LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

La présente loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 intervient dans un contexte de croissance économique affermie, de dynamisme de la consommation et de l'investissement, de maîtrise de l'inflation ainsi que de baisse du chômage. Cet environnement favorable rend possible à la fois la continuité de l'assainissement budgétaire, conformément aux engagements européens de la France, et le redéploiement de la dépense des administrations publiques.
Le budget 2001, qui prévoit un allègement de la fiscalité frappant les revenus, se place dans la perspective d'une réduction tendancielle des prélèvements obligatoires, pour les stabiliser à hauteur d'environ 44,7% en 2001 (cité in MIGAUD D., Rapport général "Une croissance maintenue, au service de l'emploi et de la justice sociale", Assemblée nationale, n° 2624, t. I, vol. 1). La croissance retrouvée permet de poursuivre la réduction du déficit budgétaire : le besoin de financement de l'Etat passerait à moins de 2% du PIB en 2001 (Ibid.). En conséquence, la dette des administrations publiques connaît un taux de croissance ralenti en s'établissant autour de 57,2% en 2001 (Ibid.). La maîtrise du déficit rend ainsi possible un redéploiement des dépenses en faveur d'actions prioritaires (environnement, sécurité, justice, éducation).
Ces orientations budgétaires se situent dans la continuité de la politique définie à l'été 1997 et alimentent un cercle vertueux : la baisse des impôts conforte la progression du pouvoir d'achat et stimule l'activité ; la croissance des dépenses permet de répondre de manière ciblée aux attentes du public ; la réduction du déficit est mise à profit pour alléger les charges qui pèseront sur les générations futures.
La première partie de la loi de finances est relative aux conditions générales de l'équilibre financier.
Son titre I fixe les conditions relatives aux ressources. L'article 1er autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés au titre de l'année 2001. L'article 2 modifie à la baisse les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu pour toutes les fractions de revenus. L'article 4 favorise l'attribution ou la mise à disposition gratuite par les entreprises de matériels informatiques neufs et de logiciels à leurs salariés. L'article 6 exonère notamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les personnes physiques. L'article 11 aménage la fiscalité des entreprises pétrolières en les autorisant à déduire de leur bénéfice net d'exploitation une provision. L'article 12 modifie la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. L'article 19 institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Des mesures diverses sont prévues aux articles 24 à 27. L'article 29 à pour objet de compenser les pertes de ressources alimentant les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui résultent de la réduction de la contribution sociale généralisée. L'article 36 fixe l'échéancier de la liquidation et du paiement résultant des redevances d'exploitation des licences téléphoniques de troisième génération (UMTS), ainsi que leur affectation au sein d'un compte d'affectation spéciale destiné au provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat.
Son titre II est relatif à l'équilibre des ressources et des charges (article 46). Il prévoit notamment que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change.
La deuxième partie de la loi de finances a trait aux moyens des services.
Le titre I détermine les dispositions applicables à l'année 2001. Il fixe les opérations à caractère définitif (articles 47 à 56) et les opérations à caractère temporaire (articles 57 à 61). Il abonde le budget général (articles 47 à 51), les budgets annexes (articles 52 et 53) et les comptes d'affectation spéciale (articles 54 à 56).
Le titre II établit les dispositions permanentes de nature fiscale et indique les mesures spécifiques concernant chaque ministère :
- Agriculture et pêche : articles 97 à 110 ;
- - Économie, finances et industrie : articles 111 à 114 ;
- - Emploi et solidarité : articles 115 à 123 ;
- - Équipement, transports et logement : articles 124 à 126 ;
- - Intérieur et décentralisation : article 127 ;
- - Justice : article 128 ;
- - Outre-mer : article 129 ;
- - Services du Premier ministre : article 130.
La loi de finances comprend enfin un ensemble d'états annexés retraçant l'ensemble des recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale, comptes de prêts, comptes d'avances du Trésor ainsi que leur évaluation pour 2001. Est également joint le récapitulatif des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils répartis par titre et par ministère. Il en va de même pour les autorisations de programme et les crédits de paiement. L'état E retrace l'ensemble des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001. L'état G indique les dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels et l'état H, les dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000220595
NOR: ECOX0000141L
Ancien identifiant: 1LX0001231P1
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This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
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###### Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles
199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des
Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux
ou équipements visés aux 199 decies D, 200 ter et 200 quater, comportant des
mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du
bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la
réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment

