LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
LA LOI PREVOIT UN NOUVEAU STATUT POUR L'INTERCOMMUNALITE EN MILIEU URBAIN: LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX STRUCTURES EXISTANTES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE: RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DE LA TRANSPARENCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET INCITATION FISCALE ET FINANCIERE DANS LES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION. TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES. CHAP. I: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. CHAP. II: COMMUNAUTE URBAINE. CHAP. III: COMMUNAUTE DE COMMUNES. CHAP. IV: SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE. CHAP. V: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. TITRE II: DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES. CHAP. I: DISPOSITIONS FISCALES. SECTION 1: REGIME FISCAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. SECTION 2: FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. SECTION 3: FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE. SECTION 4: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 8010 DU 10-01-1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE. SECTION 5: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS. CHAP. II: DISPOSITIONS FINANCIERES. SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES. SECTION 2: DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE. TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000396397 NOR: INTX9800135L Ancien identifiant: 1LX999586 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/63/JORFTEXT000000396397.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162896
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- [Article 1658](article_1658.md)
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- [Article 1659](article_1659.md)
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- [Article 1659 A](article_1659_a.md)
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- [Article 1659 B](article_1659_b.md)
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16
livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/article_1659_b.md
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16
livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/article_1659_b.md
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-13
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006313498
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1659ACXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313498.xml
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###### Article 1659 B
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Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements
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prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales
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mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité
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des communes de la région d'Ile-de-France.
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@ -26,6 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
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- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
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- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
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- [Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.](section_xiii_quater)
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- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
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||||
- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
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||||
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)
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@ -1,26 +1,39 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-09-01
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||||
Date de fin: 1999-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006312329
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312329.xml
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||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312330
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312330.xml
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###### Article 1609 bis
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||||
Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
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||||
I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la
|
||||
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent
|
||||
la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
|
||||
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
|
||||
99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :<br />
|
||||
|
||||
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
|
||||
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
|
||||
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
|
||||
articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;<br />
|
||||
|
||||
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par
|
||||
- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
|
||||
1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
|
||||
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
|
||||
|
||||
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
|
||||
l'article 1520 ;<br />
|
||||
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||||
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
|
||||
2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
|
||||
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
|
||||
riverains.
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@ -1,19 +1,37 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-02-08
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306599
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306599.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306600
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306600.xml
|
||||
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###### Article 1609 ter A
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||||
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||||
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi
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||||
d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
|
||||
territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses
|
||||
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
|
||||
l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir
|
||||
les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à
|
||||
cet article.
|
||||
Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la
|
||||
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la
|
||||
majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle
|
||||
selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être
|
||||
prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année
|
||||
suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux
|
||||
prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
|
||||
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C
|
||||
sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
|
||||
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
|
||||
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune
|
||||
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
|
||||
ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à
|
||||
l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
|
||||
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
|
||||
simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
|
||||
dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le
|
||||
31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne
|
||||
peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du
|
||||
III de l'article 1609 nonies C.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306616
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306616.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306617
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306617.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1609 quinquies C
|
||||
|
||||
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
|
||||
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
|
||||
la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés
|
||||
urbaines.<br />
|
||||
la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
|
||||
sexies.<br />
|
||||
|
||||
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
|
||||
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
|
||||
|
@ -24,30 +24,33 @@ Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
|
|||
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
|
||||
1609 nonies D.<br />
|
||||
|
||||
ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier
|
||||
alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement
|
||||
et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la
|
||||
création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient
|
||||
antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe
|
||||
d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
|
||||
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
|
||||
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
|
||||
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
|
||||
collecte des déchets des ménages.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la
|
||||
première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31
|
||||
mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des
|
||||
ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la
|
||||
communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement
|
||||
associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des
|
||||
ordures ménagères.<br />
|
||||
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
|
||||
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
|
||||
les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
|
||||
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
|
||||
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
|
||||
|
||||
