Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat

Abrogation du décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985  modifié.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-254 du 3 mars 2015).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT, PROFESSIONS LIBERALES ET CONSOMMATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787357
NOR: PMEA0420017D
Ancien identifiant: 1DE0041165
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787357.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006312304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312304.xml
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###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de
l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 98 euros,
8 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du
droit fixe est fixé à 106 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du
produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré
d'un coefficient de 1,12.<br />
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le
produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de
mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de
l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312518.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312519.xml
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###### Article 1602 A
@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312518.xml
Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et
d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables,
pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en
difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont elles
sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à
la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de
chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de
l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux
chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.<br />