Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION

TITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE II (ART. 9 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE III (ART. 14 A 28): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE BUDGETAIRE,AU CONTROLE FINANCIER DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES ET A DES MESURES FISCALES.
TITRE IV (ART. 29 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COOPERATION INTERCOMMUNALE.
TITRE V (ART. 48 A 54): DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
TITRE VI (ART. 55 A 59): DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES A VOCATION TOURISTIQUE.
TITRE VII (ART. 60 A 61): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LE CODE DES COMMUNES:
ART. L234-6,L234-17,L322-5,L221-6,L221-7,L233-84,L163-17,L163-18,L163-5,L164-5,L163-12,L163-13,L181-46,L234-13,L234-14,L234-21-1,L142-10,L231-5,L233-29,L233-30,L233-32,L233-33,L233-41,L233-42,L233-43,L233-45 ET L121-10.
INSERE DANS LE CODE DES COMMUNES LES ARTICLES:
L163-14-1,L163-16-1,L163-16-2,L163-13-1,L163-17-2,L165-7-1,L233-42-1,L233-44-1,L233-44-2,L233-44-3,L233-44-4,L233-44-5 ET L233-44-6.
ABROGE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES:
L163-10 (AL. 2),L153-2 (AL. 2,2EME PHRASE),L234-13 (AL. 3),L233-38 ET L233-40.
MODIFIE L'ART. L121-11 DU CODE DE L'URBANISME ET L'ART. 1648-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875418
NOR: INTX8700039L
Ancien identifiant: 1LX98813
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/54/JORFTEXT000000875418.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147177
##### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
- [FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](fonds_departementaux_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)
- [FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147093
##### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
- [Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](section_i)
- [Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](section_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162748
---
###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006311973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311973.xml
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311974
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311974.xml
---
###### Article 1648 A
@ -15,7 +15,7 @@ par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
vigueur dans la commune.<br />
vigueur dans la commune (1).<br />
(Périmé).<br />
@ -32,10 +32,11 @@ appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et
deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en
cause.<br />
(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception
de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du
prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du
montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.<br />
(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au
moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit
en 1979.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations
nouvelles.<br />
@ -70,12 +71,23 @@ a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
répartition ;<br />
répartition ; b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et
barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des
fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui
produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à
l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont
l'objet principal est la production d'énergie électrique.<br />
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés
les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des
combustibles nucléaires.<br />
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p.
100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette
fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les
communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale
lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
départements.<br />
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
@ -118,7 +130,10 @@ celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du
juillet 1983.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981
(J.O. des 9 et 10).
(1) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue en 1987
est réduite de 16 %.<br />
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
des 9 et 10).