Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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@ -38,6 +38,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028447494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447494.xml
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###### Article 217 octies
I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
amortir, sur une durée de cinq ans :<br />
1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou
moyennes entreprises innovantes ;<br />
2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital
investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de
titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à
hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I
de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la
société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou
d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de
parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
mentionné au III du même article.<br />
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent
article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br />
1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ;<br />
2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de
l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.<br />
III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du
capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de
vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière
continue au cours de la période d'amortissement.<br />
IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette
entreprise.<br />
Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu
chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de
l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.<br />
V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur
acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le
montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une
somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes
I à IV.<br />
VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V
du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de
l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à
hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.<br />
Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou
actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en
application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la
cession.<br />
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour
l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :<br />
1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds
commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital
investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des
amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts
de ce fonds ;<br />
2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
la société de capital-risque.