Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 59. Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi susvisée : modification de l'article 59 (XV). Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 2, 78. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 154. Ratification de la présente ordonnance par l'article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Ministère: Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031593932 NOR: RDFB1524374R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/59/39/JORFTEXT000031593932.xml
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@ -24,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
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- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
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- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
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- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
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- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
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- [Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques](section_xiv)
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- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000026016273
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###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
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- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
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@ -1,576 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031106056
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106056.xml
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###### Article 1609 nonies C
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I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et
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I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour
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l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des
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entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
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perception du produit de ces taxes.<br />
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I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
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:<br />
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1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
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réseaux relatives :<br />
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a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
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du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
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mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
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territoriale, prévue à l'article 1519 D ;<br />
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b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
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thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
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c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
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hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;<br />
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d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
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e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
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f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
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naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
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compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
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transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
|
||||
chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
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2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
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||||
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
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||||
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
|
||||
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
|
||||
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
|
||||
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
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||||
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||||
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
|
||||
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
|
||||
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
|
||||
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
|
||||
b du D du IV du même 1.1.<br />
|
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||||
I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
|
||||
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
|
||||
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
|
||||
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
|
||||
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
mentionnés au I, à l'exclusion de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, vote les taux de la
|
||||
taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
|
||||
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
|
||||
|
||||
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
|
||||
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
|
||||
taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
|
||||
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
|
||||
communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
|
||||
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des
|
||||
taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes
|
||||
foncières votés par lui l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
|
||||
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
|
||||
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
|
||||
|
||||
III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
|
||||
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
|
||||
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
|
||||
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
|
||||
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
|
||||
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
|
||||
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
|
||||
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
|
||||
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
|
||||
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
|
||||
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
|
||||
l'article 1609 quinquies C.<br />
|
||||
|
||||
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
|
||||
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
|
||||
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
|
||||
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
|
||||
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
|
||||
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
|
||||
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
|
||||
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
|
||||
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
|
||||
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
|
||||
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
|
||||
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
|
||||
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
|
||||
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
|
||||
|
||||
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
|
||||
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
|
||||
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
|
||||
|
||||
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
|
||||
au cours de la première année d'application du I.<br />
|
||||
|
||||
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
|
||||
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
|
||||
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
|
||||
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
|
||||
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
|
||||
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
|
||||
la délibération.<br />
|
||||
|
||||
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
|
||||
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
|
||||
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
|
||||
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
|
||||
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
|
||||
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
|
||||
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
|
||||
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
|
||||
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
|
||||
l'article 1609 quinquies C.<br />
|
||||
|
||||
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
|
||||
de l'article 1638 quater sont applicables ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la
|
||||
métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé
|
||||
dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
|
||||
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
|
||||
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
|
||||
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
|
||||
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
|
||||
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
|
||||
d'au moins un représentant.<br />
|
||||
|
||||
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
|
||||
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
|
||||
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
|
||||
vice-président.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
|
||||
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
|
||||
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
|
||||
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
|
||||
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
|
||||
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
|
||||
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
|
||||
période de référence est déterminée par la commission.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
|
||||
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
|
||||
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
|
||||
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
|
||||
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
|
||||
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
|
||||
afférentes à ces charges.<br />
|
||||
|
||||
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
|
||||
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
|
||||
transferts.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
|
||||
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
|
||||
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
|
||||
étaient perçues pour les financer.<br />
|
||||
|
||||
V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
|
||||
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
|
||||
concurrence, un versement à son profit.<br />
|
||||
|
||||
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
|
||||
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
|
||||
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
|
||||
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
|
||||
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
|
||||
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
|
||||
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
|
||||
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
|
||||
de réduire les attributions de compensation ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
|
||||
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
|
||||
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
|
||||
des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale
|
||||
d'évaluation des transferts de charges.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
|
||||
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
|
||||
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
|
||||
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
|
||||
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
|
||||
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
|
||||
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
|
||||
conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
|
||||
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
|
||||
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
|
||||
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
|
||||
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
|
||||
et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
|
||||
compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
|
||||
86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :<br />
|
||||
|
||||
-en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
|
||||
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
|
||||
|
||||
-en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
|
||||
30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
|
||||
|
||||
-et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
|
||||
zone franche de Corse.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
|
||||
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
|
||||
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
|
||||
la première application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
|
||||
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
|
||||
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
|
||||
de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
|
||||
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
|
||||
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
|
||||
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
|
||||
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
|
||||
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
|
||||
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
|
||||
lors de chaque transfert de charge.<br />
|
||||
|
||||
2° bis Abrogé<br />
|
||||
|
||||
3° Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
|
||||
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux
|
||||
communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L.
