LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

LA LOI PREVOIT UN NOUVEAU STATUT POUR L'INTERCOMMUNALITE EN MILIEU URBAIN: LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.
MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX STRUCTURES EXISTANTES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE: RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DE LA TRANSPARENCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET INCITATION FISCALE ET FINANCIERE DANS LES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION.
TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES.
CHAP. I: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.
CHAP. II: COMMUNAUTE URBAINE.
CHAP. III: COMMUNAUTE DE COMMUNES.
CHAP. IV: SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE.
CHAP. V: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
TITRE II: DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES.
CHAP. I: DISPOSITIONS FISCALES.
SECTION 1: REGIME FISCAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
SECTION 2: FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
SECTION 3: FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
SECTION 4: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 8010 DU 10-01-1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE.
SECTION 5: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.
CHAP. II: DISPOSITIONS FINANCIERES.
SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION 2: DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE.
TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000396397
NOR: INTX9800135L
Ancien identifiant: 1LX999586
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/63/JORFTEXT000000396397.xml
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République française 1999-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162896
- [Article 1658](article_1658.md)
- [Article 1659](article_1659.md)
- [Article 1659 A](article_1659_a.md)
- [Article 1659 B](article_1659_b.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313498
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1659ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313498.xml
---
###### Article 1659 B
Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements
prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales
mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité
des communes de la région d'Ile-de-France.

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@ -26,6 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.](section_xiii_quater)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)

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@ -1,26 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006312329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312329.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312330.xml
---
###### Article 1609 bis
Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent
la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :<br />
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;<br />
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par
- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.<br />
II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
l'article 1520 ;<br />
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains.

