diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/README.md
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+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162896
- [Article 1658](article_1658.md)
- [Article 1659](article_1659.md)
- [Article 1659 A](article_1659_a.md)
+- [Article 1659 B](article_1659_b.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/i/1/article_1659_b.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006313498
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1659ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313498.xml
+---
+
+###### Article 1659 B
+
+Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements
+prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales
+mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité
+des communes de la région d'Ile-de-France.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md
@@ -26,6 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
-- [Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.](section_xiii_quater)
+- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle](section_xiii_quater)
- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)
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index 9faffedec..4ea827f4c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_bis.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_bis.md
@@ -1,26 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-09-01
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006312329
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312329.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312330
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312330.xml
---
###### Article 1609 bis
-Les communautés urbaines peuvent percevoir :
+I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un
+établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la
+date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
+renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent
+la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
+2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
+99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
+
+- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
-2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par
+- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
+1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
+publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
+
+II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :
+
+1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
l'article 1520 ;
-3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
+2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_ter_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_ter_a.md
index 8e15918fb..e1b6b70df 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_ter_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_x/article_1609_ter_a.md
@@ -1,19 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-08
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306599
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306599.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306600
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306600.xml
---
###### Article 1609 ter A
-Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi
-d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
-territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses
-membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
-l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir
-les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à
-cet article.
+Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la
+date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
+renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la
+majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle
+selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être
+prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année
+suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux
+prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
+
+Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
+99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C
+sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
+contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
+intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune
+dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
+ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
+
+Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à
+l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
+publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
+simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
+dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le
+31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne
+peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du
+III de l'article 1609 nonies C.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md
index c3483d6e1..200570d7d 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_c.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306616
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306616.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306617
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306617.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
-I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
+I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
-la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés
-urbaines.
+la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
+sexies.
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
@@ -24,30 +24,33 @@ Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 nonies D.
-ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier
-alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement
-et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la
-création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient
-antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe
-d'enlèvement des ordures ménagères.
+Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
+qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
+général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
+collecte des déchets des ménages.
-Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la
-première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31
-mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des
-ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la
-communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement
-associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des
-ordures ménagères.
+Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
+d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
+les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
+l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
+syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe,
à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
-II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone
-d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
-communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté
-statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la
-perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
-dans la zone.
+II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
+zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
+plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
+se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
+acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
+communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
+coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
+la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
+simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
+communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
+communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
+centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
+percevoir une taxe professionnelle de zone.
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
@@ -60,64 +63,80 @@ professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa
présent paragraphe.
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
-alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers
+alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers
budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
-au 1° du II de l'article 1609 nonies C.
+au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
-2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux
-articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
-
-Pour l'application de l'article 1636 B sexies :
-
-a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe
-d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
-l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;
-
-b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
-à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des
-communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par
-l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.
-
-c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
-précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
-taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
+2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
+de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
-applicables ;
+applicables.
-3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe
-bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
-finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de
-la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article
-124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ((modifiée)) (M) d'orientation
-relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de
-leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle
-résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article
-1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
+3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
+dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
+bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
+1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de
+taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de
+l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article
+1478.
Pour le calcul de cette compensation :
-a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
-professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
-groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le
-groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au
-présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le
-groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
+a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
+professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
+l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
+échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
+intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou
+dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960
+;
-b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
-dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
-prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe
+b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
+dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue
+au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe
professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone
d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes
-fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime
-fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de
-communes, par le groupement dont celle-ci est issue.
+fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération
+intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
+communauté de communes est issue.
-III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
-communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
-majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
-pas été rapportée dans les mêmes conditions.
+4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
+ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
+à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes
+dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12
+juillet 1999 précitée.
-(M) Modification.
+L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
+communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
+groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
+professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
+communautaire.
+
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
+montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
+concernées.
+
+III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
+membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
+l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
+pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
+rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
+l'article 1609 nonies C.
+
+Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
+prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
+de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
+prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi
+qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
+quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les
+conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.
