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@ -17,9 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis AA](article_238_bis_aa.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)

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@ -1,86 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006309093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309093.xml
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###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite
de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise
versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les
dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et
répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après
déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à
ces mêmes 1 et 2.<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au
premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise
d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de
cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des
aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement
libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être
agréés par le ministre chargé du budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des
dons.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
6. (Abrogé).

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006303967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303967.xml
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###### Article 238 bis AA
Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du
4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut
excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191581
###### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
- [Article 150 V bis](article_150_v_bis.md)
- [Article 150 V ter](article_150_v_ter.md)
- [Article 150 V quater](article_150_v_quater.md)
- [Article 150 V sexies](article_150_v_sexies.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006302822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302822.xml
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###### Article 150 V bis
I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices
professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p.
100.<br />
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et
d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 lorsque leur montant excède 3
050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600
euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre
4 600 euros et ledit montant.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne.<br />
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national,
à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à
la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une
bibliothèque d'une autre collectivité publique.<br />
Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une
collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition
s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.<br />
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est
exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son
domicile fiscal.