LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de l'aviation civile, du code du travail, du code monétaire et financier, du code minier, du code des douanes, du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : abrogation de l'article 81. 
Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 10.
Modification de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte : modification de l'article 11, création de l'article 17, modification de l'article 19, création après l'article 19 de l'article 19-1, modification des articles 21, 22.
Modification de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture : modification de l'article 3.
Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime  : modification des articles 9, 23.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 3-1, 28-1.
Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : modification de l'article 116.
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 48-3 de l'article 48-4.
Modification de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : création après l'article 14-1 des articles 14-2 et 14-3.
Modification de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer : abrogation des articles 5 et 38.
Ratification des textes suivants :
- Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3. 
- Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer. 
- Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak. 
- Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
- Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973. 
- Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
- Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
- Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 
- Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer. 
- Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale. 
- Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé. 
- Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. 
Abrogation des articles 1er et 2 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020671201
NOR: IOCX0810789L
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-03-02
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###### Article 1388 quinquies
I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
I. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou
@ -33,14 +33,12 @@ celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un
prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au
titre de 2019.<br />
II.-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe
II. Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à
2015, à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 %
de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
impositions établies au titre de l'année 2018.<br />
2015 et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020.<br />
III.-Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :<br />
III. Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :<br />
1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les
deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux
@ -75,28 +73,27 @@ l'article 44 quaterdecies.<br />
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune
des années 2009 à 2015, à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et
2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions dues au titre de l'année 2018.<br />
des années 2009 à 2015 et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à
2020.<br />
IV.-Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes,
à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier
alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.<br />
IV. Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des
Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au
dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.<br />
V.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle
V. En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle
l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel
exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.<br />
VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le
1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous
les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les
éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à
un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1466 F.<br />
VI. Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant
le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable
une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant
tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous
les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier
de l'abattement prévu à l'article 1466 F.<br />
VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
VII. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D,
1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies,
le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est
@ -117,7 +114,7 @@ régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le
présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
au II ou au III pour les années concernées.<br />
VIII.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
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Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2019-01-01
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###### Article 1466 F
I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
I. Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation
foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en
@ -20,13 +20,12 @@ de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de
l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un
montant de 150 000 € par année d'imposition.<br />
II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette
II. Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette
imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune
des années 2010 à 2015, à 70 % de la base nette imposable pour les années
d'imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l'année
d'imposition 2018.<br />
des années 2010 à 2015 et à 70 % de la base nette imposable pour les années
d'imposition 2016 à 2020.<br />
III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants
III. Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants
:<br />
1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à
@ -56,18 +55,18 @@ l'article 44 quaterdecies.<br />
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la
cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à
2015, à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et
2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018.<br />
2015 et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à
2020.<br />
IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.<br />
IV. La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant
à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.<br />
V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année,
V. Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année,
dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque
établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.<br />
VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de
VI. Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464
M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est
@ -77,9 +76,9 @@ pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article
1477.<br />
VII.-(Abrogé)<br />
VII. (Abrogé)<br />
VIII.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
VIII. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.