313 AS.<br />
2) Voir cependant art. 951.
(2) Voir cependant art. 951.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0949AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311154.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0949AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311155.xml
---
###### Article 949
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou
de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 40 F (1). Toutefois,
de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 80 F (1). Toutefois,
cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de
séjour.<br />
1) Annexe III, art. 313 AT.
(1) Annexe III, art. 313 AT.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 313 BA.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311013
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0905AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311013.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0905AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311014.xml
---
###### Article 905
@ -13,18 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311013.xml
Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions
fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :<br />
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille
de papier normal 0,297 0,21<br />
Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42
Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les
droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer
eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :<br />
Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables
sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la
dimension du papier :<br />
Papier registre : 48 F ;<br />
Papier registre : 40 F;<br />
Papier normal : 24 F ;<br />
Papier normal : 20 F;<br />
Demi-feuille de papier normal : 10 F.<br />
Demi-feuille de papier normal : 12 F.<br />
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est
utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition,
@ -32,6 +30,6 @@ lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou
d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé
indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).<br />
1) Annexe III, art. 300.<br />
(1) Annexe III, art. 300.<br />
2) Annexe IV, art. 93 I.
(2) Annexe IV, art. 93 I.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311028
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0907AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311028.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311029
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0907AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311029.xml
---
###### Article 907
Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de
droit de timbre inférieur à 10 F, quelle que soit la dimension du papier
droit de timbre inférieur à 12 F, quelle que soit la dimension du papier
au-dessous de la demi-feuille de papier normal.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0910AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311039.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0910AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311040.xml
---
###### Article 910
I Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par
seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants
et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 2
et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 4
F.<br />
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de
France.<br />
II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur
II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur
création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un
bureau de chèques postaux.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0913AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311048.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0913AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311049.xml
---
###### Article 913
@ -14,8 +14,8 @@ Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux
ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers,
lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement
d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit
de 1,50 F visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T
bis à 1840 T quinquies.<br />
de 4 F visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à
1840 T quinquies.<br />
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit
conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865,

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311059
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0916ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311059.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311060
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0916ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311060.xml
---
###### Article 916 A
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311059.xml
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement
d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à
l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit
de timbre de 1 F [*montant*] par formule (1).<br />
de timbre de 2 F [*montant*] par formule (1).<br />
1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;<br />
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121
KL ter.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311089
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0925AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311089.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311090
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0925AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311090.xml
---
###### Article 925
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou
pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 0,50 F, y compris le droit de la
pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F, y compris le droit de la
décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier
employé.<br />
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret
(1).<br />
1) Annexe III, art. 313 F
(1) Annexe III, art. 313 F.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311096
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0927AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311096.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0927AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311097.xml
---
###### Article 927
Sont soumis à un droit de timbre de 0,50 F les bulletins de bagages délivrés aux
Sont soumis à un droit de timbre de 1 F les bulletins de bagages délivrés aux
voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311103
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0928AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311103.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311104
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0928AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311104.xml
---
###### Article 928
Est fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire,
et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit
de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant
lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou
local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de
lettre de voiture.<br />
Est fixé à 1 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et
pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de
timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu,
délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou
des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de
voiture.<br />
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et
l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0938AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311119.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0938AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311120.xml
---
###### Article 938
Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de
remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de
remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé
pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs
ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un
récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.<br />
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F,
y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y
compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la
marchandise.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311334.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311335
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311335.xml
---
###### Article 1001
@ -15,55 +15,54 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :<br />
1° Pour les assurances contre l'incendie :<br />
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles
non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le
non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le
caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques
des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une
profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont
définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques
des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur
personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement
agricoles ou connexes;<br />
agricoles ou connexes ;<br />
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses
départementales;<br />
départementales ;<br />
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;<br />
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;<br />
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre
l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments
administratifs des collectivités locales;<br />
administratifs des collectivités locales ;<br />
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à
l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole :<br />
- à 8,75 %;<br />
- à 8,75 % ;<br />
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :<br />
- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;<br />
- à 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non
exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute
nature de navigation aérienne;<br />
nature de navigation aérienne ;<br />
4° Pour les assurances sur la vie :<br />
- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats
de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;<br />
- à 4,40 % pour les assurances de groupe;<br />
- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats
de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de
groupe ;<br />
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de
trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est
âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité
de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;<br />
de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;<br />
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :<br />
- à 0,25 %;<br />
- à 0,25 % ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0005AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307017.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0005AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307018.xml
---
###### Article 5
Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ;<br />
Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :<br />
1° (Disposition périmée) ;<br />
2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements,
salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas
@ -18,7 +20,7 @@ supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du
travail ;<br />
2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède
pas 16.800 F, ou 18.300 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; ces
pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces
limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;<br />
3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires
@ -26,6 +28,6 @@ de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils
représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et
consulaires français.<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977
; pour l'imposition des revenus de cette année, les limites avaient été fixées à
15.200 F et 16.600 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 2-II).
(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ces chiffres étaient
respectivement de 18.600 F et 20.300 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art.
3-II).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307033
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0008AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307033.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0008AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307034.xml
---
###### Article 8
@ -21,15 +21,16 @@ Il en est de même, sous les mêmes conditions :<br />
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait,
l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des
exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou
à des opérations visées aux articles 34 et 35;<br />
à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;<br />
2° Des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers
qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués
à l'administration;<br />
2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats
financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont
été indiqués à l'administration ;<br />
3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime
fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié;<br />
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239
bis AA ;<br />
4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont
admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article