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@ -22,5 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G sexies](article_1840_g_sexies.md)
- [Article 1840 G septies](article_1840_g_septies.md)
- [Article 1840 G octies](article_1840_g_octies.md)
- [Article 1840 G nonies](article_1840_g_nonies.md)
- [Article 1840 G decies](article_1840_g_decies.md)
- [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
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###### Article 1840 G nonies
En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou
légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article
789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus
d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à 20
% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux
premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en
cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette
même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la
cinquième ou la sixième année.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
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###### Article 1657
@ -23,10 +23,9 @@ directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
5.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les
fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées selon les modalités
définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations,
réductions et dégrèvements.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
majorations, réductions et dégrèvements.<br />
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
@ -39,17 +38,12 @@ de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution
mentionnée à l'article 234 undecies (1) ne sont pas mises en recouvrement
lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 400 F.<br />
A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier
alinéa est fixé à 200 F.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions
mentionnées à l'article 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque
leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à
400 F.<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.<br />
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
perçues au profit d'un autre budget.

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@ -1,24 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312761
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAM
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAN
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---
###### Article 1668
1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement
d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice
imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le
produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à
33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence et à 19 % du résultat net de la
concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux
fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (1) ;<br />
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à
partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes
est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au
taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au
taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la
plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat
net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux
fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces
acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au
deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital
social.<br />
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le
plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
@ -51,20 +55,16 @@ dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée
selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt
qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des
plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt
et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,
avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration
datée et signée (1).<br />
sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux
versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à
effectuer, une déclaration datée et signée (1).<br />
4 ter. (Abrogé).<br />
4 ter. (Abrogé pour les acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du
1er janvier 1998).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1998.<br />
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux acomptes dus au titre d'exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2001.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162899
---
###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 B](article_1668_b.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313513
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313513.xml
---
###### Article 1668 B
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt
sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
II. Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le
versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la
période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le
paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit
exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100
du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice
ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article
219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.<br />
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à
l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de
l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement
anticipé, une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162900
---
###### 1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 C](article_1668_c.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313517.xml
---
###### Article 1668 C
Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont applicables à la
contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB.<br />
Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B est fixé à 15
% pour les exercices clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes d'imposition
arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les exercices clos ou la
période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313539
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313539.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313540
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313540.xml
---
###### Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
sont fixés par décret (1).<br />
sont fixés par décret.<br />
((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque
ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait
l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce
montant)) (2).<br />
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 5 500 F. Lorsque
ce montant est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000 F, l'impôt exigible fait
l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11 000 F et
ce montant (1).<br />
(1) Annexe III, art. 369 à 374.<br />
(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1995.
(1) Ces montants s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2001.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
##### II : Exigibilité de l'impôt
- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
- [1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_ter)
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
- [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](1_quater)
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)
- [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis)

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](ii_ter)
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147237
---
##### II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
- [Article 1693 ter](article_1693_ter.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313602.xml
---
###### Article 1693 ter
Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif
prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un
acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année
précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration
annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)
- [VII A : Droits de timbre](vii_a)
- [VII bis : Taxe sur les défrichements.](vii_bis)
- [VIII : Taxe locale d'équipement](viii)
- [IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)](ix)
- [X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées](x)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147315
---
##### VII bis : Taxe sur les défrichements.
- [Article 1723 ter A](article_1723_ter_a.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312817.xml
---
###### Article 1723 ter A
En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les
défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au
comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la
notification au redevable. (Ce délai est porté à trois ans lorsque le
défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation
agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface
minimum d'installation fixée en application des articles L312-5 et L314-3 du
code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet
l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret.
Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance
minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un
échéancier annexé à l'autorisation de défrichement.<br />
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du
code forestier.<br />
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :<br />
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 %
mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration
dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la
direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre
des procédures fiscales ;<br />
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de
l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;<br />
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant
celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ;
les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114497
- [Titre II : Impositions départementales](titre_ii)
- [Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse](titre_ii_bis)
- [Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers](titre_iii)
- [Titre III bis : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements publics](titre_iii_bis)
- [Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis](titre_v)

View file

@ -9,8 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
- [Article 1599 D](article_1599_d.md)
- [Article 1599 E](article_1599_e.md)
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)
- [Article 1599 I](article_1599_i.md)
- [Article 1599 I bis](article_1599_i_bis.md)
- [Article 1599 J](article_1599_j.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312213
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312213.xml
---
###### Article 1599 F
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :<br />
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;<br />
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au
a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles
sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus ;<br />
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils
prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux
ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des
personnes handicapées ;<br />
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations
reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et
les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à
raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou
spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres
véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont
ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou
d'un contrat de location de deux ans ou plus.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AKXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306422.xml
---
###### Article 1599 I bis
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à
l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en
circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en
situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle
n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu
entre le 15 août et le 30 novembre.

