diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md index 3188d8a7a9..97a6e033fd 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809 - [Article 1413 bis](article_1413_bis.md) - [Article 1414](article_1414.md) -- [Article 1414 A](article_1414_a.md) - [Article 1414 B](article_1414_b.md) - [Article 1414 C](article_1414_c.md) - [Article 1414 D](article_1414_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md deleted file mode 100644 index 67a1e4b126..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ /dev/null @@ -1,160 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2018-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000034596806 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596806.xml ---- - -###### Article 1414 A - -I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le -montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de -l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur -habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de -leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
- -a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour -les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part -supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
- -b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour -les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la -Guadeloupe et de la Réunion ;
- -c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour -les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
- -d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour -les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
- -Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite -supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b, c et d sont divisées par -deux pour les quarts de part.
- -II. – 1. Pour l'application du I :
- -a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la -taxe est établie ;
- -b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes -appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des -revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
- -c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes -qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence -constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus -de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est -établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont -les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du -même article ;
- -d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues -pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont -le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
- -2. (Périmé)
- -III. – 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit -d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes -et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la -différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au -titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié -par un coefficient de 1,034.
- -A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit -d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes -mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par -la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune -au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.
- -Pour l'application des deux précédents alinéas :
- -a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont -différentes, la base la moins élevée est retenue. Toutefois, lorsque les -abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les -abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération -intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe -d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements -du département en 2010 ;
- -b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales -d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
- -b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article -1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le -territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence -positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration -fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année -précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de -l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année -d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au -deuxième alinéa du I de l'article 1638.
- -La majoration prévue au premier alinéa s'applique lorsque :
- -1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de -l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe -d'habitation ;
- -2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale -progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au -taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à -l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d'une -part, la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes -participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la -somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
- -Pour l'application du présent b bis, le taux issu de l'intégration fiscale -progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, -des variations de taux décidées par la commune nouvelle.
- -c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.
- -2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale -au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des -abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont -réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du -dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est -réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant -du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé -dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en -faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de -l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la -commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
- -A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération -intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé -un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en -2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en -2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au -1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, -d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le -montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la -cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, -2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part -revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en -valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les -abattements afférents à l'année 2003 ou, à Mayotte, à l'année 2014 sont majorés -dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.
- -Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le -montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en -application du II quater de l'article 1411.
- -3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte -exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le -dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un -montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le -montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement -mentionné au I.