LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/48/JORFTEXT000000634802.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
parent d047b3de28
commit d80f822635
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133936
#### Section I : Dispositions communes
- [A : Sanctions fiscales.](a)
- [A : Intérêt de retard](a)
- [B : Sanctions fiscales](b)
- [D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité](d)
- [C : Autres sanctions et mesures diverses.](c)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147254
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147309
---
##### A : Sanctions fiscales.
##### A : Intérêt de retard
- [Article 1725](article_1725.md)
- [Article 1725 A](article_1725_a.md)
@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter B](article_1734_ter_b.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1736](article_1736.md)
- [Article 1737](article_1737.md)
- [Article 1739](article_1739.md)
- [Article 1740](article_1740.md)

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@ -1,23 +1,113 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312876.xml
Identifiant: LEGIARTI000006312878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312878.xml
---
###### Article 1727
Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des
impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la
direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard
qui est dû indépendamment de toutes sanctions.<br />
I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction
générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au
versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les
sanctions prévues au présent code.<br />
Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article
1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F.<br />
II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :<br />
Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le
montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été
différé.
1° Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F
;<br />
2° Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait
connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou
dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas
les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui
entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de
déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;<br />
3° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés,
appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en
ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
;<br />
4° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés
n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur les sociétés.<br />
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas
justifiées :<br />
a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 quater B ;<br />
b. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199
septies ;<br />
c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200
quater et 200 quater A ;<br />
d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux
crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C.<br />
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des
groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés
s'apprécie pour chaque société.<br />
III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur
le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a
été différé.<br />
IV. - 1° L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour
du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent
aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de
l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2° L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à
l'article 1730 est applicable.<br />
3° Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de
retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou
du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.<br />
4° Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de
retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou,
en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel
le rôle doit être mis en recouvrement.<br />
5° En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un
comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à
compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la
déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa
dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le
comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable,
l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du
paiement.<br />
6° Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.<br />
7° En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du
2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour
les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes
réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le
manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année suivant la mutation.<br />
8° Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin
dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même
alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312952.xml
---
###### Article 1736
Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734,
1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies,
1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies,
1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies
ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils
concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou
déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.<br />
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une
charge de la succession ou de la liquidation.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163077
---
###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants
- [Article 1736](article_1736.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312955
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312955.xml
---
###### Article 1736
I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
souscrite.<br />
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration
lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la
réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises
aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que
les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour
l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à
la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette
individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.<br />
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4°
du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 %
prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à
la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du
sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des
actifs des organismes ou sociétés correspondants.<br />
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors
des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des
intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une
amende fiscale annuelle de 25 000 euros.<br />
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que
l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une
amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de
500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les
infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement
payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter
et à l'article 242 ter B.<br />
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des
procédures fiscales.<br />
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance
non déclaré.

View file

@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
- [Article 1753 bis B](article_1753_bis_b.md)
- [3 : Retard de paiement des impôts](3)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)
- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5)
- [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
###### 1 : Majorations de droits
- [Article 1758 A](article_1758_a.md)
- [Article 1758 bis](article_1758_bis.md)
- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
- [Article 1759](article_1759.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1758BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313782.xml
---
###### Article 1758 A
I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être
déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les
inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour
effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son
profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits
supplémentaires ou de la créance indue.<br />
II. Cette majoration n'est pas applicable :<br />
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa
déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de
l'administration ;<br />
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1
de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1764](article_1764.md)
- [Article 1765](article_1765.md)
- [Article 1765 bis](article_1765_bis.md)
- [Article 1767](article_1767.md)
- [Article 1768](article_1768.md)
- [Article 1768 bis](article_1768_bis.md)
- [Article 1768 bis A](article_1768_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313816
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1767AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313816.xml
---
###### Article 1767
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article
243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus
concernés qui ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en
application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus
qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 40 % sont passibles d'une
amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont
pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le
Trésor n'a subi aucun préjudice.<br />
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux
prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles
paient comme éligibles à la réfaction de 40 % sont passibles d'une amende
fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750
euros pour chaque mise en paiement.<br />
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à
défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers,
qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions
conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 40 %
mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale
égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable
lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite
sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés
distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus
perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158,
lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.<br />
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou
répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158
en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
appliquée pour les mêmes revenus.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312658
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312658.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312659.xml
---
###### Article 1657
@ -37,12 +37,11 @@ de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution
mentionnée aux articles 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque
leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61
euros.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 61 €.<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues
au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
est inférieur à 12 ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.