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@ -1,62 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312472
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312472.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312473.xml
---
###### Article 1635 bis A
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles
institué par l'article L361-1 du code rural :<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 361-5 du code rural, les ressources du fonds
national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations
prévues à l'article L. 361-1 dudit code sont les suivantes :<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux
exploitations agricoles.<br />
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles
et, d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes
sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991.<br />
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
à l'article 991. Le taux de la contribution est fixé à 11 % ;<br />
Son taux est fixé à :<br />
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.<br />
Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de
cette contribution.<br />
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes
ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires
affectés aux exploitations agricoles.<br />
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;<br />
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
a. dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;<br />
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
b. Dans les autres circonscriptions :<br />
b. dans les autres circonscriptions :<br />
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant les éléments visés au a ;<br />
l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ;<br />
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
les risques nautiques desdites exploitations.
les risques nautiques desdites exploitations ;<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2°.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
assurances ci-après reproduit :<br />
Art. L. 431-11 - La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306491.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306492.xml
---
###### Article 1600-0 D
@ -19,7 +19,7 @@ personnes visées au III de l'article 125 A précité.<br />
II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au
I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant,
constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés
du 3 au 10 :<br />
du 3 au 9 :<br />
1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à
l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement
@ -44,13 +44,13 @@ respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D dans les conditions ci-après :<br />
a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et,
d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des
versements effectués depuis cette date ;<br />
b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
@ -70,14 +70,20 @@ conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
;<br />
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve
spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des
sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
des sommes concernées ;<br />
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi
que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur
versement ;<br />
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
l'article 150-0 A ;<br />
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du
@ -99,8 +105,9 @@ soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours
mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit
intervenir le 30 novembre au plus tard.<br />
le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit
intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restants.<br />
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306525.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306526
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306526.xml
---
###### Article 1600-0 J
@ -63,14 +63,20 @@ conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
;<br />
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve
spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des
sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
des sommes concernées ;<br />
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi
que les distributions effectuées par le sociétés de capital-risque dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur
versement ;<br />
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
l'article 150-0 A ;<br />
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312298.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 630 F ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à
porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,
afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le
cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les
autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du
droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306553.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306554.xml
---
###### Article 1601 A
@ -15,4 +15,8 @@ l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions
promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les
mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources
de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif
créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006133952
---
#### Titre III bis : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements publics
- [Enregistrement - Autres droits et taxes](enregistrement_-_autres_droits_et_taxes)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147306
---
##### Enregistrement - Autres droits et taxes
- [Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.](participation_en_cas_de_depassement_du_coefficient_d_occupation_du_sol)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006163035
---
###### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
- [Article 1635 quater](article_1635_quater.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312522
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312522.xml
---
###### Article 1635 quater
Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application
des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application
du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou
obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu
de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du
lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).<br />
La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme.<br />
Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et
garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.<br />
(2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
###### D : Base d'imposition
- [Article 1388](article_1388.md)
- [Article 1388 bis](article_1388_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306014.xml
---
###### Article 1388 bis
I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des
logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à
l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant
bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de
l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du
code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une
convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le
département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but
d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.<br />
Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement prévu au
I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à des sociétés
d'économie mixte soit qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par
la Caisse de garantie du logement social, soit dont le conseil d'administration
a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de leurs logements autres que
ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir
jusqu'au 31 décembre 2001 le montant des loyers en vigueur au 31 décembre
2000.<br />
Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention.<br />
III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une
déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de
la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de
financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir
après le 31 décembre de l'année de la souscription.<br />
IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la
déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de l'attestation de la Caisse
de garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être
souscrite avant le 31 janvier 2001.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
###### E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
- [Article 1389](article_1389.md)
- [Article 1390](article_1390.md)
- [Article 1391](article_1391.md)
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006311558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1389AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311558.xml
---
###### Article 1389
I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas
de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation
d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou
industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la
vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la
vacance ou l'inexploitation a pris fin.<br />
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou
l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait
une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de
l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation
séparée.<br />
II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le
délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre.<br />
III. Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux
logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément
à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants
depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article
L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent
être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de
travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la
subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.<br />
Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le
cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de
la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des
travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306039
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306039.xml
---
###### Article 1391 B
Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient
d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306117
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306117.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de
quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part
et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790
F.<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de
26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19
070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26
600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième
demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
quatrième.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de
ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que
de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1466](article_1466.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306163
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306163.xml
---
###### Article 1464 G
Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la
modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des
années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et
installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre
2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et
rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé
dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2°
de l'article 1449.<br />
La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages,
équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.<br />
Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer,
chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.<br />
Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus
tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15
février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le
champ de l'exonération.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1521](article_1521.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)
- [Article 1525](article_1525.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306300
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306300.xml
---
###### Article 1522
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière,
défini par l'article 1388.<br />
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur
locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de
50 %.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147314
---
##### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306918
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306918.xml
---
###### Article 1647-00 bis
I. Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne,
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le
décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du
code rural.<br />
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
sa disposition.<br />
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31
janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des
parcelles exploitées au 1er janvier.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.<br />
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus
s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui
bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-13 à
R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.<br />
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et
bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts
à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural,
et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui
ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies
aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils
exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les
obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux
mentionnés au I.<br />
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces
jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162744
---
###### Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.
- [Article 1647 C bis](article_1647_c_bis.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306873
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306873.xml
---
###### Article 1647 C bis
A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui
exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues
aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un
dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de
cette activité.<br />
Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de
laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des
dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée
par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.
Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut
être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.<br />
Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer,
chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à
l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence
retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un
imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à
l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette
déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.<br />
En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de
retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des
impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du
retrait.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)

