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- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
-- [Article 1414 A](article_1414_a.md)
- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
- [Article 1414 C](article_1414_c.md)
- [Article 1414 D](article_1414_d.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-05
-Date de fin: 2018-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000034596806
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596806.xml
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-
-###### Article 1414 A
-
-I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
-montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
-l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
-habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de
-leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
-
-a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
-les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part
-supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
-
-b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
-les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire
-à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la
-Guadeloupe et de la Réunion ;
-
-c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour
-les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire
-à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
-
-d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour
-les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire
-à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
-
-Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
-supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
-
-Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b, c et d sont divisées par
-deux pour les quarts de part.
-
-II. – 1. Pour l'application du I :
-
-a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
-taxe est établie ;
-
-b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
-appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
-revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
-
-c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
-qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
-constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
-de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
-établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
-les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
-même article ;
-
-d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
-pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
-le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
-
-2. (Périmé)
-
-III. – 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
-d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
-et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
-différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
-titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié
-par un coefficient de 1,034.
-
-A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
-d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
-mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par
-la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune
-au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.
-
-Pour l'application des deux précédents alinéas :
-
-a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de
-l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
-différentes, la base la moins élevée est retenue. Toutefois, lorsque les
-abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
-abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération
-intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe
-d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements
-du département en 2010 ;
-
-b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
-d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
-
-b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article
-1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le
-territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence
-positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration
-fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année
-précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de
-l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année
-d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au
-deuxième alinéa du I de l'article 1638.
-
-La majoration prévue au premier alinéa s'applique lorsque :
-
-1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de
-l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
-d'habitation ;
-
-2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale
-progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au
-taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à
-l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d'une
-part, la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes
-participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la
-somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
-
-Pour l'application du présent b bis, le taux issu de l'intégration fiscale
-progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant,
-des variations de taux décidées par la commune nouvelle.
-
-c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.
-
-2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
-au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des
-abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont
-réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du
-dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est
-réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant
-du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé
-dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
-faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
-l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la
-commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
-
-A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
-intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé
-un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en
-2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en
-2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au
-1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre,
-d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le
-montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la
-cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1,
-2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part
-revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération
-intercommunale.
-
-Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
-valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
-abattements afférents à l'année 2003 ou, à Mayotte, à l'année 2014 sont majorés
-dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.
-
-Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le
-montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en
-application du II quater de l'article 1411.
-
-3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte
-exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le
-dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un
-montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le
-montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement
-mentionné au I.