diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md index 096d75a19..be8d50782 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178 - [Article 28](article_28.md) - [Article 29](article_29.md) - [Article 30](article_30.md) -- [Article 31](article_31.md) - [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md) - [Article 31 bis](article_31_bis.md) - [Article 32](article_32.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md deleted file mode 100644 index 013c8f926..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ /dev/null @@ -1,716 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-05-07 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045765730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/57/LEGIARTI000045765730.xml ---- - -###### Article 31 - -I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net -comprennent :
- -1° Pour les propriétés urbaines :
- -a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le -propriétaire ;
- -a bis) les primes d'assurance ;
- -a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le -propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de -l'année du départ du locataire ;
- -a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget -prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article -14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété -des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des -provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non -déductibles ;
- -b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion -des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou -d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire -bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de -celui prévu à l'article 200 quater A ;
- -b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et -commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à -faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des -travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
- -b ter) (abrogé)
- -b quater) (abrogé)
- -c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, -perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités -territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à -l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux -commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France -prévue à l'article 231 ter ;
- -d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la -construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles -dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un -organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de -la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un -organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;
- -e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses -sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des -gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, -honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;
- -e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à -l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à -proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code -monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à -l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion -mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances -réalisées.
- -Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement -par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à -l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété -admises en déduction ;
- -f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur -d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du -contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix -d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix -pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de -départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son -acquisition si elle est postérieure.
- -L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, -aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur -acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux -logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le -31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article -R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après -transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un -usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de -l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du -montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point -de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
- -L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de -l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est -postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement -du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette -location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement -de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de -transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, -peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon -les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la -période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
- -Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais -les droits suivants sont ouverts :
- -1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une -déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses -pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années -suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une -nouvelle durée de neuf ans ;
- -2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de -l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
- -La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois -d'achèvement des travaux.
- -Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes -conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à -l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à -conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au -troisième alinéa et au 1.
- -Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements -définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du -montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu -net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années -civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté -au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt -correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue -par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité -correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories -prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou -de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette -majoration ne s'applique pas.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
- -Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux -logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 -et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- -1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme -doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
- -2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet -2001.
- -Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les -contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au -troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de -construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces -attestant de sa réception en mairie.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, -notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux -sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des -déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;
- -g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur -d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du -contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix -d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix -pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de -départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son -acquisition si elle est postérieure.
- -La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes -conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait -l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration -d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. -Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis -entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme -en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée -sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de -transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier -jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
- -Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée -lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de -l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est -irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire -de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation -principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location -doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de -l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement -prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la -date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. -La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa -du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation -principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son -conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice -de la déduction.
- -A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la -condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire -peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, -bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix -d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou -de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième -alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de -non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions -pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans -les conditions de droit commun.
- -La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des -immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le -transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du -décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant -attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son -profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif -prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
- -Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, -mais les droits suivants sont ouverts :
- -1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une -déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour -les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années -suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les -conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A -l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la -condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire -peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, -bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant -des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail -ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas -de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de -location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble -de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit -commun.
- -2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de -l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
- -La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois -d'achèvement des travaux.
- -Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque -l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la -totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée -au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire -est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce -dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En -outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus -des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le -transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du -décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant -attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à -son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du -dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du -décès.
- -Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements -définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements -déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à -cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles -l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de -l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au -produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années -utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au -classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article -L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration -ne s'applique pas.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
- -h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur -d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du -contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix -d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix -pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de -départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son -acquisition si elle est postérieure.
- -La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes -conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait -l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration -d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. -Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à -compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi -que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux -caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 -juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification -de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de -réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des -performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les -travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait -l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. -Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix -d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de -réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier -jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
- -Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée -lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de -l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est -irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire -de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation -principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location -doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de -l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement -prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. -La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en -sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le -propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne -fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme -ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
- -La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des -immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le -transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du -décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant -attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son -profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif -prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
- -Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, -mais les droits suivants sont ouverts :
- -1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une -déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour -les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes. -Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues -au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.
- -2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de -l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
- -La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois -d'achèvement des travaux.