View file

@ -0,0 +1,145 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311853.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle
déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
4. et 5. (périmés).<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
---
###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

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@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006309604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309604.xml
---
###### Article 298
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
3° (Abrogé)<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265
du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de
ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de
moteurs ou d'engins à moteur ;<br />
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.<br />
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
direction générale des impôts.<br />
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
39.<br />
7. (Transféré).

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@ -1,21 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304631.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304632.xml
---
###### Article 302 bis ZA
Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique
totale supérieure à 8000 kilovoltampères implantés sur les voies navigables
acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de
la taxe est de 8,48 centimes par kilowattheure produit.<br />
1 Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique
totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de
kilowattheures produits (1).<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime
par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques (2).<br />
3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
(1) La limite de 20 000 kilowatts s'applique à compter du 1er janvier 2001. Elle
sera de 100 000 kilowatts à compter du 1er janvier 2002.<br />
(2) Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197397
---
###### 1° : Définition
- [Article 502](article_502.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006304860
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0502AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304860.xml
---
###### Article 502
Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis,
cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres
donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes
qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne
provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en
faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les
espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les
communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.<br />
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf
justification du paiement antérieur des droits.<br />
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document
mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des
droits.<br />
Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires
vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une autorisation
municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des articles L.
3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas soumises à
l'obligation déclarative prévue par le présent article.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191727
###### 2 : Autres débitants
- [1° : Définition](1)
- [2° : Communications intérieures et recel](2)
- [3° : Interdictions relatives à la détention des alcools](3)
- [4° : Alcools - Tenue de comptes](4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006180013
---
###### 1° : Transports de voyageurs dans la région parisienne.
- [Article 1038](article_1038.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1038AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311425.xml
---
###### Article 1038
Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1).<br />
(1) A compter du 15 janvier 1992.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179752
---
###### 5° : Etablissements publics à caractère scientifique et culturel
- [Article 1040 A](article_1040_a.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305769
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1040ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305769.xml
---
###### Article 1040 A
Les transferts de biens, droits et obligations prévus entre les anciens
établissements d'enseignement supérieur et les nouveaux établissements publics à
caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du
12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée, sont
exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit
de timbre.

View file

@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162651
###### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
- [1° : Transports de voyageurs dans la région parisienne.](1)
- [2° : Etablissements d'utilité publique](2)
- [3° : Comités professionnels de développement économique](3)
- [4° : Etat](4)
- [5° : Etablissements publics à caractère scientifique et culturel](5)
- [6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](6)
- [7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales](7)
- [8° : Etablissements publics de coopération intercommunale](8)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1055ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305817.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305818
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1055ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305818.xml
---
###### Article 1055 bis
La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de
l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600.000 F sur l'assiette des droits
l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600 000 F sur l'assiette des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.<br />
L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
@ -25,17 +25,15 @@ achèvement s'il est postérieur ;<br />
3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un
autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter
de la date de l'acte d'acquisition (1).<br />
de la date de l'acte d'acquisition.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les
pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission
mentionnée au premier alinéa (2).<br />
mentionnée au premier alinéa (1).<br />
(1)<br />
(2) Voir annexe II article 294 E.
(1) Voir annexe II article 294 E.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936
###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Article 1161](article_1161.md)
- [Article 1167](article_1167.md)
- [Article 1207](article_1207.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006305898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305898.xml
---
###### Article 1137
Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus
non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du
Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser
les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai
une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de
l'article L. 101 du code forestier.<br />
Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative
ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de
boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