View file

@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312746.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312747.xml
---
###### Article 1664
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
l'année précédente pour une somme au moins égale à 296 euros, l'impôt sur le
revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent
lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option
pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux
versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au
cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de
l'impôt.<br />
revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en
l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article
1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année
suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de
calcul de l'impôt.<br />
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge
du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313507
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313507.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006313508
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313508.xml
---
###### Article 1665 bis
I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au
moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont
été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de
I. Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au
moins égale à quatre mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui
ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et
inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de
l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un
montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois
suivant la période d'activité de six mois.<br />
montant forfaitaire de 300 euros (1) 400 euros (2). Cette demande est formulée
dans les deux mois suivant la période d'activité de quatre mois.<br />
La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt
afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation
@ -29,5 +29,5 @@ Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir
le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de
100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.<br />
II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande
II. Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande
d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312764.xml
---
###### Article 1668
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la
direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des
résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à
un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé
au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au
b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value
nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la
concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b
du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du
versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur
première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de
l'article 209.<br />
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15
septembre et 15 décembre de chaque année.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le
chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi
que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.<br />
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993).<br />
2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la
période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du
dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la
clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15
mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres
impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la
date de dépôt du relevé de solde (1).<br />
3. (Transféré sous le 5).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet).<br />
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements
d'acomptes.<br />
4 ter. (Abrogé).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006163000
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162910
---
###### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
###### 2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
- [Article 1681 A](article_1681_a.md)
- [Article 1681 B](article_1681_b.md)
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)
- [Article 1681 E](article_1681_e.md)
- [Article 1681 F](article_1681_f.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313562
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AFXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313562.xml
---
###### Article 1681 F
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée,
est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à
l'article 234 undecies.<br />
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et
les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et
de cette contribution.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
##### III : Paiement de l'impôt
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs](2)
- [2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu](2)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084232
## Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- [Dispositions préliminaires](dispositions_preliminaires)
- [Première Partie : Impôts d'État](premiere_partie)
- [Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes](deuxieme_partie)
- [Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties](troisieme_partie)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179832
###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
- [Article 1595 ter](article_1595_ter.md)
- [Article 1595 quater](article_1595_quater.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306413.xml
---
###### Article 1595 quater
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle
d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont
l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe
est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de
l'année d'imposition.<br />
II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la
résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par
le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.<br />
Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la
superficie est inférieure à 4 mètres carrés.<br />
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 euros par mètre
carré.<br />
IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la
disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile
terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre
principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la
taxe d'habitation.<br />
La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est
applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par
l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser,
est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département
de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.<br />
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les
moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.<br />
V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 %
prévue à l'article 1728 est applicable.<br />
VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés
selon les règles et garanties applicables en matière de droit
d'enregistrement.<br />
VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds
départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil
des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les
ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les
collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.<br />
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306733
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306733.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BRXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306734.xml
---
###### Article 1609 septvicies
@ -16,31 +16,31 @@ d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des
espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites,
lapins et gibier d'élevage.<br />
II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et
le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du
code rural.<br />
II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.<br />
III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération
d'abattage.<br />
IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par
espèce animale dans la limite de 150 Euros et par tonne de déchets dans la
limite de 750 Euros.<br />
espèce animale dans la limite de 150 Euros.<br />
V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à
l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.<br />
V. - La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations
mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont
le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de
l'année suivant le fait générateur de la taxe. Elle est acquittée lors du dépôt
de ces déclarations.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée
un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception
d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est
destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'office chargé des
viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306718.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006306719
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306719.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
@ -68,7 +68,7 @@ Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 10 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
@ -92,20 +92,15 @@ par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
VI. - (abrogé)

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@ -2,10 +2,10 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314283
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314283.xml
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006314284
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314284.xml
---
###### Article 1619
@ -39,7 +39,11 @@ mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 Euros par tonne.<br />
Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments
pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement
livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br />
VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs
grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits

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@ -18,3 +18,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162736
---
###### Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
- [Article 1635 bis N](article_1635_bis_n.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306797
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306797.xml
---
###### Article 1635 bis N
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel
de 9 € au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce
droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations
départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont
encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843
###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AHXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306509.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006306510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306510.xml
---
###### Article 1600-0 G
@ -26,8 +26,8 @@ modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité social
l'exception du troisième alinéa.<br />
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait
application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2° et 5°
du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158.<br />
application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article
150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158.<br />
II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas
échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306516.xml
---
###### Article 1600-0 H
- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G,
dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article
:<br />
1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à
compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour
l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de
l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170
mentionne distinctement les revenus concernés ;<br />
2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69
du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article
1600-0 G ;<br />
3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article
1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la
contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 ;<br />
4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de
l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA1
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312303.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée
permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé
respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de
métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La
Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;<br />
Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de
l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le
financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de
l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit
additionnel à la taxe professionnelle ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont
pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306556.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un
coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des
actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est
recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de
métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à
caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312340.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312341.xml
---
###### Article 1609 quater
@ -33,7 +33,14 @@ Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II
l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.<br />
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les syndicats
de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut
définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu
(1).<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut
excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter
@ -57,4 +64,17 @@ rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées
simultanément.
simultanément.<br />
Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à
l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui
assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15
février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa
transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le
département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la
prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article
1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et
relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999
pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306663.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306664.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -117,14 +117,17 @@ par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformém
à la durée fixée par la délibération.<br />
c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le
régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté
dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones
d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement
de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de
zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des
dispositions du présent III.<br />
application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609
quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce
régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux
appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire
antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente
dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire
de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre
supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif
est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
@ -333,17 +336,18 @@ communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres
critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application
par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II,
cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de
coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la
dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois,
en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale
des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone
d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
@ -370,9 +374,9 @@ Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ATXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306644.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ATXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306645.xml
---
###### Article 1609 nonies D
@ -28,6 +28,7 @@ code général des collectivités territoriales.<br />
e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux
articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales,
au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu
est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais
par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale
à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le
gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne
peut dépasser 8 p. 100.

View file

@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311830
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311830.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311831.xml
---
###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par
hectolitre.<br />
hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au
titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle
qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul
de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.<br />
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque

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@ -31,7 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)

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@ -1,119 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306205.xml
---
###### Article 1465 A
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1997.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le
périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er
janvier 1995 à des créations ou extensions d'activité industrielle ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, ou
d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas
échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe
professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus
de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux
territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les
arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à
trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre
carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un
des trois critères suivants :<br />
a. le déclin de la population totale ;<br />
b. le déclin de la population active ;<br />
c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne
nationale.<br />
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre
carré.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER
1998.<br />
I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation
rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent
aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les
conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article
sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.<br />
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones
de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités
commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du
1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type
d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour
la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec
moins de cinq salariés.<br />
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
trois critères socio-économiques suivants :<br />
a) Un déclin de la population ;<br />
b) Un déclin de la population active ;<br />
c) Une forte proportion d'emplois agricoles.<br />
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre
2009.<br />
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.<br />
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais
qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au
31 décembre 2006.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et
en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones
de revitalisation rurale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312122.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006312123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312123.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -110,4 +110,8 @@ et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306301.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306302.xml
---
###### Article 1522
@ -19,12 +19,13 @@ locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminué
50 %.<br />
II. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du
II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à
usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un
montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative
moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est
déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.<br />
ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les
valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs
dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois
le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La
valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et
au IV de l'article 1411.<br />
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article
1388.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v)
- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi)
- [Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté](section_viii)
- [Section VII : Dégrèvement pour investissements nouveaux](section_vii)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745
###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md)
- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163037
---
###### Section VII : Dégrèvement pour investissements nouveaux
- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306879.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006306880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306880.xml
---
###### Article 1647 C quinquies
I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005,
2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur
locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de
leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.<br />
I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de
l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité,
aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la
première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base
d'imposition et pour les deux années suivantes.<br />
Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les
déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens
@ -24,11 +24,11 @@ Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement
peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C
quater.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des
immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions
et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année
d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003,
s'il est inférieur.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la
totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations
mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements
dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité
au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.<br />
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306827.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006306828
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306828.xml
---
###### Article 1636 B decies
@ -16,6 +16,15 @@ coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C
votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces
dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas
applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté
l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen
constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de
même nature.<br />
II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311903
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311903.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311904
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311904.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -19,9 +19,9 @@ Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de
l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier
alinéa.<br />
ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités
économiques visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
@ -35,14 +35,28 @@ adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et
1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15
janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations
prises par les communes et par les établissements publics de coopération
intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création
; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale
perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609
nonies A ter et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article
1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut,
les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un
groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit
celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur
le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies
ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces
délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou
supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au
rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le
rattachement sont supprimées.<br />
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114528
---
### Dispositions préliminaires
- [Article 1](article_1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006302197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0001AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/21/LEGIARTI000006302197.xml
---
###### Article 1
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 %
de ses revenus.<br />
Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

