Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191763
###### B : Exonérations
- [Article 902](article_902.md)
- [Article 903](article_903.md)
- [Article 904](article_904.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311012
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0902AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311012.xml
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###### Article 902
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :<br />
1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.<br />
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;<br />
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou
licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros.<br />
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la
réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760
euros.<br />
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et
cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans
le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme
dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la
procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou
vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise
en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou
encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de
l'acquéreur ;<br />
2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de
l'article 1594-0 G ;<br />
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.<br />
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du
1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la
partie ou à son représentant est seul exonéré ;<br />
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;<br />
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention
dont la répression appartient aux juridictions administratives ;<br />
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et
la vindicte publique ;<br />
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont
tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de
grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles
L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;<br />
6° à 13° (Abrogés) ;<br />
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.<br />
14° bis et 15° (Abrogés) ;<br />
16° Le répertoire visé à l'article 1002.<br />
3. Pièces et écrits divers.<br />
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les
requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui
restent déposées au bureau des hypothèques.<br />
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au
bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité
hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin
;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Les certificats d'indigence ;<br />
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation
d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées
;<br />
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;<br />
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son
application ;<br />
7° (sans objet) ;<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° (périmé).<br />
10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme
reproduit ;<br />
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des
chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;<br />
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel
(CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;<br />
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal
;<br />
14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes
constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à
responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet
agricole et coopératives agricoles ;<br />
15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles
L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie
de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du
même code ;<br />
16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code
général des collectivités territoriales.