diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md
index 096d75a19..be8d50782 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
-- [Article 31](article_31.md)
- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
deleted file mode 100644
index 013c8f926..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
+++ /dev/null
@@ -1,716 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-05-07
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045765730
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/57/LEGIARTI000045765730.xml
----
-
-###### Article 31
-
-I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
-comprennent :
-
-1° Pour les propriétés urbaines :
-
-a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le
-propriétaire ;
-
-a bis) les primes d'assurance ;
-
-a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le
-propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
-l'année du départ du locataire ;
-
-a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget
-prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article
-14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
-des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des
-provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non
-déductibles ;
-
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
-des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
-d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
-bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
-celui prévu à l'article 200 quater A ;
-
-b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
-commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
-faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
-travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
-
-b ter) (abrogé)
-
-b quater) (abrogé)
-
-c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
-perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
-territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
-l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
-commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France
-prévue à l'article 231 ter ;
-
-d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
-construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
-dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
-organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
-la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
-organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;
-
-e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
-sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
-gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
-honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;
-
-e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
-l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
-proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code
-monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à
-l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
-mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances
-réalisées.
-
-Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
-par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
-l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
-admises en déduction ;
-
-f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
-d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
-contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
-d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
-pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
-départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
-acquisition si elle est postérieure.
-
-L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
-aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
-acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
-logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
-31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
-R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
-transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
-usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
-l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
-montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
-de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
-
-L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
-l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
-postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
-du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
-location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
-de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
-transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
-peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
-les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
-période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
-
-Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
-les droits suivants sont ouverts :
-
-1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
-déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
-pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
-suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
-nouvelle durée de neuf ans ;
-
-2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
-l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
-
-La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
-d'achèvement des travaux.
-
-Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
-conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
-l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
-conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
-troisième alinéa et au 1.
-
-Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
-définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
-montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
-net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
-civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
-au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
-correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
-par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
-correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
-prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
-de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
-majoration ne s'applique pas.
-
-Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
-l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
-
-Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
-logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
-et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-
-1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
-doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
-
-2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
-2001.
-
-Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
-contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
-troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
-construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
-attestant de sa réception en mairie.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
-notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
-sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
-déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;
-
-g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
-d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
-contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
-d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
-pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
-départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
-acquisition si elle est postérieure.
-
-La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
-conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
-l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
-d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
-Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
-entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
-en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
-sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
-transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
-jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
-
-Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
-lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
-l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
-irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
-de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
-principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
-doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
-l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
-prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
-date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
-La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
-du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
-principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
-conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
-de la déduction.
-
-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
-condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
-peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
-bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
-d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
-de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
-alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
-non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
-pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
-les conditions de droit commun.
-
-La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
-immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
-transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
-décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
-attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
-profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
-prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
-
-Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
-mais les droits suivants sont ouverts :
-
-1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
-déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
-les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
-suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
-conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
-l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
-condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
-peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
-bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
-des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
-ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
-de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
-location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
-de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
-commun.
-
-2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
-l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
-
-La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
-d'achèvement des travaux.
-
-Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
-l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
-sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
-totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
-au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
-est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
-dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
-outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
-des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
-transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
-décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
-attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
-son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
-dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
-décès.
-
-Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
-définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
-déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
-cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
-l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
-l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
-produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
-utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
-classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
-L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
-contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
-ne s'applique pas.
-
-Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
-l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
-
-h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
-d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du
-contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix
-d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix
-pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
-départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
-acquisition si elle est postérieure.
-
-La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
-conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
-l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
-d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
-Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
-compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
-que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
-caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
-juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
-de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
-réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
-performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
-travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
-l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
-Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
-d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
-réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
-jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
-
-Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
-lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
-l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
-irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
-de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
-principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
-doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
-l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
-prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
-La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
-sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
-propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
-fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
-ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
-
-La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
-immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
-transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
-décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
-attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
-profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
-prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
-
-Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
-mais les droits suivants sont ouverts :
-
-1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
-déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
-les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
-au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.
-
-2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
-l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
-
-La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
-d'achèvement des travaux.
-
-Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
-l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
-autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
-porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
-l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
-
-Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
-à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
-la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
-l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
-propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
-titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
-à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
-de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
-conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
-la période restant à courir à la date du décès.