View file

@ -1,219 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309319.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date ;<br />
de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de
location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et
bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. abrogé<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° (abrogé).<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance audiovisuelle ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309620.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006309622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309622.xml
---
###### Article 298 bis
@ -43,8 +43,8 @@ biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance ;<br />
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et
1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois,
l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.<br />
@ -119,7 +119,7 @@ la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis po
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes
comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente,
30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses
50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses
activités agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309678.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006309679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309679.xml
---
###### Article 278 bis
@ -22,15 +22,15 @@ façon portant sur les produits suivants :<br />
a) Des produits de confiserie ;<br />
b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao.
Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les
fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;<br />
Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat,
les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;<br />
c) Des margarines et graisses végétales ;<br />
d) Du caviar ;<br />
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;<br />
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;<br />
3° bis Produits suivants à usage domestique :<br />
@ -60,6 +60,4 @@ d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une
homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé
de l'agriculture ;<br />
6° Livres, y compris leur location.<br />
(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
6° Livres, y compris leur location.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309694.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006309696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309696.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par
les entreprises de transport aérien public.<br />
I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat
est due par les entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
@ -46,10 +46,11 @@ aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
3,92 Euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
7,04 Euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
@ -63,15 +64,15 @@ fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de
finances.<br />
annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées
par la loi de finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables
publics assignataires.<br />
annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux
comptables publics assignataires.<br />
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
@ -86,7 +87,8 @@ observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
@ -106,7 +108,8 @@ exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant d
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la
majoration prévue au 1 de l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
@ -115,10 +118,35 @@ notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation
aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.
le chiffre d'affaires.<br />
VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font
l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement.
Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de
1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément
de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder
gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.<br />
La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas
perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en
correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un
aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE)
n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;<br />
b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du
départ n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.<br />
Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées
mensuellement à l'Agence française de développement.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304558.xml
---
###### Article 302 bis KB
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision
reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".<br />
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire
accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en
France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à
remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la
taxe à sa place.<br />
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.<br />
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un
service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le
siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est
rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;<br />
c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes
auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels
téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
général.<br />
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe
due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310071
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0565AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310071.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006310072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0565AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310072.xml
---
###### Article 565
@ -13,19 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310071.xml
1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France
métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute
personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue
d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
(1).<br />
d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être
effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de
fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat (2). Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont
applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés
est réservée à l'Etat.<br />
en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables
en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée
à l'Etat.<br />
3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du
statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont
statut d'acheteur-revendeur prévu au quatrième alinéa de l'article 568 ne sont
pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire,
commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces
personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé
mentionnée à l'article 302 G (3).
mentionnée à l'article 302 G.

