Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS A COMPTER DU 24-06-1991 AINSI QUE SES ANNEXES II ET III.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720158
NOR: BUDF9100023D
Ancien identifiant: 1DX991883
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/01/JORFTEXT000000720158.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Taxe d'apprentissage](ii)
- [III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](iii)
- [V : Contribution au développement de l'apprentissage](v)
- [VI : Taxe perçue pour la région de Guyane](vi)

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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028448685
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###### II : Taxe d'apprentissage
- [Article 1599 ter A](article_1599_ter_a.md)
- [Article 1599 ter B](article_1599_ter_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028448689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/86/LEGIARTI000028448689.xml
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###### Article 1599 ter A
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des
dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter
F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire
national et contribue au financement d'actions visant au développement de
l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du
travail.<br />
2. Cette taxe est due :<br />
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en
commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le
régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité
limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les
conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955
modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux
articles 34 et 35 ;<br />
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les
sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de
l'article précité, quel que soit leur objet ;<br />
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et
vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant
conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les
opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;<br />
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux
articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée
aux articles 34 et 35.<br />
3. Sont affranchis de la taxe :<br />
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat
régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L.
6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition
déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C
n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;<br />
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres
d'enseignement ;<br />
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues
au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail
et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à
disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une
exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités
prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du
travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/87/LEGIARTI000028448726.xml
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###### Article 1599 ter B
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour
les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,68 %.<br />
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.