Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/> <br clear="none"/> Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000041506557 NOR: LOGL1933297R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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c8a096409e
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000038049500
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/95/LEGIARTI000038049500.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043012134
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/21/LEGIARTI000043012134.xml
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###### Article 287
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@ -87,15 +87,15 @@ exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens install
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ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des
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livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur
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le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons
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dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de
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l'article 258 A ;<br />
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dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du
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I de l'article 258 A ;<br />
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b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions
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intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant,
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des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre
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de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens
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dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article
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258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
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dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de
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l'article 258 A, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
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destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en
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application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz
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naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-30
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Date de fin: 2021-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041466747
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/67/LEGIARTI000041466747.xml
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Date de début: 2021-07-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041587070
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/70/LEGIARTI000041587070.xml
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###### Article 31
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@ -56,7 +56,7 @@ d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
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|||
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
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||||
dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
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||||
organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation , à une société d'économie mixte ou à un
|
||||
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
|
||||
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
|
||||
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||||
e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
|
||||
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@ -90,7 +90,7 @@ aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
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|||
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
|
||||
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
|
||||
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
|
||||
R.* 421-40 du code de l'urbanisme . Il en est de même des logements loués après
|
||||
R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
|
||||
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
|
||||
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
|
||||
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
|
||||
|
@ -138,7 +138,7 @@ au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
|
|||
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
|
||||
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , de licenciement ou
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
|
||||
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
|
||||
majoration ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -177,8 +177,8 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
|
|||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
||||
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il
|
||||
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
|
||||
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
|
||||
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
|
||||
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
|
||||
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
|
||||
|
@ -288,8 +288,8 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
|
|||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
||||
l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il
|
||||
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
|
||||
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
|
||||
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
|
||||
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
|
||||
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
|
||||
|
@ -381,9 +381,10 @@ patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
|
|||
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
|
||||
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
|
||||
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
|
||||
énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation . Le respect de cette condition est justifié par
|
||||
le contribuable selon des modalités définies par décret.<br />
|
||||
énergétique sont atteignent les résultats minimaux définis en application des
|
||||
articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation. Le
|
||||
respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités
|
||||
définies par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
|
||||
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
|
||||
|
@ -563,13 +564,11 @@ caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
|
|||
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
|
||||
existant :<br />
|
||||
|
||||
- à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
-à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
- à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br />
|
||||
|
||||
-à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
|
||||
janvier 2017 et le 31 décembre 2022.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -577,13 +576,11 @@ B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre ent
|
|||
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du
|
||||
présent 1 :<br />
|
||||
|
||||
- à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
- à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br />
|
||||
|
||||
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
|
||||
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
|
||||
janvier 2017 et le 31 décembre 2022.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -592,8 +589,8 @@ présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
|
|||
cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31
|
||||
décembre 2022, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux
|
||||
mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.<br />
|
||||
|
||||
D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris
|
||||
lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85
|
||||
% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
|
||||
|
@ -695,7 +692,7 @@ c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties
|
|||
effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
|
||||
|
||||
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
|
||||
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2 , L. 332-2 à L. 332-2-2 , L.
|
||||
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
|
||||
341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
|
||||
ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
|
||||
l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
|
||||
|
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|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508683
|
|||
###### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
|
||||
|
||||
- [Article 199 sexvicies](article_199_sexvicies.md)
|
||||
- [Article 199 septvicies](article_199_septvicies.md)
|
||||
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|
@ -1,325 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-07-25
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042159414
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/94/LEGIARTI000042159414.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 septvicies
|
||||
|
||||
I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
|
||||
acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
|
||||
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
|
||||
revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
|
||||
principale pendant une durée minimale de neuf ans.<br />
|
||||
|
||||
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :<br />
|
||||
|
||||
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
|
||||
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31
|
||||
décembre 2012 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31
|
||||
décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
|
||||
travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
|
||||
du 2° du 2 du I de l'article 257 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
|
||||
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
|
||||
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
|
||||
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
|
||||
2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation
|
||||
définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques
|
||||
voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et
|
||||
qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;<br />
|
||||
|
||||
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
|
||||
acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet,
|
||||
entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le
|
||||
contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
|
||||
tels travaux.<br />
|
||||
|
||||
3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la
|
||||
date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis
|
||||
en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire
|
||||
dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des
|
||||
travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31
|
||||
décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du
|
||||
logement concerné.<br />
|
||||
|
||||
4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition
|
||||
ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la
|
||||
déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.<br />
|
||||
|
||||
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le
|
||||
logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
|
||||
avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses
|
||||
associés.<br />
|
||||
|
||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
|
||||
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
|
||||
de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au
|
||||
bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse
|
||||
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
|
||||
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle
|
||||
n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des
|
||||
monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
|
||||
patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
|
||||
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de
|
||||
construire à compter du 1er janvier 2010.<br />
|
||||
|
||||
II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les
|
||||
caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux
|
||||
prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable
|
||||
selon des modalités définies par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par
|
||||
le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de
|
||||
demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les
|
||||
autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et
|
||||
d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes
|
||||
dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable
|
||||
justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par
|
||||
décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose
|
||||
la législation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
|
||||
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
|
||||
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
|
||||
plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de
|
||||
l'article 31.<br />
|
||||
|
||||
IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
|
||||
retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par
|
||||
décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300
|
||||
000 €.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
|
||||
|
||||
– 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;<br />
|
||||
|
||||
– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf
|
||||
à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale
|
||||
mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;<br />
|
||||
|
||||
– 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
|
||||
de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le
|
||||
contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au
|
||||
dernier alinéa du II.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de
|
||||
construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne
|
||||
justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction
|
||||
d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
|
||||
|
||||
– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
|
||||
dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
|
||||
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
|
||||
correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
||||
sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable
|
||||
bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
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revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à
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conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au
