LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023412171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/21/LEGIARTI000023412171.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042884431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/44/LEGIARTI000042884431.xml
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###### Article 258
@ -21,13 +21,13 @@ c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou
transport ;<br />
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la
territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la
livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un train.<br />
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de
l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la
Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par
l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de
l'Union européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par
l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons
subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en
France.<br />
@ -43,4 +43,30 @@ a. lorsqu'ils sont consommés en France ;<br />
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité
économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à
défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.<br />
IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays
tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque
le bien se trouve en France :<br />
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à
destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre
;<br />
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à
destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe
sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de
déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre
Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre
6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à
destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par
l'assujetti mentionné au a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;<br />
d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de
biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité
effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article
297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par
un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.

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@ -1,62 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-20
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030752166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752166.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042886596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/65/LEGIARTI000042886596.xml
---
###### Article 258 A
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se
situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que
des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles
minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son
compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont
réunies.<br />
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :<br />
1° La livraison doit être effectuée :<br />
1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :<br />
a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti
qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des
producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à
déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions
intracommunautaires.<br />
a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D des prestations de
services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à
distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée
pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente
;<br />
Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de
ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au
cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions
ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces
personnes relèvent.<br />
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article
259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la
directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.<br />
2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :<br />
2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du
territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment
de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé
par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.<br />
a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D du présent code des
prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et
des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti
est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile
précédente ;<br />
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le
lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de
l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.<br />
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article
259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la
directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.<br />
Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est
exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est
renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf
dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas
se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques,
huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou
pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne
physique non assujettie.<br />
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de
biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité
II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux
livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions
de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion
effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article
297 A.
297 G ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de
l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de
cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections
2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28
novembre 2006 précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037989002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/90/LEGIARTI000037989002.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042886735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/67/LEGIARTI000042886735.xml
---
###### Article 259 D
@ -16,42 +16,51 @@ habituelle en France.<br />
2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas
réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est
établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence
d'établissement, qui a dans cet autre Etat membre son domicile ou sa résidence
établi dans un seul autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence
d'établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence
habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur
domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces
prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la
prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe
sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des
prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou
ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres
que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa
résidence habituelle.<br />
prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens
effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au
moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et
pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur
ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations
concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur
domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui
dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence
habituelle.<br />
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du
présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations
fournies à compter du jour de ce dépassement.<br />
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l'Etat membre dans
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'Etat membre dans
lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence
habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément
au 1.<br />
au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens
soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont
expédiés.<br />
II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de
l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies
par un prestataire qui est établi en France ou, en l'absence d'établissement,
qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non
assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle
dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces
prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la
prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l'absence
d'établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence
habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile
ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne
et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance
intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé,
pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à
distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le
seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du
présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux
prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.<br />
2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations
2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations
fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces
personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette
option couvre une période de deux années civiles.
personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que
le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans
l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette
option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

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@ -16,4 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)
- [VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.](viii)
- [IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens](ix)
- [X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
à l'importation](x)
- [XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage](xi)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041471201
###### IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
- [Article 298 sexdecies F](article_298_sexdecies_f.md)
- [A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne](a)
- [B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat
membre de consommation](b)
- [C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041407425
---
###### A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne
- [Article 298 sexdecies F](article_298_sexdecies_f.md)

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@ -0,0 +1,115 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042887609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/76/LEGIARTI000042887609.xml
---
###### Article 298 sexdecies F
1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations
de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de
l'Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se
prévaloir du régime particulier exposé au présent article. Ce régime particulier
est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans l'Union européenne.<br />
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti
qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas
d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.<br />
Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel
l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où
commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union
européenne conformément aux dispositions du présent article.<br />
On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne
dans lequel, conformément au titre V du chapitre 3 de la directive 2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée, les prestations de services sont réputées avoir lieu.<br />
2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable,
la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime
particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute
modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.<br />
3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un
numéro individuel d'identification aux fins de l'application du présent régime
particulier dont les modalités sont fixées par décret.<br />
4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants
:<br />
a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;<br />
b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités
imposables ont pris fin ;<br />
c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se
prévaloir du présent régime particulier ;<br />
d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au
présent régime particulier<br />
Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.<br />
5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services couverts par le
présent régime particulier aient été fournis ou non au titre de cette période.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification
mentionné au 3 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe
est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de
services mentionnées au 1 pour la période imposable et le montant total de la
taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition
applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les
modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.<br />
5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications
sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée
conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure
précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le
montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont
nécessaires.<br />
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.<br />
7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose
sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration
doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en
euros.<br />
8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier
prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du
Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités
imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe
sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et
prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les
modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.<br />
8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui
se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section
2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28
novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des
activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les
besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier
conformément à l'article 271 du présent code.<br />
9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce
registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des
administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article dans les conditions
déterminées par arrêté.<br />
Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de
l'opération.<br />
10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux
assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime
particulier.

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@ -1,92 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037988989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/89/LEGIARTI000037988989.xml
---
###### Article 298 sexdecies F
1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations
de services mentionnées à l'article 259 D à une personne non assujettie qui est
établie dans un Etat membre de l'Union européenne, y a son domicile ou sa
résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent
article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis
dans l'Union européenne.<br />
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti
qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas
d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.<br />
Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel
l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où
commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union
européenne conformément aux dispositions du présent article.<br />
On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne
dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/ CE du
Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et
de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu.<br />
2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable,
la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime
spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute
modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.<br />
3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un
numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.<br />
4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants
:<br />
a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;<br />
b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités
imposables ont pris fin ;<br />
c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se
prévaloir du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298
sexdecies G ;<br />
d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au
régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G.<br />
Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.<br />
5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient
été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la
valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre
de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la
valeur ajoutée des prestations de services mentionnés au 1 pour la période
imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux
d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe
due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par
arrêté.<br />
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.<br />
7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose
sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration
doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en
euros.<br />
8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant
de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux
services mentionnés au 1 est remboursée dans les conditions prévues par
décret.<br />
9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce
registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des
administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article et au 5 de l'article
298 sexdecies G et dans les conditions déterminées par arrêté.<br />
10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux
assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime spécial.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041407207
---
###### X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
à l'importation
- [Article 298 sexdecies I](article_298_sexdecies_i.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042888510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/85/LEGIARTI000042888510.xml
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###### Article 298 sexdecies I
I.-Lorsque, pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance
de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans
des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur
en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H
n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le
compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime
particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés
ou transportés à destination de la France.<br />
II.-Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont
applicables :<br />
1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A
;<br />
2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées
pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens
préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux
dispositions du présent article ;<br />
3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l'importation des biens
est soumise au taux prévu à l'article 278.<br />
III.-Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie
électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée
perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant
total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil
concerné.<br />
IV.-La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est
acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.<br />
V.-Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures
nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le
destinataire des biens.<br />
VI.-Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un
registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.<br />
Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de
l'opération.<br />
Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières,
sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour
permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur
la valeur ajoutée mentionnée au III.<br />
VII.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du
montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier.
Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour
ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est
arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.