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@ -1,19 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAA
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Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAB
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###### Article 1609 ter A
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi
d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir
les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à
cet article.
Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la
majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle
selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être
prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année
suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux
prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C
sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.<br />
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le
31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne
peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du
III de l'article 1609 nonies C.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306616.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306617.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés
urbaines.<br />
la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
sexies.<br />
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
@ -24,30 +24,33 @@ Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 nonies D.<br />
ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier
alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement
et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la
création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient
antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages.<br />
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la
première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31
mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des
ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la
communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement
associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères.<br />
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe,
à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.<br />
II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone
d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté
statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la
perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
dans la zone.<br />
II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone.<br />
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
@ -60,64 +63,80 @@ professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa
présent paragraphe.<br />
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers
budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
au 1° du II de l'article 1609 nonies C.<br />
au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B septies.<br />
Pour l'application de l'article 1636 B sexies :<br />
a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe
d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;<br />
b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des
communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par
l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.<br />
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
applicables ;<br />
applicables.<br />
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de
la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article
124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ((modifiée)) (M) d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de
leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle
résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article
1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.<br />
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de
taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article
1478.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le
groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au
présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le
groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou
dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960
;<br />
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue
au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe
professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone
d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes
fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime
fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de
communes, par le groupement dont celle-ci est issue.<br />
fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
communauté de communes est issue.<br />
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
pas été rapportée dans les mêmes conditions.<br />
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes
dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée.<br />
(M) Modification.
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.<br />
III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
l'article 1609 nonies C.<br />
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi
qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.<br />
Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
la population est la plus importante.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162707
###### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
- [Article 1609 nonies A](article_1609_nonies_a.md)
- [Article 1609 nonies A bis](article_1609_nonies_a_bis.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306629
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306629.xml
---
###### Article 1609 nonies A
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la
redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités
territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin
et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les
composent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162709
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163060
---
###### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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@ -1,201 +1,328 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306651
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306651.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306652.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette
taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les
districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et
les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br />
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent
décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la
taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est
intervenue.<br />
La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux.
Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la
présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.<br />
La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux
de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public
de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et
lors de chaque transfert de charges ultérieures.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets
communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
des dépenses d'investissement transférées (1).<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux prévue aux articles L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des
collectivités territoriales adoptées sur rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
II. 1° La première année d'application des dispositions du I le taux de taxe
professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen
de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le
district qui se sont transformés en communauté de villes en application des
articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités
territoriales ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein
droit en application de l'article L. 5216-19 du même code.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe
professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à
80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque
commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année
et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était
supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était
supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était
supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était
supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était
supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était
supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était
inférieur à 10 p. 100.<br />
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
((Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la
majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de
réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa,
sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque
année, par parts égales.<br />
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
((La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les
conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette
délibération ne peut être modifiée ultérieurement)) (M).<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté
dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Les reversements de taxe professionnelle prévus au premier alinéa constituent
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
revenant au titre de ces reversements.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites
dans la même proportion.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
prévues au I.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
annuel de celle-ci.<br />
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
transférées.<br />
Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition
de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus
ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de
compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes
concernées.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.<br />
3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la
suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement
communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les
critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le
conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise
en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
répartie selon les règles suivantes :<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
chaque commune ;<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune
;<br />
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.<br />
30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée,
chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence
constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
dispositions, entre :<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée,
dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de
charges.<br />
a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
ces dispositions, entre :<br />
b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;<br />
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit du groupement.<br />
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle
de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie
des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;<br />
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de
faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
au I.<br />
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.<br />
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent
article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au
deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il
s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article
ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.<br />
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une
dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de
répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions,
sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité
avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour
l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une
communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle
s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;<br />
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions
du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br />
(M) Modification de la loi 96-1182.
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006312363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312363.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312364.xml
---
###### Article 1609 nonies B
((I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe)) (M).<br />
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
II. ((Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies
et de l'article 1636 B septies)) (M), les ressources propres de la communauté ou
du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts,
sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu
((du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales)) (M) la communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes
foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les
taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente,
entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes
membres.<br />
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu du
chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales la communauté ou le syndicat d'agglomération
nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la
taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois
taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux
moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
III. ((Abrogé)).<br />
@ -47,4 +46,9 @@ V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
(M) Modifications de la loi 96-142.
((VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006311982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311982.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311983.xml
---
###### Article 1648 A
@ -20,16 +20,26 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement.<br />
professionnelle après écrêtement ((ou après déduction de l'équivalent en bases
du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre
du deuxième alinéa du b du 2 du I ter)) (M).<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une
contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe
professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord
conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes
voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des
premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des
sommes en cause.<br />
un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) auquel elle
versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence
au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était
engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou
plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune,
pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
correspondant au montant des sommes en cause.<br />
((La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
date de la transformation)) (M).<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
@ -42,55 +52,136 @@ nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
établissement ((pour l'application des I et III)) (1) (M).<br />
établissement pour l'application des I et III.<br />
((Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables)) (M)<br />
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
I ter. ((1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les
établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant
de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée
de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur
lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par
0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit
de cette commune.<br />
((2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le
1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le
groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la transformation.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
((b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.<br />
I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date
de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases
d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
((Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :<br />
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
((Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des
taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant
la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.<br />
((En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de
la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.<br />
((Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
((Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée
au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté
l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale))
(M).<br />
I quater. ((Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition
d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le
territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne
nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
taux de taxe professionnelle du district.<br />
taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.<br />
((Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
((I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
((Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné
au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
considérée et le taux voté en 1998.<br />
((Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable)) (M).<br />
I quinquies. ((La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à
retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
multipliée par 0,75)) (M).<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
@ -102,9 +193,9 @@ constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
((Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
remplies)) (M).<br />
remplies.<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
@ -118,26 +209,27 @@ département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le
conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de
communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de
l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ((ou le
prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M), le conseil général prélève, par
priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces
ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement prévu
au quatrième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), les sommes qui leur sont
nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés
par eux avant le 1er juillet 1975.<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les
agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal
ou l'importance de leurs charges ;<br />
1° D'une part entre les communes, les ((établissements publics de coopération
intercommunale)) (M) et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
2° D'autre part :<br />
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
répartition ;<br />
lorsqu'elles ou leurs ((établissements publics de coopération intercommunale))
(M) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
@ -160,24 +252,27 @@ l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement ((au sens du I bis)) (M)
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er
janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du
II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au
II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation
et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).<br />
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des
groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de
l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de
l'écrêtement.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par ((le prélèvement prévu au b du 2
du I ter ou)) (M) l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
coopération intercommunale)) (M) soumis, de plein droit ou après option, aux
dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas
échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont
été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du
2 du I ter)) (M), 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ((ou
du prélèvement)) (M).<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
@ -193,25 +288,31 @@ charges ;<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à
fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale)) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
l'écrêtement. ((Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
2° Sur la partie du fonds alimentée ((par le prélèvement prévu au b du 2 du I
ter ou)) (M) par l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
coopération intercommunale)) (M) à fiscalité propre, le conseil général ou, le
cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit
de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases
ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b du 2 du I ter)) (M), deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution
excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation
prioritaire.<br />
A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les
bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du
montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre
1992.<br />
((A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992)) (M).<br />
Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur
une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de
l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être
inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone
dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.<br />
Dans le cas où l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M)
concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités
économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts
contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources
prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du
2 du I ter)) (M).<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
@ -239,11 +340,9 @@ celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification de la loi 97-1239.<br />
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
des 9 et 10).
(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988
(J.O. du 19).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006312020
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312020.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAR
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---
###### Article 1648 B
@ -19,33 +19,22 @@ ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée
n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
habitants.<br />
a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants)) (M).<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L.
2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, soit des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
application des dispositions de l'article L. 2531-14 du même code, soit des
attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
à l'article L. 2334-21 dudit code ;<br />
b) c) (Supprimés) (M).<br />
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
l'Etat dans les départements.<br />
((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne)) (M).<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
@ -53,31 +42,40 @@ prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de jouent un
rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité
pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune
de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant
revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de
la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées
par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code ne
peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés)) (M).<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article L.
2334-35 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions
du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des
présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise
entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les
autres membres de la commission.<br />
((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article)) (M).<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
@ -143,9 +141,9 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1e
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
((2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
((a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
@ -156,7 +154,7 @@ de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 19
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
((b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
@ -169,8 +167,8 @@ la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
((c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
@ -178,7 +176,7 @@ démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée)) (M).<br />
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
@ -207,6 +205,8 @@ A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />
@ -214,6 +214,4 @@ juillet).<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du
30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />
(M) Modification.
30 juin 1992 (JO du 1er juillet).

