LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code de la défense, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code du travail, du code de l'énergie, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de commerce, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière. 
Modification de la  loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 61, 51. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 32, 42. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 25 quinquies. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 5, 6.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement : modification de l'article 16 (abrogation du 5°). 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : abrogation de l'article 62 ; modification des articles 149, 11. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65, 90 ; abrogation de l'article 157. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 159. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46 ; abrogation de l'article 124.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 136.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71 ; abrogation de l'article 96. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 33. 
Modification de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973 : modification de l'article 71. 
Modification de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 66 (abrogation des III à V). 
Abrogation de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. 
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 9. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : abrogation de l'article 143 ; modification des articles 74, 146? 166. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 9-2.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieille : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. 
Modification de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.
Transposition complète par l'article 109 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339197
NOR: CPAX1723900L
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814234.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432374.xml
---
###### Article 1734
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814234.xml
Le refus de communication des documents et renseignements demandés par
l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout
comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une
amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que
amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que
tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas
communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue
de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.<br />
@ -24,6 +24,6 @@ conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.<br />
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du
livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1
500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une
prestation a été réalisée dans l'année.
livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10
000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour
lequel une prestation a été réalisée dans l'année.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii_bis)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162690
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)
- [Article 1600 A](article_1600_a.md)

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@ -1,239 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036447495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/74/LEGIARTI000036447495.xml
---
###### Article 1600
I. Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de
solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à
une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie
de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et
d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de
chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est
employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et
communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code
de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article
1459 ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les
sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
II. 1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation
proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
circonscription.<br />
Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce
taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une
convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de
région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et
l'Etat.<br />
2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond
individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles
généraux de l'année précédant l'année de référence.<br />
Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur
les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte
des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
III. 1. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
l'article 1586 quater.<br />
Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59
% pour 2014.<br />
A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année
précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le
montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des
montants perçus l'année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I
et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la
somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du
prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.<br />
1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).<br />
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le
produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n°
2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au
fonds de financement.<br />
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
différence entre :<br />
la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie
territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région,
minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements
opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et
d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014
et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au
montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au
B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.<br />
A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.<br />
Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de
financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 %
de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même
premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter
de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente
pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année
de référence et la somme des plafonds de l'année précédente.<br />
Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III
de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de
commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la
somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas
du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième
alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et
d'industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce
et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième
alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux
chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté
proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur
circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du
présent code.<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme
des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du
présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas
du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au
septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région
concernées :<br />
a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des
deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique
d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant
est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par
le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage
est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit
égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 45 millions d'euros ;<br />
b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une
délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30
juin, dans la limite d'un plafond de 40,5 millions d'euros, destiné à financer
des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la
solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de
région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le
quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de
commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60% de
communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale
au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce
et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Les chambres de commerce
et d'industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent
b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa
de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année,
dans le cas où elles se situent dans le même département. Si le montant
mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité
par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le
reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région et de CCI France.<br />
Un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier
alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie
de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en
faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions
fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI
France.<br />
La différence entre le montant de 45 millions d'euros mentionné au a et la somme
des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait
l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France
au budget général au cours de l'exercice.<br />
L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que
l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I
font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de
tutelle.<br />
IV. Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble
des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601-0 A](article_1601-0_a.md)

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037061998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/19/LEGIARTI000037061998.xml
---
###### Article 1601-0 A
Par dérogation aux a et b de l'article 1601, les droits correspondants dus par
les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code
de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre
d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :<br />
(en pourcentage)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td />
<td>
<br />
<p align="center">HORS ALSACE-MOSELLE</p>
</td>
<td>
<p align="center">ALSACE</p>
</td>
<td>
<p align="center">MOSELLE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
Prestation de services
</td>
<td align="center">
<br />
0,48
</td>
<td align="center">
<br />
0,65
</td>
<td align="center">
<br />
0,83
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
Achat-vente
</td>
<td align="center">
<br />
0,22
</td>
<td align="center">
<br />
0,29
</td>
<td align="center">
<br />
0, 37Ces
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement
des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article
L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles
prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement de ces droits.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033889761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/88/97/LEGIARTI000033889761.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000036432147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/21/LEGIARTI000036432147.xml
---
###### Article 1601
@ -43,7 +43,13 @@ soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeur
immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.
