diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md index 460956733f..589282ef62 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-03-02 -Identifiant: LEGIARTI000033810416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/04/LEGIARTI000033810416.xml +Date de début: 2017-03-02 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034111031 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/10/LEGIARTI000034111031.xml --- ###### Article 1388 quinquies -I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de +I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou @@ -33,14 +33,12 @@ celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
-II.-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe +II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à -2015, à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés -bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % -de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les -impositions établies au titre de l'année 2018.
+2015 et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés +bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020.
-III.-Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
+III. – Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux @@ -75,28 +73,27 @@ l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune -des années 2009 à 2015, à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur -les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et -2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés -bâties pour les impositions dues au titre de l'année 2018.
+des années 2009 à 2015 et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur +les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à +2020.
-IV.-Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, -à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier -alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.
+IV. – Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des +Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au +dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.
-V.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle +V. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
-VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le -1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une -déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous -les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les -éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à -un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de -l'abattement prévu à l'article 1466 F.
+VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant +le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable +une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant +tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous +les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie +d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier +de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
-VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations +VII. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est @@ -117,7 +114,7 @@ régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
-VIII.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du +VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md index 67f33c5951..83a0884962 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-03-02 -Identifiant: LEGIARTI000033810382 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/03/LEGIARTI000033810382.xml +Date de début: 2017-03-02 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034110999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/09/LEGIARTI000034110999.xml --- ###### Article 1466 F -I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de +I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en @@ -20,13 +20,12 @@ de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
-II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette +II. – Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune -des années 2010 à 2015, à 70 % de la base nette imposable pour les années -d'imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l'année -d'imposition 2018.
+des années 2010 à 2015 et à 70 % de la base nette imposable pour les années +d'imposition 2016 à 2020.
-III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants +III. – Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à @@ -56,18 +55,18 @@ l'article 44 quaterdecies.
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à -2015, à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et -2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018.
+2015 et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à +2020.
-IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à -chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
+IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant +à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
-V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, +V. – Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
-VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de +VI. – Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est @@ -77,9 +76,9 @@ pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.
-VII.-(Abrogé)
+VII. – (Abrogé)
-VIII.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du +VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.