Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 171. Modification du code de l'urbanisme, du code de l'artisanat, du code du cinéma et de l'image animée, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code minier, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code du tourisme, du code des transports, du livre des procédures fiscales. Modification de la  loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 99, abrogation de l'article 74. Modification de la la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : modification de l'article 118. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 3, 3-1, 4, 21, 21-1. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 13, 17. Modification de la loi du 24 mars 2014 susvisée : modification des articles 129, 135, 166. Modification de la  loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : abrogation de l'article 13. Ratification de la présente ordonnance par l'article 156 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031204500
NOR: ETLL1511519R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/20/45/JORFTEXT000031204500.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024394999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/49/LEGIARTI000024394999.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/93/LEGIARTI000031219392.xml
---
###### Article 1594 F quinquies
@ -25,7 +25,7 @@ le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence
montant de la créance sur l'organisme de rénovation ;<br />
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;<br />
visées à l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;<br />
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :<br />
@ -108,7 +108,7 @@ code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
G.(Abrogé).<br />
G. (Abrogé).<br />
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060600.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/93/LEGIARTI000031219381.xml
---
###### Article 1594-0 G
@ -12,15 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060600.xml
Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière
ou de droits d'enregistrement :<br />
A. I.-Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens
de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par
l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la
production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou
nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.<br />
A. I. Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au
sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement,
pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux
conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.<br />
II.-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à
l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des
travaux prévus au I.<br />
II. Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie
à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution
des travaux prévus au I.<br />
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I,
l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose
@ -36,10 +36,10 @@ au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscr
auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de
revendre.<br />
III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction
de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres
carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur
le permis de construire si elle est supérieure.<br />
III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la
construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500
mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la
réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.<br />
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
@ -50,28 +50,28 @@ l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est
applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier
et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.<br />
IV.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai
de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat
du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.
L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux
mois de la réception de la demande vaut acceptation.<br />
IV. Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du
délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de
l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par
décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les
deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.<br />
IV bis.-Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier
IV bis. Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier
alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par
décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des
immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de
l'aménagement ou de l'équipement de cette zone.<br />
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association
syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à
compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.<br />
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une
association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à
courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.<br />
VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions
d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel
ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.<br />
VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou
fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.<br />
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret.<br />
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret.<br />
B. Les opérations suivantes :<br />
@ -107,12 +107,13 @@ g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code d
l'urbanisme ;<br />
h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les
zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de
l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L.
142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du
droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;<br />
zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 du code de
l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier
du livre II dudit code par les collectivités ou établissements publics
bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par
délégation ;<br />
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 215-22 du code de
l'urbanisme ;<br />
j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061738.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031219404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219404.xml
---
###### Article 1605 nonies
I. Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou
I. Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou
des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur
classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou
par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les
constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code
constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code
de l'urbanisme.<br />
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de
@ -32,7 +32,7 @@ national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L.
établissement dans le cadre d'une convention avec l'Agence de services et de
paiement.<br />
II. La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à
II. La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à
l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à
défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du
cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en
@ -43,7 +43,7 @@ L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter
date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième
année.<br />
III. La taxe ne s'applique pas :<br />
III. La taxe ne s'applique pas :<br />
1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de
@ -52,7 +52,7 @@ cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;<br />
2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la
valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.<br />
IV. Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession
IV. Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession
du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est
supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la
plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.<br />
@ -60,7 +60,7 @@ plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.<br />
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue
après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant.<br />
V. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
V. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
@ -72,6 +72,6 @@ d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette
absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont
applicables.<br />
VI. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et
VI. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et
II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150
VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/13/LEGIARTI000030701310.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219412.xml
---
###### Article 257
I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1.
Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui
suivent.<br />
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
auquel ils se rapportent :<br />
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux
@ -30,7 +32,7 @@ immeuble.<br />
1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent
être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document
d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du
d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du
code de l'urbanisme ;<br />
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de
@ -59,8 +61,8 @@ personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;<br />
sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par
toute personne dès lors assujettie à ce titre.<br />
II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de
biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
II. Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons
de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
@ -104,7 +106,7 @@ fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible.<br />
III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
III. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/17/LEGIARTI000030701744.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219420.xml
---
###### Article 793
@ -90,8 +90,8 @@ de transmissions à titre gratuit ;<br />
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et
L322-24 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et
L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ;<br />
@ -115,11 +115,11 @@ du code forestier ;<br />
b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire,
pris pour lui et ses ayants cause :<br />
- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation
-soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation
l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4
et à l'article L. 313-2 dudit code ;<br />
- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable
-soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable
n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois
ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de
trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire
@ -228,7 +228,8 @@ leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en natur
bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en
application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1
du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en
application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :<br />
application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à la
condition :<br />
a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé
d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des
@ -247,17 +248,17 @@ matière de droits de mutation à titre gratuit.<br />
En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les
espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L.
332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes
d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II
de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement
satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci
étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la
transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété
au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation.<br />
d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50
du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés
aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé
définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens
exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens
objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels
l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de
jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de
la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public,
qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique
au titre de ladite mutation.<br />
8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur,
lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/97/LEGIARTI000030059714.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219450.xml
---
###### Article 31
@ -31,7 +31,7 @@ déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ,ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
celui prévu à l'article 200 quater A ;<br />
@ -661,9 +661,9 @@ effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en
vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord
préalable de l'autorité administrative compétente.<br />
ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.<br />
d) (abrogé)<br />

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@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/81/LEGIARTI000027518164.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219442.xml
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###### Article 199 octovicies
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les
intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et
effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à
L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement
ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont
obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de
l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.<br />
ou des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en
application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les
conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel.<br />
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant
reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière
d'environnement.<br />
II.-La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I
II. La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I
effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge
des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10
000 €.<br />
@ -43,7 +43,7 @@ Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur l
sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la
quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.<br />
III.-Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent
article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne
peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus
imposables à l'impôt sur le revenu.
III. Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au
présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses
correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la
détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.