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe,
|
||||
à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.<br />
|
||||
|
||||
II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone
|
||||
d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
|
||||
communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté
|
||||
statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la
|
||||
perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
|
||||
dans la zone.<br />
|
||||
II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
|
||||
zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
|
||||
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
|
||||
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
|
||||
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
|
||||
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
|
||||
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
|
||||
simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
|
||||
communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
|
||||
communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
|
||||
centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
|
||||
percevoir une taxe professionnelle de zone.<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
|
||||
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
|
||||
|
@ -60,64 +63,80 @@ professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa
|
|||
présent paragraphe.<br />
|
||||
|
||||
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
|
||||
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers
|
||||
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers
|
||||
budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
|
||||
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
|
||||
au 1° du II de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux
|
||||
articles 1636 B sexies et 1636 B septies.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article 1636 B sexies :<br />
|
||||
|
||||
a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe
|
||||
d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
|
||||
l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
|
||||
à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des
|
||||
communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par
|
||||
l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.<br />
|
||||
|
||||
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
|
||||
précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
|
||||
taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
|
||||
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
|
||||
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
|
||||
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
|
||||
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables ;<br />
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe
|
||||
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
|
||||
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de
|
||||
la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article
|
||||
124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ((modifiée)) (M) d'orientation
|
||||
relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle
|
||||
résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article
|
||||
1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.<br />
|
||||
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
|
||||
bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
|
||||
1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de
|
||||
taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
|
||||
l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article
|
||||
1478.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette compensation :<br />
|
||||
|
||||
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
|
||||
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le
|
||||
groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au
|
||||
présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le
|
||||
groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
|
||||
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
|
||||
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou
|
||||
dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
|
||||
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe
|
||||
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue
|
||||
au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe
|
||||
professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone
|
||||
d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes
|
||||
fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime
|
||||
fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de
|
||||
communes, par le groupement dont celle-ci est issue.<br />
|
||||
fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
|
||||
communauté de communes est issue.<br />
|
||||
|
||||
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
|
||||
communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
|
||||
majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
|
||||
pas été rapportée dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
|
||||
ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
|
||||
à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes
|
||||
dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12
|
||||
juillet 1999 précitée.<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification.
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
|
||||
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
|
||||
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
|
||||
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
|
||||
communautaire.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
|
||||
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
|
||||
concernées.<br />
|
||||
|
||||
III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
|
||||
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
|
||||
l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
|
||||
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
|
||||
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
|
||||
l'article 1609 nonies C.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
|
||||
prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
|
||||
de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
|
||||
prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi
|
||||
qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
|
||||
quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les
|
||||
conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
|
||||
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
|
||||
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
|
||||
moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
|
||||
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
|
||||
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
|
||||
la population est la plus importante.
|
||||
|
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162707
|
|||
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||||
###### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
|
||||
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||||
- [Article 1609 nonies A](article_1609_nonies_a.md)
|
||||
- [Article 1609 nonies A bis](article_1609_nonies_a_bis.md)
|
||||
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|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306629
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306629.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies A
|
||||
|
||||
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la
|
||||
redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités
|
||||
territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin
|
||||
et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les
|
||||
composent.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1992-02-08
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162709
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163060
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
|
||||
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
|
||||
|
||||
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
|
||||
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,201 +1,328 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306651
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306651.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 1999-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306652
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306652.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies C
|
||||
|
||||
I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
|
||||
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
|
||||
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
|
||||
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
|
||||
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
|
||||
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
|
||||
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
|
||||
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
|
||||
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
|
||||
AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette
|
||||
taxe.<br />
|
||||
|
||||
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
|
||||
prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les
|
||||
districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et
|
||||
les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
|
||||
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
|
||||
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
|
||||
l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br />
|
||||
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
|
||||
|
||||
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
|
||||
entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
|
||||
représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.<br />
|
||||
II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent
|
||||
décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la
|
||||
taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est
|
||||
intervenue.<br />
|
||||
|
||||
La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux.
