LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Titre I : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (articles 1 à 21)
Titre II : Exercice sous forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (articles 22 et 23) 
Titre III : Dispositions modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (articles 24 à 31) 
Titre IV : Dispositions diverses (articles 32 et 33)
Entrée en vigueur : 01-01-1992 pour les titres I et II, 05-01-1991 pour les titres III et IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000718101
NOR: JUSX9000026L
Ancien identifiant: 1LX9901258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/81/JORFTEXT000000718101.xml
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République française 1991-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14 Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 1991-01-05 Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006307876 Identifiant: LEGIARTI000006307877
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###### Article 151 octies ###### Article 151 octies
@ -15,7 +15,7 @@ et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une socié
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br /> activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
@ -25,19 +25,21 @@ bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;<br /> réalise ;<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Sous les du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux
éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse que si elles deviennent sans objet. Ces dispositions sont applicables
à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles
sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de
l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de
l'apport.<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions
afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.<br />
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant
individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des
immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les
conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société
bénéficiaire de l'apport.<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur
les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
intervenu.<br /> intervenu.<br />
@ -73,4 +75,11 @@ constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er a
1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
applicables à ces plus-values à compter de la même date.<br /> applicables à ces plus-values à compter de la même date.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies B et 170 octies. IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées
à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par
des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour
les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
société absorbante.<br />
(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art.
170 septies B et 170 octies.