View file

@ -1,20 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310795
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0730ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310795.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006310796
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0730ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310796.xml
---
###### Article 730 bis
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en
commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5°
de l'article 8 et représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers
dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F
(1) lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de
parts représentatives du fonds exploité.<br />
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont
enregistrées au droit fixe de 500 F.

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 A](article_789_a.md)
- [Article 789 B](article_789_b.md)

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305445
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305445.xml
---
###### Article 789 A
Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de
leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours
au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit.<br />
La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de
l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui
correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;<br />
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de
conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à
compter de la date d'expiration du délai visé au a.<br />
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des
titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui
souscrit conjointement ;<br />
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux
articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O
bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou
sur option ;<br />
e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
jusqu'au jour du décès.<br />
A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de
conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois
qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les
conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305447
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305447.xml
---
###### Article 789 B
Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de
leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de
deux ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;<br />
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de
conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant
une durée de six ans à compter de la date du décès.<br />
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de
l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique
à celui souscrit conjointement ;<br />
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par
décès l'exploitation de l'entreprise individuelle.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 ter](article_209_ter.md)

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@ -0,0 +1,141 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303442.xml
---
###### Article 209-0 A
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui
détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de
chaque exercice, à leur valeur liquidative.<br />
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice
constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de
l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est
calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.<br />
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou
un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou
indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au
premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la
gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas,
l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions
détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata
des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne
ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions,
parts ou droits.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant
majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de
capitalisation.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
qui remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100
au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats
coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La
proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre
civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant
est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de
l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres
qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport
;<br />
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion
mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir
fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués
directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur
cession.<br />
Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture
du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions
sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné
au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de
respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une
copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet
engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application
du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent
une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998.<br />
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent
s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de
s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur
date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet
écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième
alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois
du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe
n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.<br />
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est
déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé
du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les
résultats imposables.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou
droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les
actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la
provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39,
est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui
excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.<br />
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1°
obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est
indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à
partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même
nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour
la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.<br />
4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er
novembre 1992.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes :
1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice.
Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :<br />
d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est
postérieure, et le 1er juillet 1992 ;<br />
d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;<br />
Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive
des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.<br />
5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les
dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats
imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates
suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de
l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une
part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure,
et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de
clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté
depuis le plus tardif des événements suivants :<br />
l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303518.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303519.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -35,7 +35,7 @@ A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
@ -111,11 +111,10 @@ bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entrepris
locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de
cession du bien à l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise.<br />
Si l'une des conditions énumérées au onzième alinéa cesse d'être respectée dans
le délai mentionné au 1° du onzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées
au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
@ -146,9 +145,9 @@ mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à cour
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
@ -180,7 +179,7 @@ b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
@ -188,7 +187,7 @@ au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont aff
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa
du I du présent article.<br />
du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
@ -211,7 +210,7 @@ dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels
ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation
d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
d'hôtel, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions
au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même
@ -232,21 +231,20 @@ Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas 1 000 000 F par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un
des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas,
l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée.<br />
des secteurs mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au
cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III bis (Abrogé).<br />
III ter. (transféré).<br />
III ter (transféré).<br />
III quater. (abrogé).<br />
III quater (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
aux II, II bis ou II ter, les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
@ -275,7 +273,7 @@ de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et q
sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée
normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent l'un de ces
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
@ -309,7 +307,7 @@ préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette dat
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
3° De biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
moins de leur prix.<br />