-
-Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
-définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
-déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
-cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
-l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
-l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
-produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
-utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
-classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
-L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
-contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
-ne s'applique pas.
-
-Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
-l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
-Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits
-au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la
-Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article
-156.
-
-La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
-futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
-qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
-énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des
-articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le
-respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités
-définies par décret.
-
-Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
-zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
-demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
-révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
-zone.
-
-i) Périmé
-
-j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
-années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
-des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
-telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
-société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
-le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société
-propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
-au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
-prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
-date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
-et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
-ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
-logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
-sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
-ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
-s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
-peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
-réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
-déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est
-suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant
-ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période
-de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant
-n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette
-période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
-
-La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
-logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
-propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
-ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
-Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
-d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
-
-En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
-cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
-reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
-cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
-des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
-licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
-imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
-
-k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
-zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
-pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
-septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
-respectés et pendant la durée de ceux-ci.
-
-l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
-l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
-provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à
-l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les
-engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.
-
-Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
-investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
-sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
-de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
-ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
-locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
-plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
-cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
-199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
-période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
-disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
-bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
-déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
-logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
-de location minimale de neuf ans.
-
-Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
-sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
-membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
-
-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour
-lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions
-de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
-remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
-maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
-l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
-logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
-titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
-cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
-de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
-commun.
-
-Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
-limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
-214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
-correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
-l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.
-
-Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
-l'application de celles prévues aux j et k.
-
-m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
-% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
-l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
-construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
-Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
-convention et pendant toute sa durée d'application.
-
-Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
-logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
-de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
-2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
-convention et pendant toute sa durée d'application.
-
-Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.
-
-Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
-ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
-tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
-le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
-conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
-améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
-23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
-au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
-reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
-place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.
-
-Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
-toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
-principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
-locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
-plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
-location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
-descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
-l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une
-société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
-membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
-d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
-parts pendant toute la durée de la convention.
-
-Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
-321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
-31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
-un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
-physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
-logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
-ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
-organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
-précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
-ainsi que les conditions de cette location.
-
-Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
-25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
-cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
-location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
-321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
-31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
-soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
-II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
-situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
-l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
-durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
-les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
-déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
-
-Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
-decies I et à l'article 199 undecies A.
-
-n) Périmé
-
-o) 1. Une déduction fixée :
-
-A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des
-ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se
-caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
-logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
-existant :
-
--à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
-l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
-d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
-conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;
-
--à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
-janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
-l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
-2022.
-
-B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
-l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du
-présent 1 :
-
--à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
-l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date
-d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
-conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;
-
--à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er
-janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de
-l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février
-2022.
-
-C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du
-présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
-cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la
-construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont
-la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de
-conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention
-prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même
-code.
-
-D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris
-lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85
-% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
-mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en
-application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation,
-soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes
-mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques
-dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
-l'hébergement de ces mêmes personnes.
-
-2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
-prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.
-
-3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels
-le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
-globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie
-et du budget.
-
-4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
-l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
-nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
-principale.
-
-Cet engagement prévoit que :
-
-A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
-du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
-localisation du logement ;
-
-B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
-ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
-logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la
-propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
-associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
-associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
-doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
-
-5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
-l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
-logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
-le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
-principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
-fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
-la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
-hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
-loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
-location.
-
-6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
-y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
-logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
-n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
-modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
-déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
-fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
-que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
-celle relative au montant du loyer, sont remplies.
-
-7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
-cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
-reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
-Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
-cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
-deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
-la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
-membres du couple soumis à imposition commune.
-
-8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
-présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
-et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
-immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
-le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
-alinéa du 3° du I de l'article 156.
-
-2° Pour les propriétés rurales :
-
-a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;
-
-b) (abrogé)
-
-c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties
-autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le
-propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables
-les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
-fermage ;
-
-c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
-construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
-satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
-l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
-l'environnement ;
-
-c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
-d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
-ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
-construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
-
-c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
-effectivement supportées par le propriétaire ;
-
-c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
-espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
-341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
-ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
-l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
-reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
-
-d) (Abrogé)
-
-e) (Abrogé)
-
-II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).