Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 71 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision. Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. Modification du code général des impôts, du code du patrimoine, du code de la propriété intellectuelle, du code du travail, du livre des procédures fiscales. Abrogation du décret n° 58-441 du 14 avril 1958, des articles 21 et 22 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, de l'article 5 de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre chargé des affaires culturelles, du 6 janvier 1964 relatif à la réglementation du secteur non commercial de la cinématographie, de la  décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 50 du 9 juin 1964 relative au secteur non commercial de la cinématographie ; du décret n° 69-675 du 19 juin 1969 ; des articles 11, à l'exception du 2 du II, du III et du VI, et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 ; des articles 90 et 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; des articles 52 et 54 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ; de l'article 65 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Ordonnance ratifiée par l'article 9 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020900294
NOR: MCCK0909989R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/90/02/JORFTEXT000020900294.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163077
---
###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants
- [Article 1736](article_1736.md)

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@ -1,72 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020058476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058476.xml
---
###### Article 1736
I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
souscrite.<br />
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration
lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à
l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes
soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B,
autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité
pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur
éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158,
lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou
communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243
bis.<br />
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4°
du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %
prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à
la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du
sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des
actifs des organismes ou sociétés correspondants.<br />
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors
des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des
intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une
amende fiscale annuelle de 25 000 euros.<br />
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que
l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une
amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de
500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les
infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement
payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter
et à l'article 242 ter B.<br />
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des
procédures fiscales.<br />
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou
avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non
déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui
n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux
renseignements bancaires.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
- [2 : Infractions relatives aux autres documents](2)
- [3 : Retard de paiement des impôts](3)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)
- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5)
- [6 : Infractions aux règles de facturation](6)
- [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7)
- [8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux](8)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1753AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-09-22
Identifiant: LEGIARTI000020905805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/58/LEGIARTI000020905805.xml
---
###### Article 1753
@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les
articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes
fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une
condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de
l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux
articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761,
aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux
articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840
B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de
l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V
de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, 1778,
1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819,
1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](ii_quater)
- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
- [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038822999
---
##### II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
- [Article 1693 quater](article_1693_quater.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548788.xml
---
###### Article 1693 quater
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette
taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au
douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile
précédente majoré de 5 %.<br />
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article
1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.<br />
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année
atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables
peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe
est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont
applicables.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section II : Taxe sur les services de télévision](section_ii)
- [Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000020549523
---
###### Section II : Taxe sur les services de télévision
- [Article 1609 sexdecies](article_1609_sexdecies.md)
- [Article 1609 sexdecies A](article_1609_sexdecies_a.md)

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@ -1,78 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549519.xml
---
###### Article 1609 sexdecies
I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au
sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours
de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou
cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de
l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au
sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi
en France.<br />
Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de
services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le
financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse
directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.<br />
II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Pour les éditeurs de services de télévision :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux
régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet
d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques
;<br />
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en
assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés,
des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes
servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.<br />
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres
sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de
télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de
services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux
services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités
fait l'objet d'une déduction de 10 %.<br />
III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les
éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par
l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du
même II.<br />
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur
ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes
délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une
déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise,
au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que
chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le
montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes
calculés au titre de l'année en cours.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de
l'image animée.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549517.xml
---
###### Article 1609 sexdecies A
I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et
encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque
service, qui excède 11 000 000 euros.<br />
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision
d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans
les départements d'outre-mer.<br />
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
précède est majoré de 0,2.<br />
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le
taux qui précède est majoré de 0,1.<br />
II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à
la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur
la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :<br />
- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75
000 000 € ;<br />
- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140
000 000 € ;<br />
- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205
000 000 € ;<br />
- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270
000 000 € ;<br />
- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335
000 000 € ;<br />
- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400
000 000 € ;<br />
- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465
000 000 € ;<br />
- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530
000 000 € ;<br />
- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -1,74 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548809.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. (Abrogé)<br />
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 du code du patrimoine.<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.<br />
XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code
des assurances.<br />
XIII. (Sans objet)<br />
XIV. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.