- -Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque -l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés -autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le -porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à -l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
- -Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou -à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de -la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de -l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de -propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des -titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis -à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire -de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes -conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour -la période restant à courir à la date du décès.
- -Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements -définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements -déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à -cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles -l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de -l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au -produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années -utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au -classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article -L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration -ne s'applique pas.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A. -Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits -au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la -Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article -156.
- -La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état -futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable -qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance -énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des -articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le -respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités -définies par décret.
- -Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des -zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la -demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, -révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par -zone.
- -i) Périmé
- -j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières -années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre -des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité -telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une -société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre -le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société -propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans -au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement -prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la -date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret -et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le -logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt -sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées -s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne -peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la -réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la -déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est -suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant -ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période -de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant -n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette -période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
- -La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le -logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du -propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de -ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. -Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités -d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
- -En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de -cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une -reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En -cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième -des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de -licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à -imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
- -k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en -zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, -pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 -septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont -respectés et pendant la durée de ceux-ci.
- -l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé -l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou -provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à -l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les -engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.
- -Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les -investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction -sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement -de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un -ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du -locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des -plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre -cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article -199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une -période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la -disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne -bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la -déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du -logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée -de location minimale de neuf ans.
- -Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un -membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
- -A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour -lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions -de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent -remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée -maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de -l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du -logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de -titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de -cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble -de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit -commun.
- -Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et -limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. -214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts -correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de -l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.
- -Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de -l'application de celles prévues aux j et k.
- -m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 -% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font -l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la -construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. -Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la -convention et pendant toute sa durée d'application.
- -Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces -logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code -de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre -2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la -convention et pendant toute sa durée d'application.
- -Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.
- -Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 -ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus -tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation, -le contrat de location du logement concerné est en cours de validité -conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à -améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du -23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue -au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la -reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en -place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.
- -Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant -toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation -principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du -locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des -plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La -location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un -descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à -l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une -société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un -membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés -d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs -parts pendant toute la durée de la convention.
- -Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. -321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le -31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à -un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes -physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du -logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, -ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet -organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret -précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, -ainsi que les conditions de cette location.
- -Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du -25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, -cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en -location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. -321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le -31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, -soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au -II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la -situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de -l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la -durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans -les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un -déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
- -Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 -decies I et à l'article 199 undecies A.
- -n) Périmé
- -o) 1. Une déduction fixée :
- -A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des -ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se -caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de -logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif -existant :
- --à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une -convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de -l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date -d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de -conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;
- --à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une -convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er -janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de -l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février -2022.
- -B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre -l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du -présent 1 :
- --à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une -convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de -l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date -d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de -conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;
- --à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une -convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er -janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de -l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février -2022.
- -C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du -présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le -cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la -construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont -la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de -conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention -prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même -code.
- -D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris -lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 -% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en -mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en -application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, -soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes -mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques -dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de -l'hébergement de ces mêmes personnes.
- -2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de -prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.
- -3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels -le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique -globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie -et du budget.
- -4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à -l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement -nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation -principale.
- -Cet engagement prévoit que :
- -A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion -du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la -localisation du logement ;
- -B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un -ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le -logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la -propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses -associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un -associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés -doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
- -5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait -l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du -logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour -le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation -principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer -fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de -la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation -hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des -loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette -location.
- -6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, -y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du -logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi -n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant -modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des -déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date -fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant -que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment -celle relative au montant du loyer, sont remplies.
- -7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de -cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une -reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. -Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la -cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la -deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de -la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des -membres du couple soumis à imposition commune.
- -8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du -présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies -et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux -immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu -le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier -alinéa du 3° du I de l'article 156.
- -2° Pour les propriétés rurales :
- -a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;
- -b) (abrogé)
- -c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties -autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le -propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables -les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du -fermage ;
- -c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de -construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à -satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de -l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de -l'environnement ;
- -c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment -d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste -ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la -construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
- -c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et -effectivement supportées par le propriétaire ;
- -c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des -espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. -341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, -ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de -l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont -reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
- -d) (Abrogé)
- -e) (Abrogé)
- -II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).