Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III. Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000509838 NOR: BUDF8800011D Ancien identifiant: 1DX9881001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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@ -38,6 +38,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
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- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
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- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
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- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
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- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
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- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
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- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
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- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000028447494
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447494.xml
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###### Article 217 octies
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I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
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amortir, sur une durée de cinq ans :<br />
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1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou
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moyennes entreprises innovantes ;<br />
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2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
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fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital
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investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de
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titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à
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hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I
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de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la
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société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou
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d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de
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parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
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moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
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mentionné au III du même article.<br />
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II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent
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article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du
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règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
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catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
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87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br />
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1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
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France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
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fraude et l'évasion fiscales ;<br />
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2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de
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l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.<br />
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III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
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article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du
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capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
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B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
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article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir
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ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de
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vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
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C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière
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continue au cours de la période d'amortissement.<br />
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IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
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mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
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prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette
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entreprise.<br />
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Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu
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chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de
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l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.<br />
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V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
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ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur
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acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le
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montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une
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somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à
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l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours
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duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes
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I à IV.<br />
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VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
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l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V
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du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de
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l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à
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hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.<br />
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Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou
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actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en
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application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la
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cession.<br />
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Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour
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l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :<br />
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1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds
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commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital
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investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des
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amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts
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de ce fonds ;<br />
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2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
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la société de capital-risque.
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