Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la  loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 8. 
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales; du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 50. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010 : modification  des articles 2, 77, 78.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51.
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 62. 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 67.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036585080
NOR: INTB1725572R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/58/50/JORFTEXT000036585080.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030002030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/20/LEGIARTI000030002030.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036588610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588610.xml
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###### Article 1599 quater D
@ -28,6 +28,11 @@ ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour
opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles
généraux.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe
foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de
Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que
cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305973.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000036588621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588621.xml
---
###### Article 1383
@ -38,4 +37,10 @@ revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeuble
La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux
de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.
l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.<br />
VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département
de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les
conditions prévues au III.

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179820
- [C : Taxe de balayage](c)
- [D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles](d)
- [E : Taxe sur les friches commerciales](e)
- [F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations](f)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028531180
---
###### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
- [Article 1530 bis](article_1530_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816743.xml
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###### Article 1530 bis
I. Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du
code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et
percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie
de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions
prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis
du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs
communes membres.<br />
II. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année
pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le
cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la
limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du
code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire
relevant de sa compétence (2).<br />
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le
produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement.<br />
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par
le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des
annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie
au même I bis.<br />
III. Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des
entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente :<br />
1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (3)
;<br />
2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres
(3).<br />
III bis. 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant
le 1er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues
aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.<br />
2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au
plan fiscal :<br />
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son
budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges
prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas
échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants
;<br />
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles
procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
III ter. Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une
fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations
prévues aux I et II du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit
celle de la fusion.<br />
Pour l'année qui suit celle de la fusion :<br />
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel
des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des
charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des
communes qui en étaient membres ;<br />
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles
procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération
intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.<br />
IV. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la
part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que
pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe
s'ajoute.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des
dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation
est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.<br />
V. Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au
II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les
conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VI. Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme
en matière de contributions directes.<br />
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de
contributions directes.<br />
VII. Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort sont
à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions
mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article
L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (3).<br />
VIII. (Abrogé) (3)

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@ -21,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1640 C](article_1640_c.md)
- [Article 1640 D](article_1640_d.md)
- [Article 1640 E](article_1640_e.md)
- [Article 1640 F](article_1640_f.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036586248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/62/LEGIARTI000036586248.xml
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###### Article 1640 F
Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies à la Ville de Paris, le
taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à
l'année 2019 est égal à la somme du taux communal de l'année 2018 et du taux
départemental de la même année.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133861
- [Chapitre III : Métropole de Lyon](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Métropole du Grand Paris](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Collectivité de Corse](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Ville de Paris](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036586289
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##### Chapitre VI : Ville de Paris
- [Article 1656 quater](article_1656_quater.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000036586298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/62/LEGIARTI000036586298.xml
---
###### Article 1656 quater
I. Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception
des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil
de Paris ;<br />
2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.<br />
II. Les dispositions du présent code applicables aux départements, à
l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies,
s'appliquent à la Ville de Paris.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental
est remplacée par la référence au conseil de Paris.<br />
III. Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est
assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui,
au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et
étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière
sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394,
continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions
lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non
productives de revenus.