|
||||
5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant
|
||||
celle de la première application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
|
||||
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
|
||||
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
|
||||
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
|
||||
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
|
||||
est égale :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
|
||||
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
|
||||
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
|
||||
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
|
||||
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
|
||||
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
|
||||
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
|
||||
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
|
||||
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
|
||||
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
|
||||
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
|
||||
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
|
||||
définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
|
||||
attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de
|
||||
reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants,
|
||||
les formules d'amortissement des investissements et les procédures
|
||||
comptables.<br />
|
||||
|
||||
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
|
||||
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
|
||||
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
|
||||
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
|
||||
compensation.<br />
|
||||
|
||||
2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
|
||||
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
|
||||
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
|
||||
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
|
||||
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
|
||||
fiscal est égale à :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
|
||||
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
|
||||
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
|
||||
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
|
||||
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
|
||||
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
|
||||
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
|
||||
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
|
||||
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
|
||||
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
|
||||
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
|
||||
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
|
||||
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
|
||||
conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
3.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
|
||||
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
|
||||
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
|
||||
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution
|
||||
de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
|
||||
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
|
||||
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
|
||||
2° ;<br />
|
||||
|
||||
5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
|
||||
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
|
||||
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
|
||||
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne
|
||||
peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation
|
||||
de plus de 15 % de son montant.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue
|
||||
à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets
|
||||
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit
|
||||
les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
|
||||
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
|
||||
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
|
||||
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
|
||||
indexées ;<br />
|
||||
|
||||
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
|
||||
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
|
||||
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
|
||||
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
|
||||
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
|
||||
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
|
||||
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
|
||||
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
|
||||
|
||||
V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
|
||||
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
|
||||
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
|
||||
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
|
||||
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
|
||||
l'évolution de leur montant.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception
|
||||
de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour
|
||||
la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation
|
||||
relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
|
||||
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
|
||||
calcul de l'attribution de compensation.<br />
|
||||
|
||||
VI.-L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
|
||||
communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
|
||||
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de
|
||||
ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
|
||||
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
|
||||
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
|
||||
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
|
||||
de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par
|
||||
habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une
|
||||
zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou
|
||||
partie sur le territoire de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
|
||||
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
|
||||
limitrophe de son territoire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
|
||||
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
|
||||
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
|
||||
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
|
||||
urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des
|
||||
solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du
|
||||
contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer,
|
||||
en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de
|
||||
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces
|
||||
dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et
|
||||
des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de
|
||||
compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des
|
||||
politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
|
||||
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
|
||||
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
|
||||
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
|
||||
Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus
|
||||
d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les
|
||||
potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 %
|
||||
entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la
|
||||
date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de
|
||||
cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon
|
||||
les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir
|
||||
élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de
|
||||
ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des
|
||||
communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une
|
||||
dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 %
|
||||
de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et
|
||||
2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et
|
||||
le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation
|
||||
est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
|
||||
afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
|
||||
communes.<br />
|
||||
|
||||
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
|
||||
|
||||
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
|
||||
|
||||
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
|
||||
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
|
||||
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
|
||||
|
||||
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
|
||||
communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
|
||||
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
|
||||
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
|
||||
pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
|
||||
voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
|
||||
Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une
|
||||
modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en
|
||||
compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
|
||||
préalablement à la fusion.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
||||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
|
||||
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
|
||||
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
|
||||
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
|
||||
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
|
||||
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
|
||||
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
|
||||
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
|
||||
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
|
||||
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
|
||||
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
|
||||
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
|
||||
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
|
||||
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
|
||||
précédant cette même première année d'application.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
|
||||
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
|
||||
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
|
||||
du présent article.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-08-18
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026294681
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294681.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031781760
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/17/LEGIARTI000031781760.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1411
|
||||
|
@ -35,12 +35,13 @@ ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de
|
|||
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont
|
||||
l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne
|
||||
communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à
|
||||
charge à titre exclusif ou principal (1).<br />
|
||||
charge à titre exclusif ou principal.<br />
|
||||
|
||||
3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux
|
||||
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
|
||||
A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des
|
||||
habitations de la commune aux contribuables qui sont :<br />
|
||||
A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des
|
||||
habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux
|
||||
contribuables qui sont :<br />
|
||||
|
||||
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article
|
||||
L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
@ -131,7 +132,7 @@ intercommunale et du département en 2010 ;<br />
|
|||
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
bénéficiaire du transfert.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. (1)<br />
|
||||
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se
|
||||
situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal
|
||||
|
@ -156,12 +157,37 @@ nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessen
|
|||
d'être corrigés à compter de l'année suivant celle du rattachement ou de la
|
||||
fusion.<br />
|
||||
|
||||
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le
|
||||
montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et
|
||||
II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les
|
||||
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer la correction des
|
||||
abattements prévue au présent II quater.<br />
|
||||
En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont
|
||||
supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués
|
||||
sur son territoire sont harmonisés.<br />
|
||||
|
||||
II quinquies. – Sans préjudice des dispositions du II quater, pour les communes
|
||||
membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015
|
||||
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le
|
||||
montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant
|
||||
égal à la différence entre :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de
|
||||
l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant
|
||||
affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunal concerné et la somme des taux communal et
|
||||
intercommunal appliqués en 2015 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à 0.<br />
|
||||
|
||||
II sexies. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
|
||||
délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire
|
||||
conformément aux II et II bis du présent article peuvent délibérer, dans les
|
||||
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, afin de supprimer les
|
||||
corrections des abattements prévues aux II quater et II quinquies du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, la
|
||||
suppression de la correction prévue au II quater entraîne la suppression de
|
||||
celle prévue au II quinquies et réciproquement.<br />
|
||||
|
||||
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026948462
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948462.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2020-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031816650
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816650.xml
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###### Article 1519 I
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I. ― Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de
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I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux
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articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
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propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :<br />
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@ -24,13 +24,13 @@ propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :<br />
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5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.<br />
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II. ― Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les
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II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les
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propriétés non bâties au sens de l'article 1400.<br />
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III. ― L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative
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III. – L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative
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cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396.<br />
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IV. ― Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases
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IV. – Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases
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imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur
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les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement
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public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un
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@ -61,7 +61,15 @@ l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
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bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er
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janvier 2010.<br />
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V. ― Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
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Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s'appliquent aux communes
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nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de
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plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d'Ile-de-France.<br />
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IV bis. – Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est obtenu
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en appliquant, chaque année, aux bases imposables les taux appliqués en 2015 sur
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le territoire de chacune de ses communes membres.<br />
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V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
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sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
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VI.-Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte.
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VI. – Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte.
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@ -21,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
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- [Article 1640 B](article_1640_b.md)
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- [Article 1640 C](article_1640_c.md)
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- [Article 1640 D](article_1640_d.md)
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- [Article 1640 E](article_1640_e.md)
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031599648
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599648.xml
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###### Article 1640 E
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Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies aux communes situées sur
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le territoire de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier
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2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
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le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
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propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à
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l'année 2016 est égal à la somme :<br />
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a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;<br />
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b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.
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