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@ -1,24 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0568AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310080.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0568AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310081.xml
---
###### Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du
statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs
manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.<br />
débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un
seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à
152 500 Euros pour les débits de France continentale et à 106 750 Euros pour
ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur
mentionné au quatrième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont
tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des
débitants désignés ci-dessus.<br />
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues
en matière domaniale.<br />
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise
mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la
livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les
fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque
mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours
du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la
liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le
compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est
exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes
qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre
d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base
d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant,
adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un
décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.<br />
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et
contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.<br />
Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310090
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0570AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310090.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006310091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0570AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310091.xml
---
###### Article 570
@ -19,12 +19,12 @@ soumis aux obligations suivantes :<br />
France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;<br />
3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté
pour la France continentale, d'une part (1), et pour les départements de Corse,
d'autre part (2). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou
pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse,
d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou
indirects qui lui sont alloués ;<br />
4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat (3) ;<br />
en Conseil d'Etat ;<br />
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation
géographique du débit ;<br />
@ -42,7 +42,7 @@ mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;<br />
a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;<br />
b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute
réquisition de l'administration (4) ;<br />
réquisition de l'administration ;<br />
c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un
titre de mouvement.<br />
@ -51,11 +51,11 @@ II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de
l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :<br />
1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au
troisième alinéa de l'article 568 ;<br />
quatrième alinéa de l'article 568 ;<br />
2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime
suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter (5).<br />
suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.<br />
III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le
retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en
matière de contributions indirectes (6).
matière de contributions indirectes.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0572ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305121.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006305122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0572ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305122.xml
---
###### Article 572 bis
Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au
premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les
acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de cet article est librement
acheteurs-revendeurs désignés au quatrième alinéa de cet article est librement
déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail
exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation.
Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0573AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305124.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006305125
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0573AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305125.xml
---
###### Article 573
Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au
troisième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est
quatrième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est
réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.<br />
La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305136
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305136.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006305137
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AIXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305137.xml
---
###### Article 575 H
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points
de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des
acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans
acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 568 ou, dans
des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs
mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des
entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305569.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305570.xml
---
###### Article 885 I bis
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la
moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses

View file

@ -1,21 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305659.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006305660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305660.xml
---
###### Article 964
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de
l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque
duplicata.<br />
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel
de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à
hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les
redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat
placé auprès d'elles.
duplicata.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179798
###### 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété
- [Article 1133](article_1133.md)
- [Article 1133 bis](article_1133_bis.md)
- [Article 1133 ter](article_1133_ter.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1133ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305933.xml
---
###### Article 1133 bis
Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022867531
---
###### 12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire
- [Article 1133 bis](article_1133_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305934
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1133ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305934.xml
---
###### Article 1133 bis
Les actes portant changement de régime matrimonial, en vue de l'adoption d'un
régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

View file

@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
- [10° : Patrimoine artistique national](10)
- [11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires](11)
- [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12)
- [12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire](12_bis)
- [13° : Warrants](13)
- [14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire](14)
- [14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse](14_bis)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199537
###### 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
- [Article 650](article_650.md)
- [Article 652](article_652.md)
- [Article 653](article_653.md)
- [Article 654](article_654.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0650AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305187.xml
---
###### Article 650
1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des
impôts dans le ressort desquelles ils résident.<br />
2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou
procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de
leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.<br />
3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les
secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les
actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts
dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310358.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310359
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310359.xml
---
###### Article 779
@ -44,4 +44,9 @@ de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.<br />
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.<br />
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part
de chacun des frères ou sœurs.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305424
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305424.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305425.xml
---
###### Article 784
@ -20,13 +20,13 @@ reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.<br />
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la
donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de
donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans,
donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de six ans,
et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux
de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de
mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de
l'actif imposable.<br />
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780,
et 790 B (1) il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur
les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même
personne.
790 B, 790 C et 790 D il est tenu compte des abattements et des réductions
effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par
la même personne.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310380
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310380.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310381
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310381.xml
---
###### Article 788
I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les
bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession.
Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des
abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non
utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres
bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.<br />
bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la
succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après
application des abattements mentionnés aux I et II de l'article 779. La fraction
de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie
entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.<br />
II. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 57 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,

View file

@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 790 A bis](article_790_a_bis.md)
- [Article 790 B](article_790_b.md)
- [Article 790 C](article_790_c.md)
- [Article 790 D](article_790_d.md)
- [Article 791](article_791.md)