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@ -56,7 +56,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 125 B](article_125_b.md)
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 131 sexies](article_131_sexies.md)
- [Article 132 bis](article_132_bis.md)
- [Article 134](article_134.md)
@ -77,7 +76,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 150 N](article_150_n.md)
- [Article 150 P](article_150_p.md)
- [Article 150 R](article_150_r.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
- [Article 154 ter](article_154_ter.md)
- [Article 155 B](article_155_b.md)

View file

@ -10,21 +10,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
- [Article 35 A](article_35_a.md)
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter A](article_39_ter_a.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 41 bis](article_41_bis.md)
- [Article 42 nonies](article_42_nonies.md)
- [Article 44 bis](article_44_bis.md)
- [Article 44 ter](article_44_ter.md)
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 53](article_53.md)

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307600.xml
---
###### Article 39 ter
1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides
ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les
territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au
Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en
1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de
50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à
27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements
qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.<br />
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à
la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans
à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme
d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur
des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et
territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et
organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et
l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires.
Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces
bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur
proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet
agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans
des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est
effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent
être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves
constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.<br />
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus
défini.<br />
Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes
feront l'objet des amortissements et provisions habituels.<br />
2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).<br />
3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance
énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi
de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée
hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des
dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.<br />
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des
permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à
compter de la date d'obtention ou de renouvellement.<br />
1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.<br />
2) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307730
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307730.xml
---
###### Article 44 bis
I Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années
suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin
1977 et avant le 1er janvier 1981 [*date, période*] ne sont retenus que pour les
deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition
et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.<br />
II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont
réunies :<br />
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder
30 millions de francs hors taxes [*montant*]; l'entreprise ne doit pas employer
plus de 150 salariés [*effectif*]; ce chiffre s'apprécie comme en matière de
participation des employeurs à la formation professionnelle continue;<br />
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de
l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient
total des immobilisations corporelles amortissables; les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement
acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice
suivant;<br />
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % [*pourcentage*] par d'autres sociétés.<br />
III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles
activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise
d'établissements en difficulté.

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@ -8,10 +8,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 quinquies A bis](article_39_quinquies_a_bis.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 44 bis](article_44_bis.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 73](article_73.md)
@ -24,7 +29,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 96 A](article_96_a.md)
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 137 bis](article_137_bis.md)
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
- [Article 151 nonies](article_151_nonies.md)
- [Article 154](article_154.md)

