Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886764
Ancien identifiant: 1LX98010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886764.xml
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République française 1983-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311994
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311994.xml
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###### Article 1648 A bis
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par
l'article L234-20 du code des communes.<br />
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes (1) :<br />
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 D ;<br />
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat et égale, en 1983, à la somme des
compensations versées la même année conformément aux dispositions des articles
13-II et 14-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.<br />
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de
progression du produit intérieur brut total en valeur.<br />
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est
estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.<br />
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues
aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la
taxe professionnelle ;<br />
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 et encaissés par le
Trésor.<br />
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
sont affectées au financement des compensations versées conformément aux
dispositions des articles 13-II, 14-II et 18-II de la loi n° 82-540 du 28 juin
1982.<br />
Elles sont, pour le surplus, réparties conformément aux dispositions de
l'article 1648 B.<br />
(1) Dispositions applicables à compter de 1983.