815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la
cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de
cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article
1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette
exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Cette taxe est composée :<br />
@ -208,3 +214,4 @@ sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :<br />
régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de
l'artisanat de la région Grand Est.
</p>
<p align="left"></p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448453.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426511.xml
---
###### Article 1391 E
@ -16,11 +16,29 @@ de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant
pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code.<br />
Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites
des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de
taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et
Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de
rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses,
payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
due.<br />
due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de
l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation
d'économies d'énergie et de fluides et concernent :<br />
1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;<br />
2° Les systèmes de chauffage ;<br />
3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;<br />
4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;<br />
5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ;<br />
6° Les systèmes de ventilation ;<br />
7° Les systèmes d'éclairage des locaux ;<br />
8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage.<br />
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426305.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036441815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/18/LEGIARTI000036441815.xml
---
###### Article 1414 C
@ -17,7 +17,7 @@ habitation principale.<br />
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe
1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe
d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global
d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue,
des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020058698
###### D : Etablissements industriels
- [Article 1499](article_1499.md)
- [Article 1499-00 A](article_1499-00_a.md)
- [Article 1499-0 A](article_1499-0_a.md)
- [Article 1499 A](article_1499_a.md)
- [Article 1500](article_1500.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036394231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/42/LEGIARTI000036394231.xml
---
###### Article 1499-00 A
L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des
biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à
l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat.<br />
La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en
application de l'article 1498.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation
d'activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le
bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle
utilisation.<br />
Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui
remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en
informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle
respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise
ne respecte plus ces conditions

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036429769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/97/LEGIARTI000036429769.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037989074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/90/LEGIARTI000037989074.xml
---
###### Article 1648 A
@ -20,7 +20,9 @@ pour 2017. Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué
le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917
du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018
au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018.<br />
pour 2018. Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par
application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €.<br />
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti
entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033283490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/34/LEGIARTI000033283490.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036431212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/12/LEGIARTI000036431212.xml
---
###### Article 279-0 bis A
@ -30,12 +30,12 @@ a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément
sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du
budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des
difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au IV
de l'article 199 novovicies ;<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 6,8 et 10 du I de l'article 278 sexies,
sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux,
surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies,
sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux,
au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et
dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,534 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-06
Identifiant: LEGIARTI000038055249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/52/LEGIARTI000038055249.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.<br />
Toutefois :<br />
a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 15 %.<br />
Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 est
soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 10 %.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.<br />
Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant
de la cession :<br />
1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué
pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources
radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et
dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.<br />
Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession
de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant
une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette
première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du
présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres
reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent
a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces
derniers titres.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2°
du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.<br />
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
au cours des dix exercices suivants.<br />
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33 de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des
plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values
et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice
de liquidation ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital
investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins
cinq ans.<br />
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des
moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des
produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux
articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont
été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus
aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les
organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les
organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions
ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de
la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des
titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur
du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du
régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les
provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.<br />
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à
un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient
sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce
transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
date.<br />
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
spéciales mentionnées au troisième alinéa.<br />
Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
sur les dotations les plus anciennes.<br />
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.<br />
Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas
doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de
l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres
de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres
transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
été rapporté au résultat imposable.<br />
Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des
valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
titres considérés sont cédés ;<br />
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus
du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les
bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values
de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br />
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à
condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus
du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme
afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au
titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et
l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de
participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à
partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des
plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième
alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €
et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères
autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur
montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de
la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26
septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière
les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à
la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des
immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou
par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application
de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les
droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à
long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des
15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains
nets retirés de la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice
des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de
France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations
réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.<br />
Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
long terme en application du même alinéa.<br />
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les
sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds
professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de
capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en
application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont
soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions
afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et
des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans
au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la
société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris
en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques,
fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui
ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un
contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.<br />
Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange,
d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de
l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.<br />
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de
parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés
de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de
8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des
actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à
l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de
distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou
de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif
total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
dates suivantes :<br />
1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur
les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption,
n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;<br />
2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une
entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont
les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le
devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;<br />
3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à
partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.<br />
L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise
absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si
l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait
détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.<br />
L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice
concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant
apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs
à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
de dépendance qui les unissent.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au
cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la
limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour
les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2002.<br />
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223
A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés
mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et
détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par
une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 %
au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.<br />
c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
présent I est fixé à 28 % :<br />
1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la
limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
d. à e. (dispositions devenues sans objet).<br />
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à
hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est
pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au
cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est
demandé ;<br />
2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue,
pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux
conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des
fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
soumise aux dispositions du présent f.<br />
Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est
pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de
l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements
mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations
au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction
de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de
cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une
opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son
capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours
duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune
réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
précité.<br />
Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
cet alinéa.<br />
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième
alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital
afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier
2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture
du second exercice ouvert à compter de cette date.<br />
Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives
qui en découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;<br />
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré
avant le 1er janvier 1966.<br />
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;<br />
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article
223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article 208 C ter,
relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail, droits
portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par
l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et
parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C
inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce
même article.<br />
Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de
l'article 208.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 A](article_231_a.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033782396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/23/LEGIARTI000033782396.xml
---
###### Article 231 A
I. Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à
l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les
rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont
prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les
salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance
calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas
échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en
compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne
sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année,
le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle
ils sont présents dans l'organisme concerné.<br />
Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir
été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas
avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article
244 quater C.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et
d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A
dont bénéficie le redevable.<br />
III. Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises
en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application
des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit
du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la
fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus
aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut
alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un
ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.<br />
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant
imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième
alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une
cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires
sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que
l'administration en ait été préalablement informée.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est
transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.<br />
IV. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir,
dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès
d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données
relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments
relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

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@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036431185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/11/LEGIARTI000036431185.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000037985871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/58/LEGIARTI000037985871.xml
---
###### Article 199 novovicies
I. A. Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui
acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six
ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration
des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.<br />
I. A. Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B,
un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction
d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage
d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du
contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement
considéré.<br />
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble
est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre
qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de
parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que
l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par
l'intermédiaire d'une telle société et à la condition que le porteur de parts
s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
B. La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
@ -47,20 +50,28 @@ de celles d'un logement neuf ;<br />
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis
par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le
contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui
fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant
des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût
total de l'opération.<br />
C. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B
après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3°
et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique
aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5°
avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux
logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
depuis l'achèvement des travaux.<br />
D. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
@ -111,20 +122,31 @@ après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
IV. La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans
des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de
site de défense.<br />
IV. Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique
exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est
couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un
délai de huit ans précédant l'investissement.<br />
IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement
aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de
réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui
ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à
l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités
d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la
condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la
détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des
ministres chargés du logement et du budget.<br />
V. A. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix
de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
@ -152,6 +174,12 @@ imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû
titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VII bis. A. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
@ -174,12 +202,19 @@ imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'imp
dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
prorogé et des deux années suivantes.<br />
VIII. A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4
de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de
l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus fonciers.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VIII. A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en
France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles de placement
immobilier régies par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la
quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise
en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
B. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
@ -212,6 +247,12 @@ l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
IX. (Abrogé).<br />
X. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
@ -231,8 +272,25 @@ réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un
plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.<br />
Tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne
peut excéder dix fois les frais indûment perçus.<br />
Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et
indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le
vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.<br />
Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées
au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction
d'impôt prévue au présent article.<br />
Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects
effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont
communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L.
261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de
ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du
logement.<br />
Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est
passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte
authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le
plafond.<br />
XI. A. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />