LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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- [Article 28](article_28.md)
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- [Article 28](article_28.md)
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- [Article 29](article_29.md)
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- [Article 29](article_29.md)
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- [Article 30](article_30.md)
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- [Article 30](article_30.md)
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- [Article 31](article_31.md)
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- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
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- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
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- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
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- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
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- [Article 32](article_32.md)
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- [Article 32](article_32.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-05-07
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045765730
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/57/LEGIARTI000045765730.xml
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###### Article 31
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I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
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comprennent :<br />
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1° Pour les propriétés urbaines :<br />
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a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le
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propriétaire ;<br />
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a bis) les primes d'assurance ;<br />
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a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le
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propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
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l'année du départ du locataire ;<br />
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a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget
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prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article
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14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
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des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des
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provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non
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déductibles ;<br />
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b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
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des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
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d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
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bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
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celui prévu à l'article 200 quater A ;<br />
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b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
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commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
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faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
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travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
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b ter) (abrogé)<br />
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b quater) (abrogé)<br />
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c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
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perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
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territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
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l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
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commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France
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prévue à l'article 231 ter ;<br />
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d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
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construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
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dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
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organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
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la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
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organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
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e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
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sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
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gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
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honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;<br />
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e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
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l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
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proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code
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monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à
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l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
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mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances
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réalisées.<br />
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Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
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par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
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l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
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admises en déduction ;<br />
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f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
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d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
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contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
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d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
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pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
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départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
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acquisition si elle est postérieure.<br />
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L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
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aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
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acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
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logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
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31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
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R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
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transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
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||||||
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
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l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
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montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
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de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
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L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
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l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
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postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
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du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
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location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
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de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
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transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
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peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
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les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
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période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
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Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
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les droits suivants sont ouverts :<br />
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1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
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déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
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pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
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suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
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nouvelle durée de neuf ans ;<br />
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2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
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l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
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La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
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d'achèvement des travaux.<br />
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Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
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conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
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l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
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conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
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troisième alinéa et au 1.<br />
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Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
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définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
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montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
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net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
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civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
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au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
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correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
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par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
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correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
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prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
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de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
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majoration ne s'applique pas.<br />
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Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
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l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
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Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
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logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
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et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
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doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
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2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
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2001.<br />
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Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
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contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
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troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
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construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
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attestant de sa réception en mairie.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
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notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
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sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
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déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
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g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
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d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
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contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
|
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d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
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pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
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départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
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acquisition si elle est postérieure.<br />
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La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
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conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
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l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
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d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
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Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
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entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
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en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
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sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
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transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
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jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
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Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
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lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
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||||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
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irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
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de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
|
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principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
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||||||
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
|
|
||||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
|
|
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prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
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|
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date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
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||||||
La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
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du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
|
|
||||||
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
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|
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conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
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|
||||||
de la déduction.<br />
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|
||||||
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||||||
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
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|
||||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
|
||||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
|
||||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
|
|
||||||
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
|
|
||||||
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
|
|
||||||
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
|
|
||||||
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
|
|
||||||
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
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|
||||||
les conditions de droit commun.<br />
|
|
||||||
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||||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
|
||||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
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|
||||||
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
|
|
||||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
|
||||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
|
|
||||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
|
|
||||||
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
|
||||||
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||||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
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|
||||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
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||||||
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||||||
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
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|
||||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
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|
||||||
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
|
|
||||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
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|
||||||
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
|
|
||||||
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
|
||||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
|
||||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
|
||||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
|
|
||||||
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
|
|
||||||
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
|
|
||||||
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
|
|
||||||
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
|
|
||||||
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
|
|
||||||
commun.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
|
||||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
|
||||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
|
||||||
|
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||||||
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
|
|
||||||
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
|
||||||
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
|
|
||||||
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
|
|
||||||
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
|
|
||||||
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
|
|
||||||
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
|
|
||||||
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
|
|
||||||
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
|
||||||
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
|
|
||||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
|
||||||
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
|
|
||||||
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
|
|
||||||
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
|
|
||||||
décès.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
|
||||||
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
|
|
||||||
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
|
|
||||||
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
|
|
||||||
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
|
|
||||||
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
|
|
||||||
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
|
|
||||||
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
|
|
||||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
|
||||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
|
||||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
|
|
||||||
ne s'applique pas.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
|
|
||||||
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
|
||||||
d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du
|
|
||||||
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix
|
|
||||||
d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix
|
|
||||||
pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
|
|
||||||
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
|
|
||||||
acquisition si elle est postérieure.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
|
||||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
|
||||||
l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
|
|
||||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
|
|
||||||
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
|
|
||||||
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
|
|
||||||
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
|
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||||||
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
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juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
|
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de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
|
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||||||
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
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performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
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travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
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l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
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||||||
Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
|
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||||||
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
|
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réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
|
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jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
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||||||
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||||||
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
|
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||||||
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
|
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||||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
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||||||
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
|
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||||||
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
|
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||||||
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
|
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doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
|
|
||||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
|
|
||||||
prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
|
|
||||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
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||||||
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
|
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||||||
propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
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|
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fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
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||||||
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
|
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||||||
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||||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
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||||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
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||||||
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
|
|
||||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
|
||||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
|
|
||||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
|
|
||||||
prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
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||||||
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||||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
|
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||||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
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1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
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||||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
|
|
||||||
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
|
|
||||||
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
|
|
||||||
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.<br />
|
|
||||||
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|
||||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
|
||||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
|
||||||
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|
||||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
|
||||||
d'achèvement des travaux.<br />
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|
||||||
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||||||
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
|
|
||||||
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
|
|
||||||
autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
|
|
||||||
porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
|
|
||||||
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
|
|
||||||
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
|
|
||||||
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
|
|
||||||
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
|
|
||||||
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
|
|
||||||
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
|
|
||||||
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
|
|
||||||
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
|
|
||||||
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
|
|
||||||
la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
|
||||||
définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
|
|
||||||
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
|
|
||||||
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
|
|
||||||
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
|
|
||||||
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
|
|
||||||
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
|
|
||||||
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
|
|
||||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
|
||||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
|
||||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
|
|
||||||
ne s'applique pas.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
|
|
||||||
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
|
|
||||||
Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits
|
|
||||||
au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la
|
|
||||||
Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article
|
|
||||||
156.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
|
|
||||||
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
|
|
||||||
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
|
|
||||||
énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des
|
|
||||||
articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le
|
|
||||||
respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités
|
|
||||||
définies par décret.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
|
|
||||||
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
|
|
||||||
demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
|
|
||||||
révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
|
|
||||||
zone.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
i) Périmé<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
|
|
||||||
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
|
|
||||||
des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
|
|
||||||
telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
|
|
||||||
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
|
|
||||||
le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société
|
|
||||||
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
|
|
||||||
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
|
|
||||||
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
|
|
||||||
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
|
|
||||||
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
|
|
||||||
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
|
|
||||||
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
|
|
||||||
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
|
|
||||||
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
|
|
||||||
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
|
|
||||||
peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
|
|
||||||
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
|
|
||||||
déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est
|
|
||||||
suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant
|
|
||||||
ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période
|
|
||||||
de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant
|
|
||||||
n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette
|
|
||||||
période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
|
|
||||||
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
|
|
||||||
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
|
|
||||||
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
|
|
||||||
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
|
|
||||||
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
|
|
||||||
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
|
|
||||||
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
|
|
||||||
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
|
|
||||||
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
|
|
||||||
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
|
|
||||||
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
|
|
||||||
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
|
|
||||||
pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
|
|
||||||
septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
|
|
||||||
respectés et pendant la durée de ceux-ci.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
|
|
||||||
l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
|
|
||||||
provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à
|
|
||||||
l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les
|
|
||||||
engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
|
|
||||||
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
|
|
||||||
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
|
|
||||||
de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
|
|
||||||
ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
|
|
||||||
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
|
|
||||||