|
||||
Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la
|
||||
présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.<br />
|
||||
La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux
|
||||
de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
|
||||
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
|
||||
communes membres.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
|
||||
Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et
|
||||
lors de chaque transfert de charges ultérieures.<br />
|
||||
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
|
||||
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
|
||||
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
|
||||
|
||||
Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets
|
||||
communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
|
||||
cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
|
||||
charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
|
||||
des dépenses d'investissement transférées (1).<br />
|
||||
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
|
||||
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
|
||||
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières.<br />
|
||||
|
||||
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
|
||||
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
|
||||
conseils municipaux prévue aux articles L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des
|
||||
collectivités territoriales adoptées sur rapport de la commission locale
|
||||
d'évaluation des transferts.<br />
|
||||
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
|
||||
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
|
||||
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
|
||||
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
II. 1° La première année d'application des dispositions du I le taux de taxe
|
||||
professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen
|
||||
de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente,
|
||||
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
|
||||
|
||||
Le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe
|
||||
professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le
|
||||
district qui se sont transformés en communauté de villes en application des
|
||||
articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités
|
||||
territoriales ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein
|
||||
droit en application de l'article L. 5216-19 du même code.<br />
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
|
||||
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
|
||||
taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
|
||||
public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
|
||||
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
|
||||
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe
|
||||
professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à
|
||||
80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque
|
||||
commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année
|
||||
et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était
|
||||
supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était
|
||||
inférieur à 10 p. 100.<br />
|
||||
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
|
||||
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
|
||||
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
|
||||
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
|
||||
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
|
||||
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
|
||||
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
|
||||
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
|
||||
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
|
||||
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
|
||||
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.<br />
|
||||
|
||||
((Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la
|
||||
majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de
|
||||
réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa,
|
||||
sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque
|
||||
année, par parts égales.<br />
|
||||
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
|
||||
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
|
||||
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
|
||||
sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
|
||||
|
||||
((La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se
|
||||
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette
|
||||
délibération ne peut être modifiée ultérieurement)) (M).<br />
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
|
||||
droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
|
||||
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
|
||||
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
|
||||
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
|
||||
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
|
||||
application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
|
||||
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
|
||||
de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
|
||||
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
|
||||
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
|
||||
court que celui résultant des dispositions du a.<br />
|
||||
|
||||
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
|
||||
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
|
||||
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
|
||||
5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
|
||||
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
|
||||
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
|
||||
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
|
||||
à la durée fixée par la délibération.<br />
|
||||
|
||||
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
|
||||
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté
|
||||
dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
|
||||
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
|
||||
au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
|
||||
présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
|
||||
II et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
|
||||
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
|
||||
précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
|
||||
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I.<br />
|
||||
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
|
||||
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
|
||||
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Les reversements de taxe professionnelle prévus au premier alinéa constituent
|
||||
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
|
||||
aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
|
||||
revenant au titre de ces reversements.<br />
|
||||
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
|
||||
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
|
||||
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
|
||||
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
|
||||
réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites
|
||||
dans la même proportion.<br />
|
||||
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
|
||||
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
|
||||
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
|
||||
vice-président.<br />
|
||||
|
||||
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
|
||||
montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
|
||||
prévues au I.<br />
|
||||
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
|
||||
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
|
||||
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
|
||||
chaque transfert de charges ultérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
|
||||
professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
|
||||
annuel de celle-ci.<br />
|
||||
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
|
||||
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
|
||||
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
|
||||
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
|
||||
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
|
||||
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
|
||||
transférées.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition
|
||||
de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus
|
||||
ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de
|
||||
compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes
|
||||
concernées.<br />
|
||||
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
|
||||
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
|
||||
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées
|
||||
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.<br />
|
||||
|
||||
3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la
|
||||
suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement
|
||||
communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les
|
||||
critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le
|
||||
conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.<br />
|
||||
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
|
||||
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
|
||||
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
|
||||
étaient perçues pour les financer.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise
|
||||
en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
|
||||
répartie selon les règles suivantes :<br />
|
||||
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
|
||||
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
|
||||
chaque commune ;<br />
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
|
||||
concurrence, un versement à son profit.<br />
|
||||
|
||||
30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune
|
||||
;<br />
|
||||
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
|
||||
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
|
||||
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
|
||||
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
|
||||
ces reversements.<br />
|
||||
|
||||
