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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
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###### Section III : Taxe locale d'équipement
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- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
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- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
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- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
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- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
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- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312146
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312146.xml
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###### Article 1585 C
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I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :<br />
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1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
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d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat
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(1) ;<br />
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2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
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l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
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la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
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constructeurs (2).<br />
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3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
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d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
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dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
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des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
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l'urbanisme.<br />
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I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
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l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
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remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
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de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
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concernés ne sont pas passibles de cette taxe.<br />
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II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe
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locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte
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ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
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L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
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d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
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le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
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territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
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celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
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principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
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bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
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:<br />
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a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
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l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
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d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
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prestataires de services ;<br />
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b. les logements à vocation très sociale ;<br />
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Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
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taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
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d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
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que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.<br />
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Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
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d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
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III. (Abrogé).<br />
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IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
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autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.<br />
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(1) Annexe II, art. 317 bis.<br />
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(2) Annexe II, art. 317 quater.
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006191624
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###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
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- [Article 200 quater](article_200_quater.md)
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@ -1,84 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303335
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303335.xml
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###### Article 200 quater
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1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour
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l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
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d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
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l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque
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ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en
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France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
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application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt
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sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er
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octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation
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thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du
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ministre chargé du budget.<br />
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Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production
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d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement
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situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
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2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement
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ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet
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avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes
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équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui
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a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier
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prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
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dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de
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l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux
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d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.<br />
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Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant
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droit au crédit d'impôt.<br />
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2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
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d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au
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31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la
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somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8
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000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est
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majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B.
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Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par
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enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros
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sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
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l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
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enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier
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(1).<br />
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Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
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d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
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acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
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contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du
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deuxième alinéa du 1.<br />
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Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et
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appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou,
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le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une
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source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une
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attestation fournie par le vendeur du logement.<br />
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Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa
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ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant
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réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289,
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l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le
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montant des équipements, matériaux et appareils.<br />
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Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
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cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions
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d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
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crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
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l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
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3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
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ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
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avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
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égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.<br />
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Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
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suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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@ -37,6 +37,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
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- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
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- [25° : Prime pour l'emploi](25)
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- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)
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