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308690.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308691.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à
l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour I.<br />
pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.<br />
@ -30,7 +30,7 @@ exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
moins-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values
à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33e de son montant.<br />
raison des 19/33,33e de son montant ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
@ -78,7 +78,7 @@ date.<br />
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
@ -126,7 +126,7 @@ immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuven
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant
figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article
1734 quater.<br />
1734 quater ;<br />
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
@ -143,32 +143,33 @@ les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite d
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant
réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de
l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le
taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250
000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices
ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du
régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont
pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de
francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a
lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé,
dans la limite de 250 000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à
25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les
résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux
prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250
000 F.<br />
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au
premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour
75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
c. (abrogé).<br />
c. (abrogé) ;<br />
d. à e. (Sans objet).<br />
d. à e. (Sans objet) ;<br />
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533
###### Section VI : Etablissement de l'impôt
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303598.xml
---
###### Article 221 bis
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou
un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur
les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les
plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit
apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et
plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la
société ou à l'organisme concerné.<br />
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie
des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou
l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal,
dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments
cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au
1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies,
si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les
limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de
l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne
sont pas applicables.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
##### Chapitre III : Taxes diverses
- [Section 0I : Précompte.](section_0i)
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
@ -19,5 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv)
- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv)
- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii)
- [Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés](section_xviii)
- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163071
---
###### Section 0I : Précompte.
- [Article 223 sexies](article_223_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308783.xml
---
###### Article 223 sexies
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque
les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison
desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions
prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des
distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels
qu'en soient les bénéficiaires.<br />
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les
résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure
au 1er janvier 1965.<br />
Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en
compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.<br />
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des
plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au
plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut
excéder un montant égal à la différence entre :<br />
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de
l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée
augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la
plus-value à long terme ou du bénéfice ;<br />
b. Le montant de ce dernier impôt.<br />
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être
imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.<br />
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
distribués :<br />
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières
de gestion ;<br />
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à
l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;<br />
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au
cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices
exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;<br />
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier
et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont
distribués en application du quatrième alinéa du même article ;<br />
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).<br />
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de
produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article
208.<br />
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de
l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.<br />
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de
l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la
gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins
de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le
siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux
articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de
leur bénéfice comptable hors plus-values.<br />
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la
distribution qui provient des dividendes de ces participations.

View file

@ -10,11 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
- [Article 231 bis C](article_231_bis_c.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis DA](article_231_bis_da.md)
- [Article 231 bis E](article_231_bis_e.md)
- [Article 231 bis F](article_231_bis_f.md)
- [Article 231 bis G](article_231_bis_g.md)
- [Article 231 bis H](article_231_bis_h.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis J](article_231_bis_j.md)
- [Article 231 bis K](article_231_bis_k.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
- [Article 231 bis N](article_231_bis_n.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308900.xml
---
###### Article 231 bis E
Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués
conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308912.xml
---
###### Article 231 bis H
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à
la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles
208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré
de la taxe sur les salaires.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303788
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303788.xml
---
###### Article 231 bis J
Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission
et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux
articles 208-14 et 208-18 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.<br />
Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés
coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n°
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de
l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

View file

@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303923.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303924.xml
---
###### Article 235 ter ZA
I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les
personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de
l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux
mentionnés au I de l'article 219.<br />
personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt
sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I
de l'article 219.<br />
Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour
les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier
2002.<br />
II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à
l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise
@ -34,4 +39,4 @@ visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionn
V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions.<br />
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162550
---
###### Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
- [Article 235 ter ZB](article_235_ter_zb.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303928.xml
---
###### Article 235 ter ZB
Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V
de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de
l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux
mentionnés au I de l'article 219.<br />
Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 1999 inclus.<br />
Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de
moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte
s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice
ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des
sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191645
- [Article 238 bis HF](article_238_bis_hf.md)
- [Article 238 bis HG](article_238_bis_hg.md)
- [Article 238 bis HH](article_238_bis_hh.md)
- [Article 238 bis HI](article_238_bis_hi.md)
- [Article 238 bis HJ](article_238_bis_hj.md)
- [Article 238 bis HK](article_238_bis_hk.md)
- [Article 238 bis HL](article_238_bis_hl.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303997.xml
---
###### Article 238 bis HI
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191646
- [Article 238 bis HO](article_238_bis_ho.md)
- [Article 238 bis HP](article_238_bis_hp.md)
- [Article 238 bis HQ](article_238_bis_hq.md)
- [Article 238 bis HR](article_238_bis_hr.md)
- [Article 238 bis HS](article_238_bis_hs.md)
- [Article 238 bis HT](article_238_bis_ht.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXRB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304017.xml
---
###### Article 238 bis HQ
Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié et
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179569
- [Article 4 B](article_4_b.md)
- [Article 4 bis](article_4_bis.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307027
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307027.xml
---
###### Article 6
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de
ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes
considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.<br />
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont
soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et
ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ;
cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur
ou Madame".<br />
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1
du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une
imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième
anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux
noms, séparés par le mot : "ou".<br />
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants
lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante
de la sienne.<br />
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de
vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge,
lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut
opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier
alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :<br />
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;<br />
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité,
si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut
dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette
personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents
lorsque ceux-ci sont imposés séparément.<br />
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le
rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un
des conjoints.<br />
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue
orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte
ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant
l'année entière par cette personne (1).<br />
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :<br />
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;<br />
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été
autorisés à avoir des résidences séparées ;<br />
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux,
chacun dispose de revenus distincts.<br />
5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a
disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.<br />
6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et
revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est
personnellement imposable pour la période postérieure au décès.<br />
7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est
personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de
laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du
code civil.<br />
Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à
imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent
pas.<br />
En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et
soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la
période postérieure au décès.<br />
(1) le 3° est applicable à compter du 1er janvier 2002.

