LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
Ancien identifiant: 1LS005157
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-12-29
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###### Article 199 decies F
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre
des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou
d'amélioration.<br />
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :<br />
La réduction est calculée, au taux de 20 %, sur le montant de s travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à
l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle
est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent
avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.<br />
a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de
tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des
zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les
fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de
plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;<br />
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E
(1).
b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de
meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;<br />
c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le
périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à
l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des
dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.<br />
3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à
réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 Euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié.
Son taux est égal à :<br />
a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b
du 1 ;<br />
b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1,
sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.<br />
4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le
cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la
résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette
location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des
travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du
village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par
an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu
brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû
par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.<br />
Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les
louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum
par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des
travaux.<br />
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la
réduction d'impôt n'est pas reprise.<br />
5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le
droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la
réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur
montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la
détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.