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310392.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310393.xml
---
###### Article 790
I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en
application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de
soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions
donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de
soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions
s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis
représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces
dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage
@ -21,5 +21,5 @@ ou d'habitation.<br />
II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits
liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 %
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il
est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il
est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305453.xml
---
###### Article 790 C
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces
du donateur.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305454.xml
---
###### Article 790 D
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des
arrière-petits-enfants du donateur.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)

View file

@ -1,154 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303448.xml
---
###### Article 209-0 B
I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de
l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises
au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices
imposables provenant de l'exploitation de ces navires.<br />
Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :<br />
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de
jaugeage universel (UMS) ;<br />
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception
de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés
liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés
coque nue ou à temps ;<br />
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en
haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des
opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer ;<br />
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France
;<br />
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent
régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.<br />
Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres
de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils
représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par
l'entreprise.<br />
II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à
l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000<br />
Montant (en euros) : 0,93 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000<br />
Montant (en euros) : 0,71 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,47 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,24 euros<br />
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
arrondie à la centaine supérieure.<br />
Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des
navires.<br />
Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du
montant :<br />
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas
elles-mêmes opté pour le présent régime ;<br />
b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles
8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à
l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime
;<br />
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des
navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
exploitation ;<br />
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;<br />
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part
des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.<br />
Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux
dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions,
le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir
compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.<br />
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à
l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont
imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif
concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable
brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut
être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.<br />
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble
des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par
le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au
premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au
titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est
renouvelable au terme de cette période.<br />
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des
événements suivants :<br />
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;<br />
b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre
d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;<br />
c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe
mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier
du présent régime n'ont pas exercé cette option ;<br />
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible
de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.<br />
V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du
barème mentionné au II.<br />
En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221
avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports
et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement
est majoré de la somme définie au premier alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308095
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308095.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308096
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308096.xml
---
###### Article 209
@ -31,11 +31,13 @@ bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralemen
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I.<br />
conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa
du 1 du II de l'article 212.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont
ceux afférents à la branche d'activité apportée.<br />
@ -45,9 +47,9 @@ L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est
poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai
minimum de trois ans.<br />
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est
demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant
un délai minimum de trois ans.<br />
II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article
@ -95,4 +97,8 @@ régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du I
dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de
ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.
39.<br />
VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies
du I de l'article 219 et aux autres titres de participation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308757.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308758
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308758.xml
---
###### Article 223 B
@ -19,7 +19,8 @@ En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant
1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble
est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par
une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du
groupe.<br />
groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du
premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.<br />
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa
@ -56,33 +57,78 @@ filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat
d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions
consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces
obligations déclaratives.<br />
d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société
mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du
1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du
groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport
du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de
chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à
retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors
d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres
à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une
personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une
personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice
d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.<br />
indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges
financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au
résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de
ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des
entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du
montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du
capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces
fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une
société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe,
qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce
groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres
et les quatorze exercices suivants.<br />
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :<br />
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus
membre du groupe ;<br />
membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une
fusion avec une autre société du groupe.<br />
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis
immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au
septième alinéa, et en vue de rétrocession.
septième alinéa, et en vue de rétrocession.<br />
d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de
la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première
phrase du septième alinéa.<br />
Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article
212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers
alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe
et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits
des résultats ultérieurs de cette société.<br />
Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction
chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du
1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :<br />
1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au
groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices
antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des
dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;<br />
2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des
résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part,
des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la
quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du
prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des
sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus
d'une autre société du groupe,<br />
L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en
déduction mentionnée au treizième alinéa.<br />
Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont
déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de
chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun
des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en
application du seizième alinéa.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191937
###### 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe
- [Article 223 R](article_223_r.md)
- [Article 223 S](article_223_s.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303703.xml
---
###### Article 223 R
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1)
pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du
résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées
par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de
ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres
subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances,
également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de
l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter
du 1er janvier 1992.<br />
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la
détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et
qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée
dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour
l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des
résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes
sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel
ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en
proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la
société distributrice.<br />
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la
partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues
audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société
sort du groupe.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308877.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308878.xml
---
###### Article 231
@ -71,16 +71,15 @@ dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).<br />
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (2).<br />
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
4. (Abrogé)<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162543
- [Article 234 nonies](article_234_nonies.md)
- [Article 234 decies A](article_234_decies_a.md)
- [Article 234 undecies](article_234_undecies.md)
- [Article 234 duodecies](article_234_duodecies.md)
- [Article 234 quaterdecies](article_234_quaterdecies.md)
- [Article 234 quindecies](article_234_quindecies.md)

