LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE (ART. 1 A 3): APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE ET CONTROLE DU RESPECT DES OBJECTIFS.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 4 A 8).
PREVISIONS DES RECETTES,OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE,OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE,PLAFONDS D'AVANCES DE TRESORERIE.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
SECTION 1: EXTENSION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE (ART. 9 A 16): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
SECTION 2: SUBSTITUTION DE LA CSG A LA COTISATION MALADIE (ART. 17 A 26): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU CODE RURAL.
TITRE IV: AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES.
CHAP. 1: BRANCHE MALADIE (ART. 27 A 34): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. 2: TOUTES BRANCHES (ART. 35 ET 36): MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAP. 3: AUTRES MESURES (ART. 37 A 41): MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198309
NOR: TASX9600117L
Ancien identifiant: 1LX9961160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198309.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147085
##### Chapitre II : Contributions indirectes
- [Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_iii)
- [Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iv)
- [Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).](section_v)
- [Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.](section_x)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006162725
---
###### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1613 bis](article_1613_bis.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306738
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1613ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306738.xml
---
###### Article 1613 bis
Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5° de
l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.<br />
La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les
importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces
boissons.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à
l'article 403.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162689
###### Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
- [I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.](i)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.](ii)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie](ii)
- [III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés](iii)
- [IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale](iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006179841
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179938
---
###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.
###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
- [Article 1600-0 C](article_1600-0_c.md)
- [Article 1600-0 D](article_1600-0_d.md)

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@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306473.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306474
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306474.xml
---
###### Article 1600-0 C
I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article
4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une
contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu :<br />
I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale,
les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4
B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur
le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à
l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du
II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte)) :<br />
(M) ;<br />
a) Des revenus fonciers ;<br />
@ -27,26 +31,35 @@ e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à t
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la
((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des
actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de
souscription ou d'achat ((majoré, le cas échéant, pour les options levées à
compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;)) (M)<br />
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;<br />
souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M) ; f)
Des revenus des locations meublées non professionnelles ;<br />
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été
assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la
sécurité sociale.<br />
II Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au
montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la
contribution.<br />
((Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait
application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158))
(M).<br />
III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise,
II. ((Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I :<br />
((a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.
69 du livre des procédures fiscales ;<br />
((b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas
supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité
sociale)) (M).<br />
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />

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@ -1,19 +1,118 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306488
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306488.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306489
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306489.xml
---
###### Article 1600-0 D
I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier
1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution,
sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.<br />
I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale,
les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à
l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant
déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont
versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité (M).<br />
II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A.
((II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au
I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant,
constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés
du 3 au 10 :<br />
((1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à
l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement
lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
((2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à
l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du
dénouement du contrat ;<br />
((3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur
date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement
pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances ;<br />
((4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères
et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157,
respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
((5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes
ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D dans les conditions ci-après :<br />
((a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et,
d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des
versements effectués depuis cette date ;<br />
((b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant
du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date
du retrait ou du rachat ;<br />
((6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes
résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les
conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
((7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
;<br />
((8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les
distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement
;<br />
((9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières
effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés
aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du
contrat ;<br />
((10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements
effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des
retraits.<br />
((III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus
mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application
de l'article 1600-0 C.<br />
((IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs
au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux
1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II
fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements
soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des
mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br />
((Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée
par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit
intervenir le 30 novembre au plus tard.<br />
((2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement
payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement
effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le
surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des
autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ;
l'excédent éventuel est restitué.<br />
((3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret))
(M).<br />
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 125 A.

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306496.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306497.xml
---
###### Article 1600-0 E
I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0
D est fixé à 2,40 p. 100.<br />
II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des
allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au
fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux
des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est
fixé à 3,4 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006197468
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197286
---
###### 1° : Tarifs.
###### 1° : Tarifs
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
- [Article 403](article_403.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309845.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309846
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309846.xml
---
###### Article 403
@ -14,20 +14,19 @@ En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 5.215 F ((dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an)) (M)
I. 1° ((5.474 F)) (M) dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an
pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du
règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit
((dans les départements d'outre-mer)) (M) à partir de canne à sucre récoltée sur
le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit
règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools
éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre
d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100
vol.<br />
dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu
de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement,
ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
((Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa)) (M).<br />
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.<br />
9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article
406 A.<br />
((9.510 F)) (M) pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à
l'article 406 A.<br />
II. (Périmé).<br />
@ -37,7 +36,4 @@ IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration pe
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 1996.<br />
Voir le décret 96-900 du 14 octobre 1996, JORF 16 octobre.
(M) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs.](1)
- [1° : Tarifs](1)
- [2° : Assiette](2)
- [3° : Exemptions](3)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163065
###### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
- [Article 520 A](article_520_a.md)
- [Article 520 bis](article_520_bis.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309975.xml
---
###### Article 520 A
I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
((8,50 F)) (M) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre
alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;<br />
((17 F)) (M) par degré alcoométrique pour les autres bières.<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :<br />
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux
de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les
boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool,
commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des
jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.<br />
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique
est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les
bières.<br />
II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs
sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la
Corse et les départements d'outre-mer.<br />
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués
aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités
qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.<br />
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend
le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
mois (1).<br />
Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les
personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les
quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
départements d'outre-mer.<br />
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
que de besoin, fixées par décret.<br />
(M) Modification de la loi 96-1160. Ces dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1997.<br />
(1) Voir annexe III art. 350 decies.