LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers

LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE DEVELOPPER LES ACTIVITES DE SERVICE AUX PARTICULIERS.POUR CE FAIRE,ELLE MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE GENERAL DES IMPOTS,LA LOI 931313 DU 20-12-1993 QUINQUENALE RELATIVE AU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540869
NOR: TASX9500159L
Ancien identifiant: 1LX99663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/08/JORFTEXT000000540869.xml
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303868.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303869
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303869.xml
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###### Article 235 ter KA
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, ((entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
les personnes mentionnées ((aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII
du code du travail)) (M) doivent consacrer au financement des actions définies à
l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au
sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1), des
salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions
inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
@ -29,5 +29,7 @@ collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.<br />
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur
agréé.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1996.