30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
|
||||
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
|
||||
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
|
||||
|
||||
10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
|
||||
installations classées implantées dans chaque commune.<br />
|
||||
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
|
||||
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
|
||||
compensation dans la même proportion.<br />
|
||||
|
||||
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
|
||||
des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée,
|
||||
chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence
|
||||
constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
|
||||
dispositions, entre :<br />
|
||||
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
|
||||
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
|
||||
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
|
||||
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
|
||||
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
|
||||
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
|
||||
de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
|
||||
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
|
||||
1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
|
||||
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
|
||||
calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée,
|
||||
dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de
|
||||
charges.<br />
|
||||
|
||||
a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;<br />
|
||||
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
|
||||
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
|
||||
à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
|
||||
ces dispositions, entre :<br />
|
||||
|
||||
b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
|
||||
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
|
||||
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
|
||||
paragraphe ;<br />
|
||||
|
||||
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
|
||||
dans la commune au profit du groupement.<br />
|
||||
dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle
|
||||
de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie
|
||||
des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;<br />
|
||||
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
|
||||
celle de la première application des dispositions du présent article, en
|
||||
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
|
||||
l'article 1414 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de
|
||||
faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
|
||||
transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
|
||||
au I.<br />
|
||||
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
|
||||
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
|
||||
montant est calculé dans les conditions définies au IV.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
|
||||
d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.<br />
|
||||
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent
|
||||
article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au
|
||||
deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
|
||||
30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il
|
||||
s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article
|
||||
ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
|
||||
est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
|
||||
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
|
||||
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article
|
||||
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
||||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
|
||||
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
|
||||
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
|
||||
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
|
||||
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
|
||||
collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
|
||||
application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
|
||||
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
|
||||
de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.<br />
|
||||
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
|
||||
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
|
||||
|
||||
VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
|
||||
urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une
|
||||
dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de
|
||||
répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
|
||||
notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
|
||||
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
|
||||
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
|
||||
cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions,
|
||||
sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité
|
||||
avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
|
||||
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
|
||||
aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
|
||||
solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
|
||||
fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
|
||||
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
|
||||
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
|
||||
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
|
||||
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
|
||||
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
|
||||
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
|
||||
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
|
||||
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
|
||||
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
|
||||
|
||||
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
|
||||
|
||||
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
|
||||
|
||||
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
|
||||
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
|
||||
|
||||
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
|
||||
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
|
||||
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
|
||||
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
|
||||
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
|
||||
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
||||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de cette compensation :<br />
|
||||
|
||||
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
|
||||
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
|
||||
voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour
|
||||
l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle
|
||||
s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
|
||||
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
|
||||
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
|
||||
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
|
||||
présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
|
||||
multipliés par 0,960 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
|
||||
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
|
||||
généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
|
||||
communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement
|
||||
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions
|
||||
du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
|
||||
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification de la loi 96-1182.
|
||||
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
|
||||
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
|
||||
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
|
||||
produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
|
||||
profit des communes membres de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
|
||||
article ou dont la communauté de communes est issue.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312363
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312363.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312364
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312364.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 nonies B
|
||||
|
||||
((I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
|
||||
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
|
||||
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
|
||||
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
|
||||
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe)) (M).<br />
|
||||
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
|
||||
|
||||
II. ((Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies
|
||||
et de l'article 1636 B septies)) (M), les ressources propres de la communauté ou
|
||||
du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts,
|
||||
sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
|
||||
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu
|
||||
((du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code
|
||||
général des collectivités territoriales)) (M) la communauté ou le syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes
|
||||
foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les
|
||||
taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente,
|
||||
entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes
|
||||
membres.<br />
|
||||
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
|
||||
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
|
||||
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
|
||||
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
|
||||
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu du
|
||||
chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des
|
||||
collectivités territoriales la communauté ou le syndicat d'agglomération
|
||||
nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la
|
||||
taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois
|
||||
taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux
|
||||
moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
III. ((Abrogé)).<br />
|
||||
|
||||
|
@ -47,4 +46,9 @@ V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
|
|||
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
(M) Modifications de la loi 96-142.
