Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038049500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/95/LEGIARTI000038049500.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043012134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/21/LEGIARTI000043012134.xml
---
###### Article 287
@ -87,15 +87,15 @@ exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens install
ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des
livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur
le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons
dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de
l'article 258 A ;<br />
dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du
I de l'article 258 A ;<br />
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions
intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant,
des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre
de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens
dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article
258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de
l'article 258 A, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en
application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz
naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041466747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/67/LEGIARTI000041466747.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/70/LEGIARTI000041587070.xml
---
###### Article 31
@ -56,7 +56,7 @@ d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation , à une société d'économie mixte ou à un
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
@ -90,7 +90,7 @@ aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R.* 421-40 du code de l'urbanisme . Il en est de même des logements loués après
R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
@ -138,7 +138,7 @@ au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , de licenciement ou
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
@ -177,8 +177,8 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
@ -288,8 +288,8 @@ acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme.
Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
@ -381,9 +381,10 @@ patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation . Le respect de cette condition est justifié par
le contribuable selon des modalités définies par décret.<br />
énergétique sont atteignent les résultats minimaux définis en application des
articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation. Le
respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités
définies par décret.<br />
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
@ -563,13 +564,11 @@ caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
existant :<br />
- à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
- à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br />
-à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2022.<br />
@ -577,13 +576,11 @@ B. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre ent
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du
présent 1 :<br />
- à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
- à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;<br />
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2022.<br />
@ -592,8 +589,8 @@ présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la
construction et de l'habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2022, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux
mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.<br clear="none" />
<br clear="none" />
mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.<br />
D. Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris
lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85
% des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en
@ -695,7 +692,7 @@ c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties
effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2 , L. 332-2 à L. 332-2-2 , L.
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508683
###### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
- [Article 199 sexvicies](article_199_sexvicies.md)
- [Article 199 septvicies](article_199_septvicies.md)

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@ -1,325 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042159414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/94/LEGIARTI000042159414.xml
---
###### Article 199 septvicies
I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale de neuf ans.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :<br />
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 ;<br />
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
du 2° du 2 du I de l'article 257 ;<br />
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques
voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et
qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;<br />
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet,
entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le
contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
tels travaux.<br />
3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la
date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis
en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire
dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des
travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31
décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du
logement concerné.<br />
4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition
ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la
déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.<br />
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le
logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses
associés.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au
bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle
n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des
monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de
la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de
construire à compter du 1er janvier 2010.<br />
II. La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux
prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de
l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable
selon des modalités définies par décret.<br />
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.<br />
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par
le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de
demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les
autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et
d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes
dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable
justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par
décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose
la législation en vigueur.<br />
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31.<br />
IV. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par
décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300
000 €.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;<br />
13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;<br />
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf
à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale
mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;<br />
13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le
contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au
dernier alinéa du II.<br />
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de
construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne
justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction
d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.<br />
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable
bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à
conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au
I.<br />
Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la
réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la
transformation d'un seul logement.<br />
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure
et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant
total au titre de chacune de ces années.<br />
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
maintenu à la location pendant lesdites années.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage
autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un
logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et
faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des
logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement de ces travaux.<br />
V. Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le
contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent
article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction
d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période
triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de
chacune des années comprises dans ladite période.<br />
VI. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et
des dispositions du présent article.<br />
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
VII. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des
parts mentionné aux I, IV ou VIII ;<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
VIII. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L.
214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu
est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de :<br />
25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;<br />
13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;<br />
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les
logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;<br />
13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier
alinéa du II.<br />
Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles
mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait
l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31
décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;<br />
13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à
compter du 1er janvier 2012.<br />
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société
doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au
présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit
de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit
mois qui suivent la clôture de celle-ci.<br />
Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à
la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de
300 000 €.<br />
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison
d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
maintenu à la location pendant lesdites années.<br />
L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même
souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement
prévue à l'article 31 bis.<br />
IX. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la
transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne
peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
X. A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et
du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre
et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article
n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées
dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre
l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date
de publication de cet arrêté.<br />
Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements
situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des
conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de
délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à
la population.<br />
XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions
définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements
ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes
conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.<br />
a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;<br />
2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées en 2012 ;<br />
3° (Abrogé).<br />
b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis et Futuna :<br />
1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
est fixée à cinq ans ;<br />
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au
onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à
cinq ;<br />
3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.<br />
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
peuvent être adaptés par décret.