Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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République française 1984-01-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1984-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006308478
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308478.xml
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308479.xml
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###### Article 206
@ -76,18 +76,29 @@ paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en
raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés
au 1°.<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n°
58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
(3).<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de
l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions
concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition (4).<br />
d'application de cette disposition (3).<br />
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du
13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit
et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(5).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.<br />
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.<br />
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
(4) Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1984.<br />
(5) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114520
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section III : Contributions indirectes](section_iii)
- [Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés](section_iv)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133955
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#### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
- [Article 1929](article_1929.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313338.xml
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###### Article 1929
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente
codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923
à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets
mobiliers des redevables.<br />
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.<br />
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le
recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les
immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la
conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la
loi.<br />
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires
éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur
les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une
hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation
des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière
prescrite par la loi.<br />
En cas de cession à l'Etat d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque
légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur
le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à
d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au
rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile
sur ces autres biens préalablement à la cession.<br />
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :<br />
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première
partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes
d'immeubles à construire.