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I.<br />
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Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la
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réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la
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transformation d'un seul logement.<br />
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La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
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l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure
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et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au
|
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titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant
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total au titre de chacune de ces années.<br />
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Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
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d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
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le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
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suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
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maintenu à la location pendant lesdites années.<br />
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Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage
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autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un
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logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article
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6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
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locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et
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faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
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logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des
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logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la
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production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
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l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
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logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de
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l'année d'achèvement de ces travaux.<br />
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V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
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l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au
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deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le
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contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent
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article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction
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d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période
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triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de
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chacune des années comprises dans ladite période.<br />
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VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
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parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
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199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et
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||||
des dispositions du présent article.<br />
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||||
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
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au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
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détermination des revenus fonciers.<br />
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VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
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l'année au cours de laquelle intervient :<br />
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1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des
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parts mentionné aux I, IV ou VIII ;<br />
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2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
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Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
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droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
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||||
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
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||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
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||||
engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions
|
||||
et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du
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||||
décès.<br />
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||||
VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
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||||
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L.
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||||
214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu
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est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu
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||||
dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
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||||
Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
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– 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;<br />
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||||
– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;<br />
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||||
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les
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||||
logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;<br />
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||||
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||||
– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
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||||
souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un
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||||
dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
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||||
respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier
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alinéa du II.<br />
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||||
Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles
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mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait
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||||
l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31
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||||
décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
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||||
– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
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||||
logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à
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||||
compter du 1er janvier 2012.<br />
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||||
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
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propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
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souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
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||||
conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société
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||||
doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au
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||||
présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
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||||
jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit
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||||
de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit
|
||||
mois qui suivent la clôture de celle-ci.<br />
|
||||
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||||
Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à
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||||
la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de
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||||
300 000 €.<br />
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||||
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||||
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
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||||
l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
|
||||
année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison
|
||||
d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
|
||||
d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
|
||||
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
|
||||
suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
|
||||
maintenu à la location pendant lesdites années.<br />
|
||||
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||||
L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même
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||||
souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement
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||||
prévue à l'article 31 bis.<br />
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||||
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||||
IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
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||||
au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la
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||||
transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne
|
||||
peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année
|
||||
d'imposition.<br />
|
||||
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||||
X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et
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||||
du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre
|
||||
et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article
|
||||
n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées
|
||||
dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre
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||||
l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date
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||||
de publication de cet arrêté.<br />
|
||||
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||||
Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements
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||||
situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait
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||||
l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des
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||||
conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation
|
||||
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de
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||||
délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à
|
||||
la population.<br />
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XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
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||||
situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
|
||||
les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions
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||||
définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements
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||||
ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes
|
||||
conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.<br />
|
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a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
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1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
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réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
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||||
pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;<br />
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||||
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2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
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||||
réalisées en 2012 ;<br />
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||||
3° (Abrogé).<br />
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||||
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||||
b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
|
||||
des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
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||||
îles Wallis et Futuna :<br />
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1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
|
||||
est fixée à cinq ans ;<br />
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||||
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au
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||||
onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à
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||||
cinq ;<br />
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||||
3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
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||||
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
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||||
douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
|
||||
onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
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||||
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
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d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
|
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||||
Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.<br />
|
||||
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||||
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
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||||
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
|
||||
peuvent être adaptés par décret.
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