+
+Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
+compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
+d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
+moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
+comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
+à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
+la population est la plus importante.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/README.md
index 8e464c55c..e8596d21f 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162707
###### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
-- [Article 1609 nonies A](article_1609_nonies_a.md)
- [Article 1609 nonies A bis](article_1609_nonies_a_bis.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/article_1609_nonies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/article_1609_nonies_a.md
deleted file mode 100644
index cdd789b7f..000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_bis/article_1609_nonies_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306629
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306629.xml
----
-
-###### Article 1609 nonies A
-
-Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la
-redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités
-territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin
-et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les
-composent.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md
index f5c05250c..8bcc64207 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1992-02-08
-Date de fin: 2000-03-31
-Identifiant: LEGISCTA000006162709
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000006163060
---
-###### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
+###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
index 3d502d7a0..d93314900 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -1,201 +1,328 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306651
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306651.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 1999-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006306652
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306652.xml
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###### Article 1609 nonies C
-I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
+I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
+5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
+transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
+d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
+code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
+de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
+substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
+la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
+AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette
+taxe.
+
+2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
+prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les
+districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et
+les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
-l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.
+l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
-Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
-entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
-représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.
+II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent
+décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
+intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la
+taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à
+compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est
+intervenue.
-La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux.
-Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la
-présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.
+La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux
+de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public
+de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
+précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
+communes membres.
-La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
-Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et
-lors de chaque transfert de charges ultérieures.
+Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
+ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
+jusqu'à la date de la prochaine révision.
-Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets
-communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
-cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
-charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
-des dépenses d'investissement transférées (1).
+L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
+délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
+compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
+produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
+foncières.
-L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
-de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
-conseils municipaux prévue aux articles L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des
-collectivités territoriales adoptées sur rapport de la commission locale
-d'évaluation des transferts.
+III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
+taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
+coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
+professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
+l'importance relative des bases de ces communes.
-II. 1° La première année d'application des dispositions du I le taux de taxe
-professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen
-de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente,
-pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
-
-Le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe
-professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le
-district qui se sont transformés en communauté de villes en application des
-articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités
-territoriales ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein
-droit en application de l'article L. 5216-19 du même code.
+Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
+intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
+présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du
+taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement
+public de coopération intercommunale.
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
-l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe
-professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à
-80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque
-commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année
-et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était
-supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était
-supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était
-supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était
-supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était
-supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était
-supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était
-supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était
-inférieur à 10 p. 100.
+l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
+la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
+à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
+communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
+réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
+à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
+cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
+lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
+était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
+supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
+10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
-((Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la
-majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de
-réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa,
-sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque
-année, par parts égales.
+b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
+une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
+de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
+sans que cette durée puisse excéder douze ans.
-((La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les
-conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se
-substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette
-délibération ne peut être modifiée ultérieurement)) (M).
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
+droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit
+intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
+premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
+substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois,
+pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà
+application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit
+intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle
+de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
+renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette
+délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus
+court que celui résultant des dispositions du a.
+
+Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
+établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
+présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
+application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
+5216-10 du code général des collectivités territoriales.
+
+Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
+s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
+réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
+par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
+à la durée fixée par la délibération.
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
-du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté
-dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
+du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
+l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
+au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
+article.
-3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
-présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
-applicables.
+3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
+intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
+II et V de l'article 1638 quater sont applicables.
-III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
-compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
-précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
-coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I.
+Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
+issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
+dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
-Les reversements de taxe professionnelle prévus au premier alinéa constituent
-une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
-aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
-revenant au titre de ces reversements.
+IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
+soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
+une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
+composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
+conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
-Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
-réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites
-dans la même proportion.
+La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
+président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
+les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
+vice-président.
-2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
-montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
-prévues au I.
+La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
+Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
+unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
+chaque transfert de charges ultérieur.
-Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
-professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
-annuel de celle-ci.
+Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
+budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
+d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
+précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
+fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
+Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
+transférées.
-Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition
-de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus
-ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de
-compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes
-concernées.
+Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
+concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
+l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées
+sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
-3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la
-suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement
-communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les
-critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le
-conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.
+Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
+intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
+des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
+qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
+intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
+étaient perçues pour les financer.
-A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise
-en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
-répartie selon les règles suivantes :
+V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
+commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
-30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
-chaque commune ;
+Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
+coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
+concurrence, un versement à son profit.
-30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune
-;
+Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
+dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
+ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
+de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
+février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
+ces reversements.
-30 p. 100 selon la population communale totale ;
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
+procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
+conseils municipaux des communes intéressées.
-10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
-installations classées implantées dans chaque commune.
+Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
+professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
+public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
+compensation dans la même proportion.
-IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
-des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée,
-chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence
-constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
-dispositions, entre :
+2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
+compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
+pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
+compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
+1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de
+l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
+de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au
+IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
+1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
+professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
+calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée,
+dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de
+charges.
-a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ;
+3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
+intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
+l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
+à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de
+ces dispositions, entre :
-b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
+a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
+compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
+paragraphe ;
+
+b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
-dans la commune au profit du groupement.
+dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
+intercommunale.
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
-a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle
-de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie
-des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
+a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
+coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
+celle de la première application des dispositions du présent article, en
+contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
+l'article 1414 ;
-b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de
-faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
-transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
-au I.
+b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
+l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
+dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
+montant est calculé dans les conditions définies au IV.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
-d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.
+d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
+coopération intercommunale.
-V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent
-article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au
-deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
-30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il
-s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article
-ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
-est issue ou auquel elle s'est substituée.
+Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
+chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
-VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article
-6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
-acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
+4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
+communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
+d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
+l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale
+à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
+collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première
+application de ces dispositions.
-2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
-bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
-de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
+Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
+chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
+
+VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
+urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une
+dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de
+répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
+intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
+notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
+de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
+dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
+coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
+public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
+cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions,
+sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité
+avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
+
+L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
+urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année
+aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de
+solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de
+fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
+
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
+qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
+de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à
+l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
+des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de
+solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
+transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
+respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
+établissements publics de coopération intercommunale.
+
+Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
+solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
+fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
+
+Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
+
+- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
+de l'établissement public de coopération intercommunale ;
+
+- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
+potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
+l'établissement public de coopération intercommunale.
+
+Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
+
+VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
+intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
+compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
+de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
+échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
+intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
+finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
+de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
+article.
+
+VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
+la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
+acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
+coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
+
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
+dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
+de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
+leurs communes membres.
Pour le calcul de cette compensation :
-a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
-professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
-groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
-voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour
-l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une
-communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle
-s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
+a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
+professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
+l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
+échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
+public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
+présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
+multipliés par 0,960 ;
-b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
-dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
-prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
-généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
-communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement
-lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions
-du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
-groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
-
-(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
-
-(M) Modification de la loi 96-1182.
+b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
+dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au
+IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du
+produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au
+profit des communes membres de l'établissement public de coopération
+intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
+coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
+article ou dont la communauté de communes est issue.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md
index 2d3dbeff8..238ae6419 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_b.md
@@ -1,32 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006312363
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312363.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312364
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312364.xml
---
###### Article 1609 nonies B
-((I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
+I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
-l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe)) (M).
+l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.
-II. ((Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies
-et de l'article 1636 B septies)) (M), les ressources propres de la communauté ou
-du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts,
-sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
-obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu
-((du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code
-général des collectivités territoriales)) (M) la communauté ou le syndicat
-d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes
-foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les
-taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente,
-entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes
-membres.
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
+de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
+syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
+insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
+obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu du
+chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des
+collectivités territoriales la communauté ou le syndicat d'agglomération
+nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la
+taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois
+taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux
+moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III. ((Abrogé)).
@@ -47,4 +46,9 @@ V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables.
-(M) Modifications de la loi 96-142.
+((VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
+taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
+de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
+territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M).
+
+(M) Modification.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
index d55e03a41..ad7d0d861 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006311982
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311982.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 1999-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006311983
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311983.xml
---
###### Article 1648 A
@@ -20,16 +20,26 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
-professionnelle après écrêtement.