|
||||
((VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
|
||||
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
|
||||
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M).<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-04-22
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311982
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAO
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311982.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 1999-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311983
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAP
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311983.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1648 A
|
||||
|
@ -20,16 +20,26 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
|
|||
|
||||
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
|
||||
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
|
||||
professionnelle après écrêtement.<br />
|
||||
professionnelle après écrêtement ((ou après déduction de l'équivalent en bases
|
||||
du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre
|
||||
du deuxième alinéa du b du 2 du I ter)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
|
||||
un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une
|
||||
contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe
|
||||
professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord
|
||||
conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes
|
||||
voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des
|
||||
premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des
|
||||
sommes en cause.<br />
|
||||
un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) auquel elle
|
||||
versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence
|
||||
au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était
|
||||
engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou
|
||||
plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune,
|
||||
pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
|
||||
correspondant au montant des sommes en cause.<br />
|
||||
|
||||
((La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
|
||||
l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
|
||||
de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
|
||||
et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
|
||||
elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
|
||||
date de la transformation)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
|
||||
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
|
||||
|
@ -42,55 +52,136 @@ nouvelles.<br />
|
|||
|
||||
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
|
||||
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
|
||||
établissement ((pour l'application des I et III)) (1) (M).<br />
|
||||
établissement pour l'application des I et III.<br />
|
||||
|
||||
((Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables)) (M)<br />
|
||||
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
|
||||
prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
|
||||
établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
|
||||
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
|
||||
l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
|
||||
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
|
||||
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
I ter. ((1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
|
||||
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
|
||||
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
|
||||
laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
|
||||
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
|
||||
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
|
||||
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
|
||||
zone d'activités économiques.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au
|
||||
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
|
||||
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
|
||||
de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
|
||||
des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
|
||||
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
|
||||
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les
|
||||
établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant
|
||||
de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée
|
||||
de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur
|
||||
lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par
|
||||
0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit
|
||||
de cette commune.<br />
|
||||
((2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609
|
||||
nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
|
||||
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
|
||||
établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
|
||||
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
|
||||
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le
|
||||
1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
|
||||
combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le
|
||||
groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
|
||||
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
|
||||
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
|
||||
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
|
||||
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
|
||||
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
|
||||
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
|
||||
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
|
||||
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
|
||||
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
|
||||
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
|
||||
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale issu de la transformation.<br />
|
||||
|
||||
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
|
||||
((b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
|
||||
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
|
||||
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
|
||||
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
|
||||
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
|
||||
les conditions prévues au présent article.<br />
|
||||
|
||||
I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date
|
||||
de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases
|
||||
d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune
|
||||
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
|
||||
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
|
||||
((Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
|
||||
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
|
||||
l'application de l'alinéa précédent :<br />
|
||||
|
||||
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
|
||||
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
|
||||
|
||||
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
|
||||
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
|
||||
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
|
||||
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
|
||||
|
||||
((Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
|
||||
être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des
|
||||
taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant
|
||||
la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
|
||||
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
|
||||
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
|
||||
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.<br />
|
||||
|
||||
((En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
|
||||
lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de
|
||||
la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
|
||||
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
|
||||
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
|
||||
prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
|
||||
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
|
||||
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
|
||||
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
|
||||
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
|
||||
|
||||
((Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
|
||||
professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée
|
||||
au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté
|
||||
l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale))
|
||||
(M).<br />
|
||||
|
||||
I quater. ((Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition
|
||||
d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le
|
||||
territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne
|
||||
nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
|
||||
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
|
||||
taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
|
||||
taux de taxe professionnelle du district.<br />
|
||||
taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
|
||||
|
||||
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
|
||||
pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.<br />
|
||||
((Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
|
||||
6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
|
||||
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
|
||||
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
|
||||
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
|
||||
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
|
||||
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
|
||||
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
|
||||
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
|
||||
|
||||
((I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
|
||||
((Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
|
||||
6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné
|
||||
au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
|
||||
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
|
||||
considérée et le taux voté en 1998.<br />
|
||||
|
||||
((Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
|
||||
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
|
||||
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable)) (M).<br />
|
||||
|
||||
I quinquies. ((La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à
|
||||
retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
|
||||
multipliée par 0,75)) (M).<br />
|
||||
|
||||
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
|
||||
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
|
||||
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
|
||||
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
|
||||
|
@ -102,9 +193,9 @@ constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
|
|||
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
|
||||
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
|
||||
|
||||
((Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
|
||||
Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
|
||||
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
|
||||
remplies)) (M).<br />
|
||||
remplies.<br />
|
||||
|
||||
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
|
||||
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
|
||||
|
@ -118,26 +209,27 @@ département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées
|
|||
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le
|
||||
conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de
|
||||
communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de
|
||||
l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
|
||||
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
|
||||
1975.<br />
|
||||
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ((ou le
|
||||
prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M), le conseil général prélève, par
|
||||
priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces
|
||||
ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement prévu
|
||||
au quatrième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), les sommes qui leur sont
|
||||
nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés
|
||||
par eux avant le 1er juillet 1975.<br />
|
||||
|
||||
Le solde est réparti :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les
|
||||
agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal
|
||||
ou l'importance de leurs charges ;<br />
|
||||
1° D'une part entre les communes, les ((établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale)) (M) et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la
|
||||
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part :<br />
|
||||
|
||||
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
|
||||
lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
|
||||
charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
|
||||
établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
|
||||
répartition ;<br />
|
||||
lorsqu'elles ou leurs ((établissements publics de coopération intercommunale))
|
||||
(M) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
|
||||
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
|
||||
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
|
||||
|
||||
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
|
||||
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
|
||||
|
@ -160,24 +252,27 @@ l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
|
|||
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
|
||||
ressources de ce fonds.<br />
|
||||
|
||||
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement ((au sens du I bis)) (M)
|
||||
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er
|
||||
janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du
|
||||
II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au
|
||||
II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation
|
||||
et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).<br />
|
||||
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
|
||||
de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
|
||||
répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
|
||||
ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
|
||||
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
|
||||
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).<br />
|
||||
|
||||
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
|
||||
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
|
||||
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
|
||||
l'intérieur.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des
|
||||
groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de
|
||||
l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
|
||||
interdépartementale prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
|
||||
bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de
|
||||
l'écrêtement.<br />
|
||||
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par ((le prélèvement prévu au b du 2
|
||||
du I ter ou)) (M) l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale)) (M) soumis, de plein droit ou après option, aux
|
||||
dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas
|
||||
échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
|
||||
((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont
|
||||
été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du
|
||||
2 du I ter)) (M), 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ((ou
|
||||
du prélèvement)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
|
||||
répartit le solde :<br />
|
||||
|
@ -193,25 +288,31 @@ charges ;<br />
|
|||
|
||||
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
|
||||
|
||||
2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à
|
||||
fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission
|
||||
interdépartementale)) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
|
||||
bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
|
||||
l'écrêtement. ((Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
|
||||
2° Sur la partie du fonds alimentée ((par le prélèvement prévu au b du 2 du I
|
||||
ter ou)) (M) par l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale)) (M) à fiscalité propre, le conseil général ou, le
|
||||
cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit
|
||||
de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases
|
||||
ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
|
||||
b du 2 du I ter)) (M), deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
|
||||
l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
|
||||
bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution
|
||||
excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation
|
||||
prioritaire.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les
|
||||
bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du
|
||||
montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre
|
||||
1992.<br />
|
||||
((A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
|
||||
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
|
||||
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
|
||||
créés après le 31 décembre 1992)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur
|
||||
une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de
|
||||
l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être
|
||||
inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone
|
||||
dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.<br />
|
||||
Dans le cas où l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M)
|
||||
concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités
|
||||
économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
|
||||
du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts
|
||||
contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources
|
||||
prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du
|
||||
2 du I ter)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
|
||||
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
|
||||
|
@ -239,11 +340,9 @@ celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
|
|||
territoriales.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat (2).<br />
|
||||
Conseil d'Etat (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
|
||||
(M) Modification.<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification de la loi 97-1239.<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
|
||||
des 9 et 10).
|
||||
(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988
|
||||
(J.O. du 19).
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312020
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAQ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312020.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 1999-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312021
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAR
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312021.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1648 B
|
||||
|
@ -19,33 +19,22 @@ ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br
|
|||
|
||||
Bénéficient de cette dotation :<br />
|
||||
|
||||
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
|
||||
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
|
||||
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
|
||||
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée
|
||||
n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
|
||||
000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
|
||||
habitants.<br />
|
||||
a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
|
||||
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
|
||||
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
|
||||
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
|
||||
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
|
||||
moins de 5 000 habitants)) (M).<br />
|
||||
|
||||
b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
|
||||
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L.
|
||||
2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, soit des
|
||||
attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
|
||||
application des dispositions de l'article L. 2531-14 du même code, soit des
|
||||
attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
|
||||
à l'article L. 2334-21 dudit code ;<br />
|
||||
b) c) (Supprimés) (M).<br />
|
||||
|
||||
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
|
||||
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
|
||||
départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
|
||||
de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
|
||||
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
|
||||
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
|
||||
répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
|
||||
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
|
||||
l'Etat dans les départements.<br />
|
||||
((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
|
||||
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
|
||||
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
|
||||
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
|
||||
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale situés en zone de montagne)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
|
||||
|
@ -53,31 +42,40 @@ prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d
|
|||
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
|
||||
naturels.<br />
|
||||
|
||||
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
|
||||
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
|
||||
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
|
||||
dotation de solidarité rurale instituée par l'article L. 2334-21 du code général
|
||||
des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de jouent un
|
||||
rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité
|
||||
pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune
|
||||
de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant
|
||||
revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de
|
||||
la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées
|
||||
par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code ne
|
||||
peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
|
||||
|
||||
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
|
||||
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
|
||||
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
|
||||
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
|
||||
considérés.<br />
|
||||
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale considérés)) (M).<br />
|
||||
|
||||
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article L.
