Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312597
Ancien identifiant: 1DX9861086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/25/JORFTEXT000000312597.xml
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République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133898
#### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
- [OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.](obligations_des_contribuables)
- [ARTISANS](artisans)
- [VERIFICATIONS.](verifications)
- [REDRESSEMENTS.](redressements)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006147219
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##### ARTISANS
- [Article 1649 quater A](article_1649_quater_a.md)
- [Article 1649 quater B](article_1649_quater_b.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006312551
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312551.xml
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###### Article 1649 quater A
Sous réserve des dispositions particulières insérées dans le présent code, sont
considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale :<br />
1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force
motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils
opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants,
avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent
pas d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs
enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans
avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions
prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail.<br />
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions
militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du
travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de
travail, résultant de la guerre ou d'un accident, peut, quel que soit son âge,
être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne
contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.<br />
Le nombre des compagnons est porté à trois pour l'ouvrier façonnier possesseur
d'un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la façon de sa
pièce ou le travail de sa spécialité reçoit du chef d'atelier une quote-part
prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux
usages locaux de la corporation;<br />
2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement
à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres
concours que celui des personnes énumérées au 1°.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) fixe le conditions dans
lesquelles les artisans et façonniers peuvent, sans perdre le bénéfice des
dispositions du présent article, utiliser, en sus du compagnon et de l'apprenti
prévus au 1°, un ou plusieurs compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci sont
confiés en vertu de contrats spéciaux d'apprentissage de durée limitée passés
entre le ministre des affaires sociales et les artisans ou façonniers visés
ci-dessus.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe également les
conditions dans lesquelles les intéressés peuvent utiliser le concours de
compagnons ou d'apprentis diminués physiques sans perdre le bénéfice de leur
statut fiscal.<br />
L'emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique, les méthodes de vente
et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus
au présent article. Toutefois, un décret en conseil d'Etat fixe les conditions
et limites de l'application du présent alinéa (3);<br />
3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions
prévues aux 1° et 2°, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée
par son mari.<br />
Les dispositions des 1°, 2° et 3° s'appliquent dans tous les cas prévus sans
qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre
individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les
personnes dont le concours est autorisé;<br />
4° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans
les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de
faible valeur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient
munies d'autorisations administratives et que les marchandises destinées à la
vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou par voiture
attelée;<br />
5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent
eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur;<br />
6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils
conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient
pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept
places et que les prix de transport soient conformes à un tarif
réglementaire;<br />
7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés,
coquillages et autres produits de la mer ou d'eau douce, ainsi que les veuves de
ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur
mari;<br />
8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au
moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation
agricole;<br />
9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres opérations de transport
pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte
d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que les
concours prévus au 1° et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux
voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir
accessoirement et pour amener à la première le lait d'une partie de la tournée
pendant la période de forte production.<br />
La présente disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux
qui effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mu mécaniquement ou de
deux bateaux mus à bras ou à voiles;<br />
10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de batelier et propriétaires
d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition
que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles
ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport
soient conformes à un tarif établi par l'autorité municipale;<br />
11° Les rouliers propriétaires de leur attelage qu'ils conduisent eux-mêmes.<br />
1) Annexe IV, art. 164 G à 164 J.<br />
2) Annexe IV, art. 164 K.<br />
3) Annexe II, art. 369 à 371.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006312559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312559.xml
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###### Article 1649 quater B
1 Les artisans et façonniers visés à l'article 1649 quater A peuvent employer
simultanément deux apprentis remplissant les conditions prévues au 1° dudit
article pendant la période d'un an qui précède l'expiration du contrat de l'un
d'entre eux.<br />
Ils peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le
concours d'un compagnon supplémentaire même si ce dernier est employé chaque
semaine le même jour.<br />
2 L'artisan ou le façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son
service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours
d'un compagnon supplémentaire.<br />
La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également
accordée :<br />
- à l'artisan ou au façonnier âgé de 60 ans au moins et déclaré inapte suivant
les modalités fixées par l'article L 653 du code de la sécurité sociale;<br />
- à la veuve de l'artisan ou du façonnier travaillant dans les conditions
prévues à l'article 1649 quater A-1° et 2° lorsqu'elle continue la profession
précédemment exercée par son mari.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179876
###### PRESSE.
- [Article 1113](article_1113.md)
- [Article 1114](article_1114.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006311504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1113AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311504.xml
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###### Article 1113
Les actes et conventions intervenant pour l'application de l'article 16 de la
loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse sont
exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049094193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/09/41/LEGIARTI000049094193.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1111AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311503.xml
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###### Article 1111
Sont enregistrés gratis :<br />
Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais
du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de
signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux,
d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées
aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111 de la loi n° 67-563 du 13 juillet
1967, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par
le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers
recouvrements.<br />
1° Les actes et contrats relatifs aux prêts visés à larticle 67 de lannexe au
décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives
régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ;<br />
2° Les actes et contrats relatifs aux prêts à moyen terme spéciaux accordés par
les caisses de crédit agricole en application de larticle 66-2° de lannexe au
décret précité du 29 avril 1940, en vue de la réparation des pertes résultant de
sinistres non assurables.<br />
Ces actes et contrats sont également exempts de tous droits de timbre et
dhypothèques.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-10-10
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049325401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/32/54/LEGIARTI000049325401.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0134AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307337.xml
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###### Article 134
1° Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts
1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts
obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés,
conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la
loi du 31 décembre 1920, 40 de la loi du 28 février 1921 et 45 de la loi n°
47-580 du 30 mars 1947 ainsi que les produits des emprunts obligataires
contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions
dévastées, conformément à larticle 40 de la loi du 28 février 1921.<br />
conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947.<br />
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par
des annuités de lEtat et pris en charge ou contractés par lunion des
des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des
groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions
prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi
n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.<br />
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue
deffectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par
les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à
la condition quils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la
promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la
nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de
la taxe proportionnelle.
2 (Disposition périmée).

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@ -1,21 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049511410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/51/14/LEGIARTI000049511410.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0139AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307342.xml
---
###### Article 139
Sont exemptés de la taxe proportionnelle :<br />
Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres demprunts
négociables émis par ladministration des postes, des télégraphes et des
téléphones ;<br />
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts
négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et
télécommunications;<br />
2° Les intérêts des bons émis par le ministre des finances, en vertu de
larticle 1er du décret du 6 juillet 1950 et de larticle 1er du décret du 15
avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses déquipement du budget annexe des
postes, télégraphes et téléphones.
2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des
finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article
1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du
budget annexe des postes et télécommunications.

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048182572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/18/25/LEGIARTI000048182572.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307343
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0141AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307343.xml
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###### Article 141
Les produits des titres demprunts obligataires de la société nationale des
chemins de fer français sont exemptés de la taxe proportionnelle lorsque ces
titres sont détenus par les compagnies du Nord, de lEst, de Paris à Orléans, de
Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des
chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces
titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de
Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.<br />
Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans lintérêt de
lexploitation du chemin de fer, titres dont la Société nationale est seule
débitrice à légard des porteurs par application de la convention du 31 août
Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de
l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule
débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août
1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la
compagnie émettrice.<br />
Ces exemptions prendront fin, pour les compagnies du Nord et de lEst, au 31
décembre 1955, date prévue par larticle 4 du décret du 31 août 1937 et pour les
autres compagnies à lexpiration de leurs concessions actuelles.
Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et
de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.