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@ -1,45 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306821
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306821.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306822.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de
la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C
votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.<br />
II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies
au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article
1636 B septies.<br />
II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B
septies.<br />
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
sexies précité :<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de
cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe
d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe
professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636
B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.<br />
Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
sexies :<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle ;<br />
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux
moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de
coopération intercommunale ;<br />
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle,
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année
visée au 3° ;<br />
visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces
taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux
moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe
l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre
transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions
du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes
foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire
d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est
substitué.
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la
zone d'activités économiques.<br />
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006311850
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311850.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311851
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311851.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -42,25 +42,27 @@ taxe d'habitation.<br />
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé,
jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du
groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour
l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
et leurs ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M), les
départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la
taxe professionnelle de la collectivité ou de ((l'établissement public de
coopération intercommunale)) (M) concerné sans que ces diminutions soient prises
en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
((Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1)) (M).<br />
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont
majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de
l'imposition.<br />
membres d'((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) dotés ou
non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
((établissements publics de coopération intercommunale)) pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
@ -91,8 +93,9 @@ foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
Dans les communes, membres d'un ((établissement public de coopération
intercommunale)) (M), qui, l'année de l'adhésion à ((l'établissement public de
coopération intercommunale)) et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
@ -102,8 +105,8 @@ taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de
1995.<br />
applicables pour les communes qui ont adhéré à un ((établissement public de
coopération intercommunale)) (M) à compter de 1995.<br />
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
@ -115,11 +118,13 @@ bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
I ter. (Dispositions périmées) (M).<br />
I ter. (Dispositions périmées).<br />
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
II. En cas de création d'un ((établissement public de coopération
intercommunale)) (M) doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux
des quatre taxes établies par ((l'établissement public de coopération
intercommunale)) doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés
l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble
des communes membres.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306845.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306846
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306846.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -16,8 +16,10 @@ le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une
transformation de groupement préexistant sont applicables :<br />
membres ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ne résultant pas
d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont
applicables :<br />
- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci
@ -33,10 +35,43 @@ dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
délibérations propres à la zone d'activités économiques.<br />
III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une
communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des
délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant
sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion
du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609
quinquies C.
((Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu
à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas
où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités
économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la
décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une
délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone
d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit
être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut,
les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables))
(M).<br />
III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création ((d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ou d'une zone d'activités
économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou
du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée
initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du
taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article
1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
((Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :<br />
((- les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime
hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des
conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération
intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa
;<br />
(( - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime
dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006308510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308510.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006308511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308511.xml
---
###### Article 207
@ -82,10 +82,10 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.)) (M)<br />
l'impôt sur les sociétés (1).<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
@ -99,11 +99,12 @@ les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeu
ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
interdépartementales, les communes, ((les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre)) (M) syndicats de communes et syndicats
mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
de ces collectivités (2) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (3), les établissements publics et
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
@ -161,9 +162,13 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
3. (Abrogé).<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Les conditions prévues aux a et b s'appliquent aux opérations réalisées à
compter du 1er juillet 1993. Les conditions prévues au c s'appliquent aux
opérations réalisées à compter du 1er octobre 1995.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
(M) Modification.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
1995.<br />
(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
(3) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.