+professionnelle après écrêtement ((ou après déduction de l'équivalent en bases
+du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre
+du deuxième alinéa du b du 2 du I ter)) (M).
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
-un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une
-contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe
-professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord
-conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes
-voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des
-premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des
-sommes en cause.
+un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) auquel elle
+versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence
+au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était
+engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou
+plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune,
+pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
+correspondant au montant des sommes en cause.
+
+((La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
+l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
+de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
+et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
+elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
+date de la transformation)) (M).
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
@@ -42,55 +52,136 @@ nouvelles.
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
-établissement ((pour l'application des I et III)) (1) (M).
+établissement pour l'application des I et III.
-((Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables)) (M)
+Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.
-I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
-prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
-établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
-nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
-l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
-taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
-taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
-péréquation de la taxe professionnelle.
+I ter. ((1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
+ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
+bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
+économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
+laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
+bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
+un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
+départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
-Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
+((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.
-Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au
-régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
-établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
-de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
-des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
-directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
-fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les
-établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant
-de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée
-de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur
-lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par
-0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit
-de cette commune.
+((2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
+soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609
+nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
+d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
+établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
+taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
+taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
+péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le
+1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
+combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le
+groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
+l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
+professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
+les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
+transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
+postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
+précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
+groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
+troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
+du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
+précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
+fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
+intercommunale issu de la transformation.
-Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
+((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
-Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
+((b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
+précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
+plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
+nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
+au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
+les conditions prévues au présent article.
-I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date
-de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases
-d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune
-sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
-moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
+((Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
+prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
+l'application de l'alinéa précédent :
+
+((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
+1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
+d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
+professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
+
+((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
+1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
+plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
+son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
+départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
+
+((Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de
+péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
+être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des
+taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant
+la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
+communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
+délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
+intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
+l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
+intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
+
+((En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
+lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de
+la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
+inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
+d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
+public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
+prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.
+
+((Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
+l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
+1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
+prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
+montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
+
+((Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
+professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée
+au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté
+l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale))
+(M).
+
+I quater. ((Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition
+d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le
+territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne
+nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
-taux de taxe professionnelle du district.
+taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
-I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
-pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.
+((Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
+6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
+République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
+nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
+l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
+professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
+du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit
+du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
+district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
-((I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
+((Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
+6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné
+au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
+différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
+considérée et le taux voté en 1998.
+
+((Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
+promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
+janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable)) (M).
+
+I quinquies. ((La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à
+retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
+multipliée par 0,75)) (M).
+
+I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
@@ -102,9 +193,9 @@ constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
-((Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
+Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
-remplies)) (M).
+remplies.
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
@@ -118,26 +209,27 @@ département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.
-Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le
-conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de
-communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de
-l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
-remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
-1975.
+Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ((ou le
+prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M), le conseil général prélève, par
+priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces
+ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement prévu
+au quatrième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), les sommes qui leur sont
+nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés
+par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est réparti :
-1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les
-agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal
-ou l'importance de leurs charges ;
+1° D'une part entre les communes, les ((établissements publics de coopération
+intercommunale)) (M) et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la
+faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
2° D'autre part :
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
-lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
-charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
-établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
-répartition ;
+lorsqu'elles ou leurs ((établissements publics de coopération intercommunale))
+(M) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
+lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
+ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
@@ -160,24 +252,27 @@ l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.
-III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement ((au sens du I bis)) (M)
-produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er
-janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du
-II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au
-II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation
-et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisant
+de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la
+répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le
+ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
+l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
+concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des
-groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de
-l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
-interdépartementale prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
-bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de
-l'écrêtement.
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par ((le prélèvement prévu au b du 2
+du I ter ou)) (M) l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
+coopération intercommunale)) (M) soumis, de plein droit ou après option, aux
+dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas
+échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
+((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont
+été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du
+2 du I ter)) (M), 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ((ou
+du prélèvement)) (M).