View file

@ -1,34 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303818
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303818.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303819
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ALXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303819.xml
---
###### Article 234 duodecies
I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme
I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme
devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de
ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219
bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes
nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été
perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième
alinéa de l'article 37.<br />
nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de
la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles
et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
III. - La contribution est payée spontanément au comptable de la direction
III.-La contribution est payée spontanément au comptable de la direction
générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.<br />
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à
un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.<br />
un acompte égal à 2, 5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été
perçues au cours de l'exercice précédent.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont
@ -36,6 +35,6 @@ l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à
concurrence de l'excédent estimé.<br />
IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à
IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à
l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à
l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303739
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303739.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303740
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303740.xml
---
###### Article 234 nonies
I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la
location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins
au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.<br />
au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés
au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234
quaterdecies.<br />
II. - (Abrogé)<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303825
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ANXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303825.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ANXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303826.xml
---
###### Article 234 quaterdecies
@ -13,24 +13,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303825.xml
Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de
droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article
234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le
montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234
undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est
acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable de la
direction générale des imp<CB
>ts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année
qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.<br />
montant des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de
l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet
organisme, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une
déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la
perception des revenus soumis à la contribution.<br />
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 %
de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.<br />
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de
trois quarts des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de
l'année précédente.<br />
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée
et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par
exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.</CB
>
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et
contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception
aux dispositions des premier à troisième alinéas.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303827.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303828
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303828.xml
---
###### Article 234 quindecies
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base
définie aux I et II de l'article 234 undecies.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303821
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303821.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303822.xml
---
###### Article 234 terdecies
Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au
régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239
septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette
société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des
impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le
dépôt de la déclaration de leur résultat.<br />
régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239
septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de
l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution
prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de
l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement,
auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration
spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur
résultat.<br />
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le
15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303815
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303815.xml
---
###### Article 234 undecies
I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices
industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des
bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est
assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile.<br />
Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29.<br />
II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un
régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à
l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au
deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt
sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions
définies aux I et II.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309033
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BWXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309033.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006309034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BWXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309034.xml
---
###### Article 235 ter X
@ -26,10 +26,10 @@ complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire f
l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices
antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et
chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la
provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100
provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 p. 100
par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du
nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était
pas dû d'impôt sur les sociétés (1). Pour le calcul de la taxe due au titre de
pas dû d'impôt sur les sociétés. Pour le calcul de la taxe due au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si
la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant
avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179603
###### 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
- [Article 238 bis-0 I](article_238_bis-0_i.md)
- [Article 238 bis-0 I bis](article_238_bis-0_i_bis.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304039.xml
---
###### Article 238 bis-0 I bis
I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors
de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L.
228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une
entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par
l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette
entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou,
s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit
la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même
fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour
l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces
produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission
et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés,
jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au
deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée
au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au
paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant
nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur
à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.<br />
En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice
d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette
n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières
réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux
émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I
n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les
dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice.

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@ -36,7 +36,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
@ -45,7 +44,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
- [XXXII](xxxii)
- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)
- [XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France](xxxiv)
- [XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale](xxxv)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179628
---
###### XXI : Mesures de publicité
- [Article 243 bis](article_243_bis.md)
- [Article 243 ter](article_243_ter.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304153
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0243ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304153.xml
---
###### Article 243 bis
Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées
générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de
chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en
distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus
distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 %
mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués
non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de
parts.<br />
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées
mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à
l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la
fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de
l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par
catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition
des actionnaires ou associés.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0243ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304155.xml
---
###### Article 243 ter
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient
des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des
personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés
mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la
part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de
l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la
disposition de l'administration fiscale.

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