LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

Abrogation de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167701
NOR: ECOX9000072L
Ancien identifiant: 1LX990669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/77/JORFTEXT000000167701.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133844
- [Chapitre premier : Impôt sur le revenu](chapitre_premier)
- [Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.](chapitre_i_ter)
- [Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.](chapitre_ier_quater)
- [Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Taxes diverses](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III](chapitre_iv)

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Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006147018
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##### Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.
- [Article 204 B](article_204_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0204AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303407.xml
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###### Article 204 B
Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le
taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les
départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux
est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié
de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national
d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100
du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en
proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des
départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles
et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné
à l'article 125 A.