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :
@@ -193,25 +288,31 @@ charges ;
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
-2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à
-fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission
-interdépartementale)) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
-bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
-l'écrêtement. ((Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
+2° Sur la partie du fonds alimentée ((par le prélèvement prévu au b du 2 du I
+ter ou)) (M) par l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
+coopération intercommunale)) (M) à fiscalité propre, le conseil général ou, le
+cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit
+de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases
+ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
+b du 2 du I ter)) (M), deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
+l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution
excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation
prioritaire.
-A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les
-bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du
-montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre
-1992.
+((A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
+public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
+subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
+30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
+créés après le 31 décembre 1992)) (M).
-Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur
-une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de
-l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être
-inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone
-dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
+Dans le cas où l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M)
+concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités
+économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
+du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts
+contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources
+prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du
+2 du I ter)) (M).
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
@@ -239,11 +340,9 @@ celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
-Conseil d'Etat (2).
+Conseil d'Etat (1).
-(1) Cette disposition a un caractère interprétatif.
+(M) Modification.
-(M) Modification de la loi 97-1239.
-
-(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
-des 9 et 10).
+(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988
+(J.O. du 19).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006312020
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAQ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312020.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 1999-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312021
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAR
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312021.xml
---
###### Article 1648 B
@@ -19,33 +19,22 @@ ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
-a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
-matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
-population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
-peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée
-n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
-000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
-habitants.
+a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
+matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
+population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
+seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
+d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
+moins de 5 000 habitants)) (M).
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
-bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L.
-2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, soit des
-attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
-application des dispositions de l'article L. 2531-14 du même code, soit des
-attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
-à l'article L. 2334-21 dudit code ;
+b) c) (Supprimés) (M).
-c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
-celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
-
-Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
-départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
-de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
-du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
-du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
-répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
-aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
-l'Etat dans les départements.
+((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
+départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
+d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
+regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
+fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
+nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
+intercommunale situés en zone de montagne)) (M).
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
@@ -53,31 +42,40 @@ prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.
-Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
-des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
-locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
-dotation de solidarité rurale instituée par l'article L. 2334-21 du code général
-des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de jouent un
-rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité
-pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune
-de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant
-revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de
-la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées
-par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code ne
-peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
-
-La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
+((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
-créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
-considérés.
+créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
+coopération intercommunale considérés)) (M).
-La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article L.
-2334-35 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions
-du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la
-population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des
-présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise
-entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les
-autres membres de la commission.
+((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
+commission composée des représentants des présidents des établissements publics
+de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
+habitants.
+
+((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
+département.
+
+((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
+existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
+proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
+d'établissements publics de coopération intercommunale.
+
+((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
+secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
+l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
+la commission.
+
+((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
+des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
+
+((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
+subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
+Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
+d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
+général des collectivités territoriales.
+
+((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article)) (M).
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
@@ -143,9 +141,9 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1e
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).
-((2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
+2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
-((a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
+a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
@@ -156,7 +154,7 @@ de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 19
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;
-((b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
+b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
@@ -169,8 +167,8 @@ la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;
-((c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction
-de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
+c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
+la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
@@ -178,7 +176,7 @@ démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
-dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée)) (M).
+dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
@@ -207,6 +205,8 @@ A V ter.
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).
+(M) Modification.
+
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).
@@ -214,6 +214,4 @@ juillet).
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du
-30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
-
-(M) Modification.
+30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
index e3284b7f4..ec7e223e4 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_decies.md
@@ -1,45 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-08
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306821
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306821.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306822
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306822.xml
---
###### Article 1636 B decies
-I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
+I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
-coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime
-fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de
-la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
+coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C
+votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.
-II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
-1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies
-au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article
-1636 B septies.
+II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
+1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
+soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
+votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
+ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B
+septies.
-Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
-sexies précité :
+Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
+proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
+ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
+soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
+baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de
+cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe
+d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
+foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe
+professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636
+B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
+
+Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
+sexies :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
-dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat
-d'agglomération nouvelle ;
+dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
+intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
+qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux
+moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de
+coopération intercommunale ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
-des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle,
+des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année
-visée au 3° ;
+visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
+sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces
+taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux
+moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe
+l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération
+intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
+nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
+l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
-précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat
-d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre
-transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions
-du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes
-foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire
-d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est
-substitué.
+précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
+intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la
+zone d'activités économiques.
+
+III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
+professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
+pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
+publics de coopération intercommunale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md
index 61bedc066..80f033cf2 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006311850
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311850.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006311851
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDM
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311851.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@@ -42,25 +42,27 @@ taxe d'habitation.
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
-et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé,
-jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du
-groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour
-l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
+et leurs ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M), les
+départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la
+taxe professionnelle de la collectivité ou de ((l'établissement public de
+coopération intercommunale)) (M) concerné sans que ces diminutions soient prises
+en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
-((Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
+Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
-dispositions du b du 1)) (M).
+dispositions du b du 1.
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
-membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux
-de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont
-majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de
-l'imposition.
+membres d'((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) dotés ou
+non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des
+taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
+((établissements publics de coopération intercommunale)) pour l'année précédant
+celle de l'imposition.
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
@@ -91,8 +93,9 @@ foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.
-Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
-l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
+Dans les communes, membres d'un ((établissement public de coopération
+intercommunale)) (M), qui, l'année de l'adhésion à ((l'établissement public de
+coopération intercommunale)) et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
@@ -102,8 +105,8 @@ taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
-applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de
-1995.
+applicables pour les communes qui ont adhéré à un ((établissement public de
+coopération intercommunale)) (M) à compter de 1995.
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
@@ -115,11 +118,13 @@ bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.
-I ter. (Dispositions périmées) (M).
+I ter. (Dispositions périmées).
-II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
-les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
-être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
-les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
+II. En cas de création d'un ((établissement public de coopération
+intercommunale)) (M) doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux
+des quatre taxes établies par ((l'établissement public de coopération
+intercommunale)) doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés
+l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble
+des communes membres.
(M) Modification.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
index ed94381ca..fe7cb1a5a 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-08-18
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006306845
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306845.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306846
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306846.xml
---
###### Article 1639 A ter
@@ -16,8 +16,10 @@ le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas rapportées ou modifiées.
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
-membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une
-transformation de groupement préexistant sont applicables :
+membres ((d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
+dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ne résultant pas
+d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont
+applicables :
- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci
@@ -33,10 +35,43 @@ dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
délibérations propres à la zone d'activités économiques.
-III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une
-communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des
-délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant
-sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion
-du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
-précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609
-quinquies C.
+((Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
+régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu
+à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas
+où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités
+économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la
+décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une
+délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
+territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone
+d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit
+être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
+intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut,
+les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables))
+(M).
+
+III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création ((d'un
+établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
+fiscales prévues à l'article 1609 nonies C)) (M) ou d'une zone d'activités
+économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou
+du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée
+initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du
+taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article
+1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
+
+((Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
+application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
+régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
+
+((- les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime
+hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des
+conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa
+;
+
+(( - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime
+dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
+initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
+lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
+fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale)) (M).
+
+(M) Modification.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md
index 2ab79bed2..2a7c3d756 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_207.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006308510
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308510.xml
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2000-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006308511
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308511.xml
---
###### Article 207
@@ -82,10 +82,10 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.
-((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
+c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
-l'impôt sur les sociétés.)) (M)
+l'impôt sur les sociétés (1).
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
@@ -99,11 +99,12 @@ les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeu
ajoutée ;
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
-interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes
-constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
-collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;
+interdépartementales, les communes, ((les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre)) (M) syndicats de communes et syndicats
+mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
+de ces collectivités (2) ainsi que leurs régies de services publics ;
-6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et
+6° bis. Dans les conditions fixées par décret (3), les établissements publics et
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
@@ -161,9 +162,13 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
3. (Abrogé).
-(M) Modification de la loi.
+(1) Les conditions prévues aux a et b s'appliquent aux opérations réalisées à
+compter du 1er juillet 1993. Les conditions prévues au c s'appliquent aux
+opérations réalisées à compter du 1er octobre 1995.
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
+(M) Modification.
+
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
1995.
-(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
+(3) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.