View file

@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
- [Article 39 AB](article_39_ab.md)
- [Article 39 AC](article_39_ac.md)
- [Article 39 AD](article_39_ad.md)
- [Article 39 AE](article_39_ae.md)
@ -33,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 F](article_39_f.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
@ -48,6 +50,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quindecies A](article_39_quindecies_a.md)
- [Article 39 octodecies](article_39_octodecies.md)
- [Article 39 quinquies](article_39_quinquies.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
@ -55,7 +58,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 39 quinquies FB](article_39_quinquies_fb.md)
- [Article 39 quinquies FC](article_39_quinquies_fc.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302289.xml
---
###### Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production
d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint
du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant
le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise en service.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308127.xml
---
###### Article 39 quinquies FB
1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er
janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement
exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité
d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au
1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40
% pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf
ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est
ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des
biens au-delà de dix ans.<br />
Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours
duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date
de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la
clôture de l'exercice suivant.<br />
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article
244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises
mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307606
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307606.xml
---
###### Article 39 ter
1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la
recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de
leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une
provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du
montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils
exploitent en métropole ou dans ces départements.<br />
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent
être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture,
soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la
mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans
les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de
gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.<br />
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de
réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les
soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.<br />
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai
est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.<br />
2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de
la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au
même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces
investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même
réintégration est effectuée en une seule fois.<br />
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies
dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les
conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou
consolidé.<br />
4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des
exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit
être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds
non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel
expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est
majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.<br />
La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements
amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices
antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée
au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en
cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que
l'amortissement.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006307696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307696.xml
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###### Article 39 terdecies
1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de
cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la
concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.<br />
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net
de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les
conditions suivantes :<br />
a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;<br />
b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou
d'une invention brevetable ;<br />
c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention
brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que
celui-ci.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés
ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont
été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.<br />
1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments
mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1,
lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de
dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.<br />
Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en
exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un
fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes
constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au
régime fiscal des plus-values à long terme.<br />
3. (Abrogé)<br />
4. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime
fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la
distribution est prélevée sur des plus-values :<br />
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de
la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I
du même article 1er ;<br />
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
effectuée ou des trois exercices précédents.<br />
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime
fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la
distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non
cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus
pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302475
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0068AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302475.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302476
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0068AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302476.xml
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###### Article 68 F
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique ((sur option)) (1) aux
exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition
et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée
dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750
000 F.<br />
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants
agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui
exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans
les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000
F.<br />
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de
ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de
@ -26,9 +26,5 @@ Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.<br />
intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352 art. 30 I.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire
peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de
l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.
3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2001.

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
###### A : Régimes d'imposition
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 B](article_69_b.md)
- [Article 69 C](article_69_c.md)
- [Article 69 D](article_69_d.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Groupements agricoles d'exploitation en commun](groupements_agricoles_d_exploitation_en_commun)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314497.xml
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###### Article 69
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années
consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à
compter de la première année suivant la période biennale considérée (1).<br />
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux
petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :<br />
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait (2)
;<br />
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
années consécutives n'excède pas 1.800.000 F.<br />
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont
soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à
compter de la première année suivant la période biennale considérée.<br />
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime
normal.<br />
IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être
formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles
s'appliquent.<br />
V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes
provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des
produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.<br />
(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302485.xml
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###### Article 70
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est
tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime
fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs
recettes.

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