View file

@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307324.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307325.xml
---
###### Article 131 quater
I Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales
I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales
françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont
temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et,
éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les
conditions ci-après :<br />
a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas
d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;<br />
a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas
d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;<br />
b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au
bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980.<br />
b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au
bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 ;<br />
II Les dispositions du I sont également applicables :<br />
II. Les dispositions du I sont également applicables :<br />
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les
conditions prévues par le même paragraphe;<br />
conditions prévues par le même paragraphe ;<br />
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en
devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006307874
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307874.xml
---
###### Article 151 octies
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br />
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure
;<br />
- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
II. Le régime défini au I s'applique :<br />
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité
limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
exerçant une activité professionnelle ;<br />
- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une
société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à
une société préexistante.<br />
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la
société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent
article.<br />
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur
simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.<br />
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values
constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril
1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
applicables à ces plus-values à compter de la même date.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307442.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307443
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307443.xml
---
###### Article 154
@ -19,7 +19,14 @@ sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux
vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et
salaires visés au V de la présente sous-section.<br />
1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
La limite de 13.500 F prévue au premier alinéa est portée, pour les adhérents
des centres et associations de gestion agréés, à 17.000 F (2).<br />
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de
1.500 F; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi
n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
1.500 F ; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F
(loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).<br />
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 15.000 F (loi
n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 5).

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307707
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307707.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307708.xml
---
###### Article 39 quindecies
I 1 Sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C, le montant
net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet
d'une imposition séparée au taux de 15 %.<br />
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210
C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II
fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.<br />
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature
constatées au cours du même exercice.<br />
@ -27,19 +27,19 @@ d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différé
de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la
plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.<br />
2 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.<br />
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des
bénéfices de l'exercice de liquidation :<br />
- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values
subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973;<br />
subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973 ;<br />
- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values
subies au cours des exercices clos à compter de cette date.<br />
II 1 A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant
II. 1. A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant
net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou
d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé
au taux de 25 %.<br />
@ -48,6 +48,6 @@ Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, m
ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments
de l'actif immobilisé.<br />
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres
des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au
I de l'article 691.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307629
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307629.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307630
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307630.xml
---
###### Article 39 quinquies E
@ -21,5 +21,5 @@ d'utilisation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées
avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions
achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières
achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières
s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307643.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307644.xml
---
###### Article 39 quinquies F
@ -21,5 +21,5 @@ d'utilisation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées
avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions
achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières
achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières
s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

View file

@ -0,0 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307601
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307601.xml
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###### Article 39 ter
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides
ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les
territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au
Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en
1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de
50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à
27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements
qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.<br />
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à
la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme
d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur
des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et
territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et
organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et
l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires.
Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces
bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur
proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet
agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans
des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.<br />
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être
remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à
partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions
constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un
an (2).<br />
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les
sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire
assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires
soumis à l'impôt.<br />
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an
ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1728.<br />
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en
emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font
l'objet des amortissements et provisions habituels.<br />
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980,
réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour
reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs
résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au
montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre
forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.<br />
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des
exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 %
de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou
d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er
janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même
période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant
pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures
en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces
investissements.<br />
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice
consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur
résultat d'ensemble.<br />
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).<br />
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance
énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi
de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée
hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des
dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.<br />
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des
permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à
compter de la date d'obtention ou de renouvellement.<br />
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.<br />
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre
1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.<br />
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307731.xml
---
###### Article 44 bis
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années
suivantes [*délai*] par les entreprises industrielles constituées à partir du
1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 [*date, période*] ne sont retenus que
pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des
déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit
d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le
bénéfice.<br />
II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont
réunies :<br />
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder
30 millions de francs hors taxes [*montant*] ; l'entreprise ne doit pas employer
plus de 150 salariés [*effectif, nombre*] ; ce chiffre s'apprécie comme en
matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue
;<br />
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de
l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient
total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera
définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
de l'exercice suivant ;<br />
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles
activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise
d'établissements en difficulté.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006307950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307950.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307951
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307951.xml
---
###### Article 157 bis
@ -14,15 +14,14 @@ Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'anné
d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à
l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :<br />
3.720 F si leur revenu global n'excède pas 23.000 F;<br />
- 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ;<br />
1.860 F si ce revenu est compris entre 23.000 F et 37.200 F (1).<br />
- 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1).<br />
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque
celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet
d'une imposition distincte.<br />
1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour
l'imposition des revenus de l'année 1977, ces chiffres étaient respectivement de
3.400 F et 21.000 F, 1.700 F, 21.000 F et 34.000 F (loi n° 77-1467 du 30
décembre 1977, art. 3-II).
(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour
l'imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F,
25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307957
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307957.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307958
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307958.xml
---
###### Article 157 ter
Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de
quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable
d'un abattement de 2.000 F [*montant*] lorsque :<br />
d'un abattement de 2.720 F lorsque :<br />
[*conditions*] - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est
constituée par des traitements ou salaires;<br />
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des
traitements ou salaires ;<br />
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième
tranche du barème prévu à l'article 197 (1).<br />
1) Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de
l'année 1978.
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour
l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n°
80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308006
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0159AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308006.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006308007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0159AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308007.xml
---
###### Article 159 quinquies
I La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par
I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par
l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par
les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n°
63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées
@ -18,7 +18,7 @@ par décret (1), des primes à la construction prévues aux articlesR 324-1 du c
de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu
à la perception de l'impôt sur le revenu.<br />
II 1 Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont
II. 1. Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont
distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés
immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.<br />
@ -26,14 +26,14 @@ revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.<br />
Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de
l'alinéa qui précède.<br />
2 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou
parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites
à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.<br />
3 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée
en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits
encaissés avant le 1er janvier 1981.<br />
encaissés avant le 1er janvier 1982.<br />
1) Annexe II, art. 83 et 84.<br />
(1) Annexe II, art. 83 et 84.<br />
2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
(2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.