|
||||
2334-35 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions
|
||||
du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la
|
||||
population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des
|
||||
présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise
|
||||
entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les
|
||||
autres membres de la commission.<br />
|
||||
((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
|
||||
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
|
||||
habitants.<br />
|
||||
|
||||
((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
|
||||
département.<br />
|
||||
|
||||
((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
|
||||
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
|
||||
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
|
||||
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
|
||||
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
|
||||
la commission.<br />
|
||||
|
||||
((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
|
||||
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
|
||||
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
|
||||
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
|
||||
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
|
||||
général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article)) (M).<br />
|
||||
|
||||
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
|
||||
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
|
||||
|
@ -143,9 +141,9 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1e
|
|||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
|
||||
prévues pour les communes (3).<br />
|
||||
|
||||
((2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
|
||||
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
|
||||
|
||||
((a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
|
||||
a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
|
||||
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
|
||||
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
|
||||
|
@ -156,7 +154,7 @@ de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 19
|
|||
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
|
||||
précitée ;<br />
|
||||
|
||||
((b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
|
||||
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
|
||||
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
|
||||
|
@ -169,8 +167,8 @@ la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine
|
|||
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
|
||||
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
|
||||
|
||||
((c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction
|
||||
de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
|
||||
c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
|
||||
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
|
||||
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
|
||||
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
|
||||
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
|
||||
|
@ -178,7 +176,7 @@ démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au
|
|||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
|
||||
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
|
||||
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée)) (M).<br />
|
||||
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
|
||||
|
||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||
|
@ -207,6 +205,8 @@ A V ter.<br />
|
|||
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat (1).<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification.<br />
|
||||
|
||||
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14
|
||||
octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
|
||||
juillet).<br />
|
||||
|
@ -214,6 +214,4 @@ juillet).<br />
|
|||
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
|
||||
|
||||
(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du
|
||||
30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification.
|
||||
30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
|
||||
|
|
|
@ -1,45 +1,69 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-02-08
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306821
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306821.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306822
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306822.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B decies
|
||||
|
||||
I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
|
||||
I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
|
||||
nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime
|
||||
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de
|
||||
la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C
|
||||
votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
|
||||
dispositions applicables aux communes.<br />
|
||||
|
||||
II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
|
||||
1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies
|
||||
au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article
|
||||
1636 B septies.<br />
|
||||
II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
|
||||
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
|
||||
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
|
||||
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
|
||||
ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B
|
||||
septies.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
|
||||
sexies précité :<br />
|
||||
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
|
||||
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
|
||||
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
|
||||
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
|
||||
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
|
||||
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de
|
||||
cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe
|
||||
d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe
|
||||
professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636
|
||||
B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
|
||||
sexies :<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
|
||||
dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle ;<br />
|
||||
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
|
||||
qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux
|
||||
moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
|
||||
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
|
||||
des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle,
|
||||
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année
|
||||
visée au 3° ;<br />
|
||||
visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
|
||||
sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces
|
||||
taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux
|
||||
moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe
|
||||
l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
|
||||
nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
|
||||
|
||||
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
|
||||
précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat
|
||||
d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre
|
||||
transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions
|
||||
du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire
|
||||
d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est
|
||||
substitué.
