LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043956924
NOR: TREX2100379L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31 Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-08-25 Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042913777 Identifiant: LEGIARTI000043976889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/37/LEGIARTI000042913777.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/68/LEGIARTI000043976889.xml
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###### Article 39 decies A ###### Article 39 decies A
@ -39,29 +39,29 @@ irréversible de ce carburant.<br />
2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé
en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier
2016 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées 2016 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées
aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre
2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant
l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.<br /> l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au
1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5
tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu'au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d
du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour
ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 60 %.<br /> ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 60 %.<br />
Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est
supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du
1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies
mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31
décembre 2024 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la décembre 2030 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la
déduction est de 20 %.<br /> déduction est de 20 %.<br />
Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions, Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions,
aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.<br /> compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030.<br />
II.- La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation II.- La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation
des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est
@ -76,12 +76,12 @@ s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article,
20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur
d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31
décembre 2024 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1
du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les
biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les
véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant
les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à
compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les biens compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens
mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I
utilisant l'énergie mentionnée au e du 1 du même I. Cette déduction est répartie utilisant l'énergie mentionnée au e du 1 du même I. Cette déduction est répartie
sur la durée mentionnée au II. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire sur la durée mentionnée au II. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire
@ -93,7 +93,7 @@ s'appliquer au nouvel exploitant.<br />
Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux
véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en
location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et
jusqu'au 31 décembre 2024.<br /> jusqu'au 31 décembre 2030.<br />
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat
ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-12 Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-08-25 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043662199 Identifiant: LEGIARTI000043976885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/21/LEGIARTI000043662199.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/68/LEGIARTI000043976885.xml
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###### Article 81 ###### Article 81
@ -269,6 +269,13 @@ prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code, l'avantage résultant
ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an
et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;<br /> et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des
frais de transport personnel engagés par les salariés en application de
l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge
prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux
prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le
montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;<br />
c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du
travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité
territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par