Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action ‎des services et organismes publics de l'Etat dans les départements

Pouvoirs du commissaire de la République ; organisation des services de l'Etat dans le département ; ‎relations du commissaire de la République avec les administrations et organismes publics ; rôle du ‎commissaire de la République en matière financière, économique et sociale.‎
Application de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.‎
Texte totalement abrogé (article 87 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879744
Ancien identifiant: 1DX982389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/97/JORFTEXT000000879744.xml
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République française 1983-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147163
##### DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
- [Article 945](article_945.md)
- [Article 947](article_947.md)
- [Article 948](article_948.md)
- [Article 949](article_949.md)
- [Article 950](article_950.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0947AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311140.xml
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###### Article 947
Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les
commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur
délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur
renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en
vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :<br />
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants
de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;<br />
b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre
1917 ;<br />
c. 100 F pour toutes autres cartes d'identité.<br />
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les
deux premières catégories ci-dessus.<br />
(1) Annexe III, art. 313 AS.