Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes
Les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des taxes sur le chiffre d'affaires, du code des contributions indirectes, du code de l'enregistrement et du code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code: "Code général des impôts". Sont maintenues en vigueur, bien que n'étant pas reprises dans le code général des impôts (CGI),les dispositions des lois du 19 brumaire an VI (article 89), 5 août 1908 (article 2), 24 septembre 1941, du décret-loi du 29 juillet 1939 (article 136) et de la loi n° 952 du 18 novembre 1942 (relative à l'institution d'une taxe exceptionnelle sur les eaux-de-vie de cognac et d'armagnac, articles 1 à 8). Sont également maintenus les régimes spéciaux qui sont actuellement en vigueur dans certaines parties du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer et qui dérogent aux dispositions du code général des impôts. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000496040 Ancien identifiant: 1DX950478 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/60/JORFTEXT000000496040.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000041404968
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000044981531
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###### 12 : Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
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###### 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
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- [Article 1740 D](article_1740_d.md)
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@ -19,4 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
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- [9 : Sanctions à l'égard des tiers](9)
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- [10 : Flagrance fiscale](10)
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- [11 : Infractions commises par les titulaires de compte.](11)
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- [12 : Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs](12)
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- [12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs](12)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044991402
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/14/LEGIARTI000044991402.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046872468
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/24/LEGIARTI000046872468.xml
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###### Article 232
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I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
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appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille
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habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
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logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
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l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
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niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
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I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :<br />
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1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de
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cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et
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la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement
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sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par
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le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
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anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
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d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des
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communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans
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les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une
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zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux
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conditions fixées à la première phrase du présent I.<br />
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d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;<br />
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2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I
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où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements
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entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
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résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des
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loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la
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proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés
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à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.<br />
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Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.<br />
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II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
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1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
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@ -32,8 +39,8 @@ bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logem
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depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
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IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
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mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année
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d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.<br />
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mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année
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d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.<br />
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V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
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dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000046861077
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###### 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers
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- [Article 200 quindecies](article_200_quindecies.md)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2015-07-15
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031535478
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###### 34° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers
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- [Article 200 quindecies](article_200_quindecies.md)
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@ -52,6 +52,6 @@ d'investissements forestiers](11_ter)
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- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
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- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)
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- [33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale](33)
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- [34° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers](34_credit_d_impot_pour_depenses_de_travaux_forestiers)
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- [34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers](34)
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- [35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale](35)
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- [32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures](32)
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