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
|
|
||||||
cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
|
|
||||||
199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
|
|
||||||
période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
|
|
||||||
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
|
|
||||||
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
|
|
||||||
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
|
|
||||||
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
|
|
||||||
de location minimale de neuf ans.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
|
||||||
sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
|
|
||||||
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour
|
|
||||||
lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions
|
|
||||||
de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
|
|
||||||
remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
|
|
||||||
maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
|
|
||||||
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
|
|
||||||
logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
|
|
||||||
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
|
|
||||||
cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
|
|
||||||
de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
|
|
||||||
commun.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
|
|
||||||
limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
|
|
||||||
214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
|
|
||||||
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
|
|
||||||
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
|
|
||||||
l'application de celles prévues aux j et k.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
|
|
||||||
% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
|
|
||||||
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
|
|
||||||
construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
|
|
||||||
Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
|
|
||||||
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
|
|
||||||
logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
|
|
||||||
de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
|
|
||||||
2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
|
|
||||||
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
|
|
||||||
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
|
|
||||||
tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
|
|
||||||
le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
|
|
||||||
conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
|
|
||||||
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
|
|
||||||
23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
|
|
||||||
au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
|
|
||||||
reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
|
|
||||||
place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
|
|
||||||
toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
|
|
||||||
principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
|
|
||||||
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
|
|
||||||
plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
|
|
||||||
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
|
|
||||||
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
|
|
||||||
l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une
|
|
||||||
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
|
|
||||||
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
|
|
||||||
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
|
|
||||||
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
|
|
||||||
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
|
|
||||||
31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
|
|
||||||
un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
|
|
||||||
physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
|
|
||||||
logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
|
|
||||||
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
|
|
||||||
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
|
|
||||||
précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
|
|
||||||
ainsi que les conditions de cette location.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
|
|
||||||
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
|
|
||||||
cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
|
|
||||||
location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
|
|
||||||
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
|
|
||||||
31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
|
|
||||||
soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
|
|
||||||
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
|
|
||||||
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
|
|
||||||
l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
|
|
||||||
durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
|
|
||||||
les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
|
|
||||||
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
|
|
||||||
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
n) Périmé<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
o) 1. Une déduction fixée :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des
|
|
||||||
ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se
|
|
||||||
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
|
|
||||||
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
|
|
||||||
existant :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
|
||||||
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
|
|
||||||
l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
|
|
||||||
d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
|
|
||||||
conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
|
||||||
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
|
|
||||||
janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
|
|
||||||
l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
|
|
||||||
2022.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
|
|
||||||
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du
|
|
||||||
présent 1 :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
|
||||||
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
|
|
||||||
l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
|
|
||||||
d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
|
|
||||||
conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
|
||||||
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
|
|
||||||
janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
|
|
||||||
l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
|
|
||||||
2022.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du
|
|
||||||
présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
|
|
||||||
cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la
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construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont
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la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
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conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention
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prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même
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code.<br />
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D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris
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lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85
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% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
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mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en
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application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation,
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soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes
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mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques
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dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
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l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
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2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
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prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.<br />
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3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels
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le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
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globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie
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et du budget.<br />
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4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
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l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
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nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
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principale.<br />
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Cet engagement prévoit que :<br />
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A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
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du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
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localisation du logement ;<br />
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B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
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ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
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logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la
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propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
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associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
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associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
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doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.<br />
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5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
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l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
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logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
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le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
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principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
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fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
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la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
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hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
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loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
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location.<br />
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6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
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y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
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logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
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n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
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modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
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déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
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fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
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que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
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celle relative au montant du loyer, sont remplies.<br />
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7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
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cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
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reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
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Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
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cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
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deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
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la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
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membres du couple soumis à imposition commune.<br />
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8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
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présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
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et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
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immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
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le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
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alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
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2° Pour les propriétés rurales :<br />
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a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;<br />
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b) (abrogé)<br />
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c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties
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autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le
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propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables
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les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
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fermage ;<br />
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c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
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construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
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satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
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l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
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l'environnement ;<br />
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c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
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d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
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ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
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construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;<br />
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c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
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effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
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c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
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espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
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341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
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ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
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l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
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reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.<br />
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d) (Abrogé)<br />
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e) (Abrogé)<br />
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II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
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