|
||||
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la
|
||||
zone d'activités économiques.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
|
||||
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
|
||||
pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311850
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311850.xml
|
||||
Date de début: 1999-07-13
|
||||
Date de fin: 2000-07-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311851
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDM
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311851.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B sexies
|
||||
|
@ -42,25 +42,27 @@ taxe d'habitation.<br />
|
|||
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
|
||||
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
|
||||
et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé,
|
||||
jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du
|
||||
groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour
|
||||
l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
|
||||
et leurs ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M), les
|
||||
départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la
|
||||
taxe professionnelle de la collectivité ou de ((l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale)) (M) concerné sans que ces diminutions soient prises
|
||||
en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
|
||||
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
|
||||
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
|
||||
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
|
||||
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
|
||||
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
|
||||
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
|
||||
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
|
||||
dispositions du b du 1)) (M).<br />
|
||||
dispositions du b du 1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
|
||||
membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux
|
||||
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont
|
||||
majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de
|
||||
l'imposition.<br />
|
||||
membres d'((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) dotés ou
|
||||
non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des
|
||||
taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
|
||||
((établissements publics de coopération intercommunale)) pour l'année précédant
|
||||
celle de l'imposition.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
|
||||
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
|
||||
|
@ -91,8 +93,9 @@ foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
|
|||
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
|
||||
précédente par la communauté urbaine.<br />
|
||||
|
||||
Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
|
||||
l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
|
||||
Dans les communes, membres d'un ((établissement public de coopération
|
||||
intercommunale)) (M), qui, l'année de l'adhésion à ((l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale)) et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
|
||||
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
|
||||
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
|
||||
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
|
||||
|
@ -102,8 +105,8 @@ taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
|
|||
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
|
||||
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
|
||||
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
|
||||
applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de
|
||||
1995.<br />
|
||||
applicables pour les communes qui ont adhéré à un ((établissement public de
|
||||
coopération intercommunale)) (M) à compter de 1995.<br />
|
||||
|
||||
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
|
||||
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
|
||||
|
@ -115,11 +118,13 @@ bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
|
|||
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
|
||||
l'ensemble des communes.<br />
|
||||
|
||||
I ter. (Dispositions périmées) (M).<br />
|
||||
I ter. (Dispositions périmées).<br />
|
||||
|
||||
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
|
||||
les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
|
||||
être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
|
||||
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
|
||||
II. En cas de création d'un ((établissement public de coopération
|
||||
intercommunale)) (M) doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux
|
||||
des quatre taxes établies par ((l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale)) doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés
|
||||
l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble
|
||||
des communes membres.<br />
|
||||
|
||||
(M) Modification.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-08-18
|
||||
Date de fin: 1999-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306845
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306845.xml
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Date de début: 1999-07-13
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006306846
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306846.xml
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###### Article 1639 A ter
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@ -16,8 +16,10 @@ le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
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ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
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Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
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membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une
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transformation de groupement préexistant sont applicables :<br />
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membres ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
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dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ne résultant pas
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d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont
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applicables :<br />
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- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
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aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci
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@ -33,10 +35,43 @@ dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
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Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
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délibérations propres à la zone d'activités économiques.<br />
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III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une
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communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des
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délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant
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sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion
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du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
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précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609
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quinquies C.
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((Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
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régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu
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à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas
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où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités
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économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la
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décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une
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délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
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territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone
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d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit
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être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
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intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut,
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les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables))
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(M).<br />
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III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création ((d'un
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établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
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fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ou d'une zone d'activités
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économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou
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du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée
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initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du
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taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article
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1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
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((Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
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application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
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régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :<br />
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((- les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime
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hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des
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conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération
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intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa
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;<br />
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(( - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime
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dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
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initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
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lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
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fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale)) (M).<br />
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(M) Modification.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-12
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Date de fin: 1999-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006308510
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308510.xml
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Date de début: 1999-07-13
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Date de fin: 2000-12-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006308511
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAN
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308511.xml
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###### Article 207
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@ -82,10 +82,10 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
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rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
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l'article 39.<br />
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((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
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c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
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317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
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provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
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l'impôt sur les sociétés.)) (M)<br />
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l'impôt sur les sociétés (1).<br />
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5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
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loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
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@ -99,11 +99,12 @@ les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeu
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ajoutée ;<br />
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6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
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interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes
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constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
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collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
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interdépartementales, les communes, ((les établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre)) (M) syndicats de communes et syndicats
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mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
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de ces collectivités (2) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
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6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et
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6° bis. Dans les conditions fixées par décret (3), les établissements publics et
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sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
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pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
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@ -161,9 +162,13 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
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3. (Abrogé).<br />
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(M) Modification de la loi.<br />
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(1) Les conditions prévues aux a et b s'appliquent aux opérations réalisées à
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compter du 1er juillet 1993. Les conditions prévues au c s'appliquent aux
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opérations réalisées à compter du 1er octobre 1995.<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
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(M) Modification.<br />
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(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
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1995.<br />
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(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
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(3) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
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