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@ -1,41 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312825
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312825.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312826.xml
---
###### Article 1723 octies
Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du
versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L
112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire
[*redevable*]. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est
provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation
administrative.<br />
112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis
mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.<br />
Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu
de paiement*] en trois fractions égales.<br />
Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu*] en
deux fractions égales.<br />
Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois
à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du
troisième à l'expiration d'un délai de dix huit mois à compter de la même date
[*point de départ*].<br />
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai d'un
an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.<br />
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé,
selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir
en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus
en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus
tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du
complément.<br />
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa
saisine; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans
les six mois de l'appel.<br />
saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer
dans les six mois de l'appel.<br />
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
###### a : Dispositions communes aux successions et aux donations
- [Article 780](article_780.md)
- [Article 781](article_781.md)
- [Article 782](article_782.md)
- [Article 783](article_783.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310362.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310363.xml
---
###### Article 780
@ -14,8 +14,8 @@ Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou
représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à
la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux
dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut,
toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à
2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et
toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à
4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et
entre époux.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191751
###### A : Dispositions générales
- [1° : Règles de territorialité](1)
- [Apports à une société, personne morale ou groupement.](apports_a_une_societe_personne_morale_ou_groupement)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGISCTA000006197409
---
###### Apports à une société, personne morale ou groupement.
- [Article 809](article_809.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310451
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0809AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310451.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006310452
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0809AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310452.xml
---
###### Article 809
@ -15,13 +15,13 @@ I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :<br />
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui
ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les
associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la
taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du
passif;<br />
taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif
;<br />
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées
conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du
travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les
apports aux sociétés civiles ou commerciales;<br />
apports aux sociétés civiles ou commerciales ;<br />
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre
@ -29,6 +29,18 @@ onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits
immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une
promesse de bail.<br />
I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les
conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une
société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice
d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés
les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport,
donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu
par l'article 810-III.<br />
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier
de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport
de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.<br />
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt
sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime
fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les
@ -38,4 +50,4 @@ personnes non soumises audit impôt (1).<br />
Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du
changement.<br />
1) Annexe II, art. 295 à 301.
(1) Annexe II, art. 295 à 301.

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 40 B](article_40_b.md)
- [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)
- [Article 40 quinquies](article_40_quinquies.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42 septies](article_42_septies.md)
- [Article 42 octies](article_42_octies.md)
- [Article 43 bis](article_43_bis.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307720
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307720.xml
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006307721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307721.xml
---
###### Article 41
La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels),
I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels),
constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la
cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le
bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou
@ -29,8 +29,15 @@ valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefo
en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à
l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le
calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values
ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments;<br />
ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;<br />
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif
pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel
égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.<br />
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à
l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en
sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981.<br />
A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre
gratuit d'entreprise individuelle.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114513
### DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
- [Article 1965 FA](article_1965_fa.md)
- [JURIDICTION CONTENTIEUSE.](juridiction_contentieuse)
- [JURIDICTION GRACIEUSE.](juridiction_gracieuse)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313359
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1965AGXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313359.xml
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###### Article 1965 FA
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le
présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur
matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur
l'acheteur.<br />
Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions
prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er
janvier 1981.