LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code de la défense, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code du travail, du code de l'énergie, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de commerce, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 61, 51. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 32, 42. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 25 quinquies. Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 5, 6. Modification de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement : modification de l'article 16 (abrogation du 5°). Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : abrogation de l'article 62 ; modification des articles 149, 11. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65, 90 ; abrogation de l'article 157. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 159. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46 ; abrogation de l'article 124. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 136. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71 ; abrogation de l'article 96. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 33. Modification de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973 : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 66 (abrogation des III à V). Abrogation de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : abrogation de l'article 143 ; modification des articles 74, 146? 166. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 9-2. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieille : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 99. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Transposition complète par l'article 109 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036339197 NOR: CPAX1723900L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/91/JORFTEXT000036339197.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
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- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
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- [Article 1414](article_1414.md)
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- [Article 1414 A](article_1414_a.md)
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- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
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- [Article 1414 C](article_1414_c.md)
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- [Article 1414 D](article_1414_d.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-05
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Date de fin: 2018-06-23
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Identifiant: LEGIARTI000034596806
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596806.xml
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###### Article 1414 A
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I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
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montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
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l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
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habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de
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leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
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a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
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les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part
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supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
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b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
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les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire
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à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la
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Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
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c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour
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les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire
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à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
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d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour
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les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire
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à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.<br />
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Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
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supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
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Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b, c et d sont divisées par
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deux pour les quarts de part.<br />
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II. – 1. Pour l'application du I :<br />
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a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
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taxe est établie ;<br />
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b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
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appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
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revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
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c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
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qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
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constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
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de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
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établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
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les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
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même article ;<br />
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d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
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pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
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le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
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2. (Périmé)<br />
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III. – 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
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d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
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et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
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différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
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titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié
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par un coefficient de 1,034.<br />
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A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
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d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
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mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par
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la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune
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au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.<br />
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Pour l'application des deux précédents alinéas :<br />
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a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
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différentes, la base la moins élevée est retenue. Toutefois, lorsque les
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abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
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abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération
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intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe
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d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements
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du département en 2010 ;<br />
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b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
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d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
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b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article
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1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le
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territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence
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positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration
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fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année
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précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de
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l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année
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d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au
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deuxième alinéa du I de l'article 1638.<br />
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La majoration prévue au premier alinéa s'applique lorsque :<br />
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1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de
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l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
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d'habitation ;<br />
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2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale
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progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au
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taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à
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l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d'une
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part, la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes
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participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la
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somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.<br />
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Pour l'application du présent b bis, le taux issu de l'intégration fiscale
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progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant,
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des variations de taux décidées par la commune nouvelle.<br />
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c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.<br />
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2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
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||||
au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des
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abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont
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réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du
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||||
dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est
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||||
réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant
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||||
du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé
|
||||
dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
|
||||
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
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||||
l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la
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||||
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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||||
A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
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intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé
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un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en
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2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en
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2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au
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1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre,
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d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le
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||||
montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la
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||||
cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1,
|
||||
2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part
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||||
revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération
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intercommunale.<br />
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Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
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valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
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abattements afférents à l'année 2003 ou, à Mayotte, à l'année 2014 sont majorés
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dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.<br />
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||||
Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le
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montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en
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application du II quater de l'article 1411.<br />
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3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte
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exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le
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dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un
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||||
montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le
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||||
montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement
|
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mentionné au I.
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